L'animal qui est blessé, quel niveau de vie doit demeurer en lui pour que pratiquer le rite d'abattage (الذكاة) sur lui ait une incidence shar'î, et que sa chair en devienne licite (halal) ?

L'abattage rituel (الذكاة) est évoqué dans le Coran :

"إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ" : "sauf ce que vous abattez de façon rituelle" (Coran 5/3).

Il y a aussi mention de l'action de chasser (donc de viser des animaux licites mais sauvages) ce qui se comprend par rapport au contexte dans lequel les destinataires premiers du Coran vivaient : le désert d'Arabie : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ" : "O vous qui croyez, ne tuez pas d'animal à chasser alors que vous êtes en état de sacralisation" (Coran 5/95) ; "وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ" : "Et lorsque vous quittez l'état de sacralisation, vous pouvez chasser" (Coran 5/2).

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Il existe 2 types d'"abattage rituel" :

--- Il y a l'abattage rituel devant être pratiqué en situation normale (الذكاة الاختيارية) : cet abattage est l'égorgement (الذبح, dhab'h), c'est-à-dire : une incision pratiquée impérativement au niveau des carotides et de la trachée (النحر, nah'r, qui est voisin, fait aussi l'affaire, surtout à propos des camélidés) ; celui qui égorge la bête doit être musulman, juif ou chrétien ; l'animal (déjà en soi licite à la consommation, comme le bovin, etc.) ne doit pas être égorgé au nom d'un Autre que Dieu, et, de plus (d'après l'un des avis : si celui qui l'égorge est musulman), il doit l'égorger avec la prononciation de la formule : "Avec le Nom de Dieu"

--- Et puis il y a l'abattage rituel pratiqué en situation de nécessité (الذكاة الاضطرارية) : 
Cela vaut dans les 3 cas suivants (du moins d'après l'école hanafite : Al-Hidâya 2/423) :
----- soit qu'on est à la chasse, vu que l'animal qu'on veut abattre est un animal sauvage (الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة : Al-Hidâya 1/255) qui est licite à la consommation et qui n'a pas été domestiqué (وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح : Al-Hidâya 2/423) ; comme par exemple le cervidé ;
----- soit qu'il s'agit d'un animal domestique mais qui s'est enfui (نَدَّ) et qu'on ne peut plus rattraper, et qu'on veut malgré tout abattre (pour en consommer la chair) ; de même d'un animal domestique revenu à l'état sauvage (وما توحش من النعم فذكاته العقر : Al-Hidâya 2/423) : cela ressemble également au cas de la chasse ;
----- soit qu'il s'agit d'un animal domestique, mais une circonstance fait qu'on ne peut pas procéder à l'abattage normal : l'animal est par exemple tombé tête la première dans un puits désaffecté, et on ne peut pas l'en retirer ; la seule solution est de l'abattre (وكذا ما تردى من النعم في بئر ووقع العجز عن ذكاة الاختيار : Al-Hidâya 2/423).
Dans le 3ème de ces 3 sous-cas, l'égorgement n'étant plus possible vu qu'on n'a pas accès aux carotides de l'animal, il faut, ici, en sus de prononcer - pour le musulman - la formule "Avec le Nom de Dieu", blesser (الجرح / العقر) l'animal là où c'est possible ; cependant, il doit s'agir, ici aussi, d'une blessure qui fait couler le sang. Et il faudra attendre que l'animal soit mort à cause de cette blessure ; alors sa chair sera halal à la consommation.
Et dans les 2 premiers sous-cas, l'homme a recours soit à une arme qu'il projette (une lance, ou une flèche), soit à un animal de chasse dressé qu'il lance (un chien, un faucon, ou autre) : l'objectif est de nouveau de blesser (الجرح / العقر) la proie là où cela est possible ; et il doit s'agir, ici encore, d'une blessure qui fait couler le sang. Ensuite si quand l'homme le rattrape l'animal est déjà mort, alors il est halal à la consommation du musulman ; par contre, s'il est blessé mais encore vivant et s'enfuit, l'homme a le devoir de le rechercher (Al-Hidâya 2/494 ; Ad-Durr ul-mukhtâr avec Radd ul-muhtâr, 10/55-56) ; et si quand l'homme le rattrape l'animal est encore vivant, l'homme devra pratiquer sur lui l'abattage rituel normal (الذكاة الاختيارية), à savoir l'égorgement (الذبح, dhab'h) : "عن عدي بن حاتم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك، فاذكر اسم الله؛ فإن أمسك عليك، فأدركته حيا، فاذبحه؛ وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه، فكله..." (Muslim, 1929/6).

Cependant, pour que l'abattage rituel (qu'il soit du premier type - الذكاة الاختيارية -, ou du second - الذكاة الاضطرارية -) ait une incidence shar'î et rende dûment la bête : "abattue de façon valable" (مُذَكًّى), il faut bien évidemment que cette bête soit encore en vie :

A ce moment-là, la pratique, par un musulman, un juif ou un chrétien, de l'égorgement rituel (dhab'h) aura une incidence : la chair de cette bête deviendra halal de consommation pour le musulman.

A contrario, si la bête était déjà morte (cas numéroté "c" plus bas), la pratique de l'égorgement rituel (dhab'h) avec toutes les autres conditions voulues, n'a plus aucune incidence shar'î : cela est évident, puisque cette bête est déjà morte ("mayta", mentionnée dans le Coran comme étant impropre à la consommation du musulman).

– Or la question du caractère "encore vivante" ou au contraire "déjà morte" de la bête reste posée au sujet du cas suivant...

... la bête a été blessée, mais n'était pas encore morte : la pratique de l'abattage rituel a-t-elle alors une incidence shar'î, ou pas ?


Et cette question se pose dans 2 cas de figure : I et II, que nous allons voir ci-après...

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I) Il y a le cas où la bête a été blessée accidentellement, et qu'un musulman (ou un juif, ou un chrétien) la retrouve (elle est par exemple tombée d'une falaise - المتردّية -, ou elle a été attaquée par un animal carnassier qui a dévoré une partie de son corps - ما أكل السبع -) :

------ si cet homme retrouve cette bête alors qu'elle est encore vivante, alors, s'il peut l'égorger avant qu'elle meure, sa chair deviendra licite à la consommation. Cependant, ici se pose la questions sus-citée : Quel niveau de vie la bête doit-elle encore avoir pour que l'homme la retrouvant ait encore la possibilité de l'égorger (niveau de vie en-deçà duquel, même si cet homme la retrouve, il ne sert à rien qu'il l'égorge : l'animal est déjà "harâm", car considéré comme "mayta") ?

I') C'est la même chose si l'animal était sérieusement malade (المريضة) au point d'être proche de la mort (Ad-Durr ul-mukhtâr 9/447-448) :

Si son propriétaire l'abat avant qu'il meure, pourra-t-il consommer sa chair (du moment qu'il ne s'agissait pas d'une maladie qui empêche, sur le plan sanitaire, que l'on consomme sa chair si on l'abat) ? Quel niveau de vie l'animal doit-il encore avoir pour que l'homme ait la possibilité de l'égorger (niveau de vie en-deçà duquel il ne sert plus à rien que l'homme l'égorge : l'animal est déjà "harâm", car considéré comme "mayta") ?

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II) Et puis il y a le cas où c'est dans le cadre de la chasse, que le musulman a blessé une bête - en soi halal - (lui tirant une flèche - en prononçant le Nom de Dieu -, ou envoyant sur elle - en prononçant le Nom de Dieu - son chien de chasse ou son faucon apprivoisé). Si ce chasseur retrouve ensuite cette proie (الصيد المدرك), alors :

------ Si, quand ce chasseur la retrouve, la proie est encore vivante, alors, il doit l'égorger lui-même (comme cela a été dit plus haut). Sinon, s'il ne l'a pas fait alors même qu'il en avait eu le temps et la possibilité, l'animal ne sera pas licite à la consommation (car l'homme s'était retrouvé dans la situation normale d'abattage rituel). Ici encore, en II, la question du niveau de vie restant en la bête se pose (mais dans une perspective inverse à celle du cas I) : Quel niveau de vie la bête doit-elle encore avoir pour que le chasseur la retrouvant ait l'obligation de l'égorger (niveau en-deçà duquel, même si cet homme la retrouve, il n'a plus l'obligation de l'égorger : la bête est "halal", car ayant déjà été abattue par le second type sus-cité : الذكاة الاضطرارية) ?

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En fait, la bête qui a été blessée (soit accidentellement - I -, soit dans le cadre de la chasse - II -) et que l'homme rattrape, cette bête se trouve dans l'un des cas suivants :

--- a) soit elle est atteinte d'une blessure légère et non létale (c'est-à-dire qui ne va pas causer sa mort) ;
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--- b) soit, bien que pas encore morte, elle est atteinte d'une blessure létale (et va donc mourir de cette blessure) :
----- b.a) soit elle possède, pour le moment, davantage de vie qu'en possède l'animal que quelqu'un vient d'égorger ; cependant, elle va mourir de sa blessure à plus ou moins brève échéance ;
-----
b.b) soit il ne reste plus en elle que les quelques étincelles de vie qui subsistent encore quelques secondes dans l'animal que l'homme vient d'égorger (en effet, pareil animal connaît encore quelques derniers soubresauts et quelques derniers râles avant de s'éteindre complètement) ;
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---
c) soit, quand l'homme la retrouve, la bête est déjà tout à fait morte.

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I) Pour ce qui est du cas de figure de la bête qui a été blessée accidentellement (المُتردّية وأخواتها) :

Dieu dit :
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ" :
"Ont été déclarés illicites pour vous :
la bête (déjà) morte (mayta),
le sang,
la chair de porc,
ce par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu,
la bête s'étant étranglée,
la bête ayant subi un choc,
la bête ayant chuté,
la bête ayant été encornée,
la bête que des carnassiers ont mangée,
sauf celle que vous (avez pu) abattre de façon rituelle [avant qu'elle meure],
ce qui a été immolé aux choses érigées,
ainsi que le fait de demander le sort aux flèches divinatoires.
Cela est mal"
(Coran 5/3).

On voit ici que ce verset du Coran, après avoir énuméré un certain nombre d'animaux ou de produits animaux ("le sang") illicites de consommation, induit une exception : "sauf celle que vous (avez pu) abattre de façon rituelle".
Cette exception ne concerne pas "la bête déjà morte" (c), ni "le sang", ni "le porc", mais seulement :
l'animal "par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu" (mais qui n'avait pas été abattu) : "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" (selon at-Tabarî) ;
 ainsi que les cinq animaux blessés : "الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ" (selon un certain nombre de commentateurs : voir Zâd ul-massîr ; voir aussi Tafsîr ur-Râzî).

----- Or, ici, la question sus-citée se pose pour ces 5 types d'animaux blessés : Quel niveau de vie la bête ainsi blessée doit-elle encore avoir pour que l'homme la retrouvant ait encore la possibilité de pratiquer sur elle l'abattage rituel (niveau de vie en-deçà duquel même si cet homme pratique cet abattage rituel, cela n'a plus d'incidence shar'î, et la bête est considérée : "mayta") ?

A ce sujet, plusieurs avis existent...

--- A un extrême se trouve l'avis 1 :
Cette bête doit n'avoir subi qu'une blessure non létale (a) : car si la blessure est telle qu'elle condamne la bête à plus ou moins brève échéance (b), la pratique du dhab'h sur elle n'a plus d'incidence shar'î : sa chair n'en deviendra pas licite. C'est là l'avis de Abû Yûssuf (Al-Hidâya, 2/490 ; Radd ul-muhtâr 10/57).
Selon cet avis, l'animal qui se trouve fût-ce au niveau b.a, cet animal a le même statut que l'animal qui est déjà mort (niveau c).

--- A l'autre extrême se trouve l'avis 3 :
La vie restante dans cet animal blessé peut être seulement celle qui subsiste dans n'importe quelle bête que l'on vient d'égorger et qui ne connaît plus que quelques soubresauts avant de rendre l'âme (b.b) ; l'animal qui est blessé à ce point-là (b.b), pratiquer sur lui le dhab'h a malgré tout une incidence shar'î : sa chair en devient licite à la consommation. Cet avis est celui de Abû Hanîfa (Al-Hidâya 2/490 ; Radd ul-muhtâr 10/58 : au sein de l'école hanafite, la fatwa est généralement donnée selon cet avis)...
Selon cet avis, même l'animal qui se trouve au niveau b.b n'a pas le même statut que l'animal qui est déjà mort (niveau c).

--- Entre les deux se situent l'ensemble des avis 2 :
Selon cet ensemble des avis "2", cette bête peut avoir avoir été blessée d'une blessure létale (b), cependant il faut qu'elle soit au niveau b.a (c'est-à-dire qu'elle ait encore en elle davantage de vie que les étincelles demeurant dans toute bête que l'on vient d'abattre et qui connaît ses tout derniers instants) : à ce moment-là seulement, la pratique du dhab'h sur elle a une incidence shar'î, (comme d'ailleurs une incidence hissî) : elle rend sa chair licite.
Selon cet avis 2 :
l'animal qui se trouve au niveau b.b a le même statut que l'animal qui est déjà mort (niveau c) ;
par contre, l'animal qui se trouve au niveau b.a n'a pas le même statut que l'animal qui est déjà mort (niveau c).

A présent, quel est le degré de vie b.a devant subsister au minimum pour que le dhab'h ait une incidence shar'î... Sur ce point cet avis 2 se ramifie en plusieurs avis différents...

----- Avis 2.1 : Le critère est le laps de temps que l'animal ainsi blessé doit pouvoir rester encore en vie : 

------- avis 2.1.1) cet animal blessé doit avoir suffisamment de vie pour que celle-ci dure encore un jour complet (24 heures) avant qu'il succombe aux suites de ses blessures. C'est là un second avis ayant été relaté de Abû Hanîfa (Radd ul-muhtâr 10/57) ; et c'est l'avis de certains hanbalites (Zâd ul-massîr 2/236). Si cet animal blessé possède encore la vie à ce niveau-là, le fait de pratiquer sur lui le dhab'h aura une incidence shar'î et rendra sa chair licite ; par contre, s'il possède la vie à moins que ce niveau-là, le dhab'h n'aura pas d'incidence : sa chair n'en deviendra pas licite ;

------- avis 2.1.2) la vie restante en cette bête blessée doit être suffisante pour durer encore (malgré la blessure) la plus grande partie d'un jour (plus de 12 heures). C'est là un second avis relaté de Abû Yûssuf (Radd ul-muhtâr 10/57) ; et c'est l'avis de certains hanbalites (Al-Mughnî 13/84) ;

------- avis 2.1.3) la vie restante doit être suffisante pour durer encore (malgré la blessure) au moins la moitié d'un jour (12 heures). C'est là un second avis relaté de Muhammad ibn ul-Hassan (Radd ul-muhtâr 10/57).

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----- Avis 2.2 : Le critère est tout simplement l'évaluation du degré de vie qui subsiste (laquelle vie doit être plus importante que quelques derniers soubresauts) :

------- avis 2.2.1) Les shafi'ites ont cherché à établir quelques signes révélateurs d'une telle quantité de vie dans la bête blessée : si on pratique sur cette bête encore en vie le dhab'h, elle doit avoir encore des mouvements corporels forts : elle est alors au niveau b.a. Par contre, si ce ne sont plus que les quelques soubresauts que connaît la bête sur laquelle on vient de pratiquer le dhab'h, là la bête est au niveau b.b (et le dhab'h n'a plus d'incidence sur elle) : elle a le même statut que la bête déjà morte (niveau c) : "لو جرح السبع شاة أو صيدا أو انهدم سقف على بهيمة أو جرحت هرة حمامة ثم أدركت حية فذبحت فإن كان فيها حياة مستقرة حلت، وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين لما ذكره المصنف؛ وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل: هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور. (...) كون الحيوان منتهيا إلى حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة: تارة يستيقن وتارة يظن بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة؛ وشبه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحوهما؛ قالوا: ومن أمارات الحياة المستقرة: الحركة الشديدة بعد قطع الحلقوم والمرئ وانفجار الدم وتدفقه. قال إمام الحرمين من الأصحاب من قال كل واحد منهما يكفي دليلا على بقاء الحياة المستقرة؛ قال: والأصح ان كلا منهما لا يكفى لانهما قد يحصلا بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح، لكن قد ينضم إلى أحدهما أو كليهما قرائن وأمارات أخر تفيد الظن أو اليقين فيجب النظر والاجتهاد. هذا كلام الإمام. واختار المزني وطوائف من الأصحاب الاكتفاء بالحركة الشديدة، وهو الأصح المختار، وحكى البخاري في صحيحه معناه عن ابن عباس" (Al-Majmû') :

------- avis 2.2.2) pour Ibn Taymiyya, le signe est le sang qui va couler de l'animal une fois qu'on l'égorge :
s'il n'y a plus de sang qui coule, ou si ne coule qu'un sang du type de celui qui coule de l'animal mort, alors le dhab'h n'a plus d'incidence ;
mais si, de l'animal normal que l'on vient d'égorger, coule le même type de sang que celui qui coule de l'animal blessé que l'on vient d'égorger, alors cela est le signe que l'animal blessé était encore suffisamment en vie ; du coup cet animal en devient licite.
"والصحيح: أنه إذا كان حيا فذكي، حل أكله؛ ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح، فإن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"؛ فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي، حل أكله. والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا؛ فإن الميت يجمد دمه ويسود؛ ولهذا حرم الله الميتة، لاحتقان الرطوبات فيها. فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي، حل أكله وإن تيقن أنه يموت" (MF 35/237-238) ;

------- avis 2.2.3) Muhammad ibn ul-Hassan n'a pour sa part pas établi de signes révélateurs d'une quantité suffisante de vie (Al-Hidâya 2/490 ; Radd ul-muhtâr 10/57) ; et cela est aussi l'avis retenu chez les hanbalites (Al-Mughnî 13/82-84).
C'est donc à la personne d'évaluer le degré de vie restant : pourvu qu'il soit plus important que ce qui demeure dans l'animal venant d'être égorgé, avant qu'il s'éteigne complètement.
(Il est vrai, cependant, que certaines fatwas hanafites postérieures ont, elle aussi, cité des signes révélateurs : soit les mouvements corporels, soit le jaillissement du sang (Badâ'ï' us-sanâ'i', 6/251-252 ; "أو خرج الدم" أي كما يخرج من الحيّ" : Radd ul-muhtâr 9/447.)

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----- Avis 2.3 : le critère est d'abord le type de blessure reçue, puis le degré de vie subsistant :
C'est là l'avis des malikites (lesquels distinguent en tout 5 types d'états : "الحيوان الذي قد مات؛ والمأيوس من حياته المنفوذ المقاتل؛ والمأيوس من حياته غير منفوذ المقاتل؛ والمشكوك في حياته؛ ومرجوّ الحياة"). Même si on sait que la blessure que l'animal a subie est létale (et donc que l'animal va en mourir : b.a), il faut distinguer deux types de blessures :
la blessure létale très sérieuse (ما أنفذ المقتل) : l'animal qui a reçu une telle blessure, même s'il est encore vivant (b.a.b), la pratique du dhab'h sur lui n'a plus aucune incidence shar'î (cet animal est dit alors : "منفوذ المقاتل", et a le même statut que l'animal déjà mort à cause de la blessure : c). Ce type b.a.b est donc quelque peu comparable au type b.b. Quelles sont ces blessures ? Certaines relèvent, à l'unanimité des malikites, de ce type de blessure (ما أنفذ المقتل), tandis que certaines autres font parmi eux l'objet d'avis divergents ("إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وفري ودج وثقب مصران؛ وفي شق الودج قولان. وفيها: أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها" : Mukhtassar Khalîl) ;
la blessure létale sérieuse : la bête qui a subi une telle blessure et est encore en vie (b.a.a), si elle a des mouvements corporels forts, ou si - dans le cas où on pratique sur elle le dhab'h - le sang jaillit d'elle, la pratique du dhab'h a dûment une incidence shar'î sur elle : par ce dhab'h, la chair de cette bête devient halal. Par contre, si la bête ayant subi ce type de blessure b.a.a n'a plus que des mouvements légers, et que - en cas de dhab'h pratiqué sur elle - le sang ne jaillit pas d'elle, là le dhab'h n'a plus d'incidence : même si on le pratique, la chair de cette bête n'en deviendra pas halal.
"تنبيه) الحيوان الذي يراد ذكاته على قسمين: إما غير منفوذ المقاتل، وهذا تعمل فيه الذكاة وإن كان ميئوسا من حياته، بشرط أن يوجد فيه دليل الحياة، بأن يتحرك حركة قوية عند الذبح، أو يشخب دمه لأنه بمنزلة الحركة القوية؛ وأما سيلانه من غير شخب فلا يكفي في المريضة ويكفي في الصحيحة؛ قال خليل: "وأكل المذكى، وإن أيس من حياته"، وقال: "وكفى سيل دم إن صحت". وأما منفوذ المقاتل فلا تعمل فيه الذكاة عندنا لو تحرك حركة قوية أو شخب دمه، وإنفاذ المقتل يكون بـ" (Al-Fawâkih ud-dawânî).
(Voir aussi Al-Mudawwana al-kub'râ, 2/157-159.)

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L'avis 1 semble ne pas correspondre à ce que ce hadîth dit : Une esclave de Ka'b ibn Mâlik avait abattu une chèvre appartenant à son maître parce que cette chèvre allait mourir de maladie, et donc être complètement perdue ; questionné sur le sujet, le Prophète dit qu'ils pouvaient en manger la chair : "عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع. فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم: "لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله"؛ وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، أو أرسل، فأمره بأكلها" (al-Bukhârî, 2181). Certes, la chèvre allait ici mourir de maladie, et non pas de blessure. Mais il est bien dit qu'elle allait mourir (sinon l'esclave n'aurait pas pu l'abattre sans le consentement explicite du propriétaire). Et l'école hanafite a dit de la maladie la même chose que ce qu'elle a dit de la blessure (Ad-Durr ul-mukhtâr 9/447-448).

Quant à l'avis 3, humblement je le trouve quelque peu extrême : "même s'il ne subsiste plus en la bête blessée que le degré de vie b.b (degré qui subsiste en la bête que l'on vient d'égorger), le dhab'h aurait toujours une incidence shar'î sur la bête blessée, rendant sa chair licite"... Je trouve, en toute humilité, cela quelque peu extrême, puisque chacun sait que le dhab'h n'a alors plus aucune incidence réelle (ta'thîr hissî) dans la mort de la bête parvenue à ce point (puisque celle-ci ne possède de vie que ce que la bête en bonne santé que l'on se met à égorger possède encore pendant quelques secondes). 

Je penche personnellement vers l'avis 2.2.3 (qui est celui de Muhammad ibn ul-Hassan). Surtout que, parfois, on trouve, chez certains ulémas hanafites, l'adoption de cet avis (exemple : Abû Bakr al-A'mash : Radd ul-muhtâr 9/426-427 ; az-Zayla'î : Radd ul-muhtâr 10/27-58).
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Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit lui aussi à ce sujet :
"Même si chez Abû Hanîfa, (la subsistance de) n'importe degré de vie (en la bête) est suffisant(e), l'avis de ses deux élèves semble davantage correspondre au principe juridique en vigueur" (Ibâdât aur tchand ahamm jadîd massâ'ïl, p. 239, note de bas de page).

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Une question qui rejoint ce qui précède : Si un musulman a abattu l'animal en commençant le sectionnement non pas par sa gorge mais par sa nuque (من القفا), tranchant alors d'abord sa moelle épinière, avant de l'égorger (c'est-à-dire sectionner ses artères carotides et veines jugulaires, oesophage et trachée) : l'animal ainsi égorgé est-il licite à la consommation ?

--- D'après l'école malikite : Non, puisque l'animal a subi là une blessure létale très sérieuse (et était donc au niveau b.a.b) : il était donc déjà considéré comme "mayta" (c) avant que l'homme parvienne à l'égorger.

--- D'après les écoles hanafite, shafi'ite et hanbalite :
------- Si l'animal était alors parvenu au niveau b.b, sa chair sera impropre à la consommation ;
------- par contre, si lorsque cet homme parvient aux carotides, l'animal a encore le niveau b.a de vie, alors il est licite à la consommation, même s'il est fortement déconseillé d'abattre un animal de cette façon (Radd ul-muhtâr 9/426-427).

Voilà qui étaye de nouveau, chez les hanafites, l'avis 2.2.3.

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II) Pour ce qui est de la bête blessée par le chasseur mais que celui-ci rattrape avant qu'elle meure (الصيد المدرك) :

 Au cas où, lorsque le chasseur arrive jusqu'à elle (bien que n'ayant pas manqué à la rechercher), la bête chassée est déjà morte à cause de la blessure reçue :

--- D'après l'école malikite
, si une nuit a passé depuis que ce chasseur a blessé cette proie, et que c'est le lendemain qu'il la retrouve morte, alors elle est impropre à la consommation : il faut impérativement l'avoir retrouvée avant que la nuit passe (et sans avoir manqué à la rechercher).

--- D'après les autres écolesil ne faut pas avoir manqué à la rechercher, cependant il n'y a pas la limitation d'une nuit. Ces écoles se sont appuyées sur ces versions du hadîth relaté par 'Adî : "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل؛ وإن وقع في الماء فلا تأكل" (al-Bukhârî, 5167), "عن عدي بن حاتم، أنه قال: "يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟" قال: "نعم إن شاء"، أو قال: "يأكل إن شاء" (Abû Dâoûd, 2853) ; et sur cette version du hadîth relaté par Abû Tha'laba : "عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن" (Muslim, 1931/10)

Ensuite :
--- si c'est son chien de chasse que le chasseur avait envoyé, il faut que ce chien ait provoqué chez la proie une blessure d'où le sang coule ; sinon, si le chien (ou le faucon dressé, ou autre) a tué la proie en lui brisant la nuque (par exemple), l'animal n'est pas licite à la consommation (Al-Hidâya 2/487, 491) ;
--- si c'est une flèche que le chasseur avait décochée, un avis dit qu'il faut que la flèche ait causé chez la proie une blessure qui a fait couler le sang ; sinon, si la flèche a tué la proie mais qu'il n'y a pas eu de sang ayant coulé de l'animal, l'animal n'est pas licite à la consommation (Al-Hidâya 2/496).

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 Et qu'en est-il du cas où l'animal a été seulement blessé mais n'est pas mort, et que le chasseur le rattrape (cas où cet homme doit pratiquer le dhab'h car il se retrouve dans la situation d'abattage normal) : y a-t-il un degré de vie minimal que l'animal ainsi blessé doit encore posséder, pour que le chasseur ait l'obligation de pratiquer ce dhab'h sur lui une fois qu'il le rattrape ainsi ?

--- Chez les Malikites, c'est ici (en II) comme cela était en I :
----- si la bête a été blessée par le chasseur d'une blessure très sérieuse (et qu'elle est au niveau b.a.b), alors si le chasseur la rattrape avant qu'elle meure, la pratique du dhab'h reste "mieux", mais n'est plus nécessaire (Al-Mudawwana, 2/158) ;
----- par contre, si l'animal a été blessé d'un type de blessure sérieuse (et qu'il est donc au niveau b.a.a), le chasseur qui la rattrape avant qu'elle meure doit lui pratiquer le dhab'h pour qu'elle devienne licite ; s'il ne l'a pas fait, alors sa chair n'est pas licite.

--- Au sujet de l'avis de Abû Hanîfa, deux tendances apparaissent ici :
----- une tendance (as-Sad'r ; et même la plupart des ulémas hanafites : Badâ'i' us-sana'ï') dit qu'ici (II), d'après Abû Hanîfa, ce qui doit rester de quantité de vie en la bête (pour induire la nécessité de procéder à l'abattage de sa main) est différent de ce qui avait été dit en I : en effet, si en I, c'était chez Abû Hanîfa l'avis numéroté 3 (le niveau b.b suffisait), cette fois, ici (en II) c'est chez lui l'avis numéroté 2.2.3 : c'est seulement si la bête a encore en elle le niveau b.a (quelque chose de vie supérieure à ce que la bête venant d'être égorgée possède), que le chasseur la rattrapant devra impérativement procéder à son abattage pour que sa chair soit licite ; par contre, si la bête ne possède plus que le niveau b.b (quelques étincelles de vie), et que le chasseur la rattrape, il n'aura pas le devoir de lui pratiquer le dhab'h ;
----- la seconde tendance (Abû Bakr ar-Râzî) fait valoir que, d'après Abû Hanîfa, en II aussi (comme c'était le cas en I), c'est le niveau de vie b.b (quelques étincelles de vie) qui est retenu : ici, en II, il suffit que l'animal possède quelques étincelles de vie (niveau b.b) pour que le chasseur ait la nécessité de l'égorger de sa main.

--- Chez les Hanbalites, c'est ici la même règle qu'en I : c'est le niveau b.a qui est pris en considération :
----- si la proie n'a plus que le niveau b.b (quelques étincelles de vie), le chasseur qui la rattrape n'a plus l'obligation de l'égorger ;
----- mais si la proie a ce niveau de vie b.a et que le chasseur la rattrape, là il aura le devoir de l'égorger (Al-Mughnî 13/20).

--- Chez Muhammad ibn ul-Hassan aussi, c'est la même règle qu'en I.

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Par ailleurs : Qu'en est-il si la bête est touchée par la flèche du chasseur et chute alors : est-ce la blessure infligée par la flèche qui l'a tuée, ou le choc avec le sol ? Et qu'en est-il si elle tombe dans un plan d'eau : est-ce la blessure infligée par la flèche qui l'a tuée, ou est-ce qu'elle s'est noyée ?

Si l'animal ainsi chassé est tombé dans un plan d'eau, alors :

--- d'après Mâlik :
----- si on sait que la flèche avait tué cette bête sur le coup (c) (avant qu'elle tombe dans ce plan d'eau), ou lui avait infligé une blessure très sérieuse (b.a.b), alors seulement on peut en consommer la chair ;
----- mais si on sait que ce n'est pas une blessure de ce type qui a été infligée à la bête, ou si ne peut pas le vérifier, alors la bête n'est pas licite, car il est possible qu'elle soit morte à cause de la noyade ; 

--- par contre, d'après les trois autres écoles, cette bête n'est systématiquement pas licite, car le risque demeure qu'elle soit morte à cause de la noyade et non pas à cause de la flèche.

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Par contre, si la bête chassée est tombée directement sur le sol ferme, alors
:

--- d'après Mâlik :
----- si on sait que la flèche avait tué cette bête sur le coup (c) (avant qu'elle tombe sur le sol), ou lui avait infligé une blessure très sérieuse (b.a.b), alors seulement on peut en consommer la chair ;
----- mais si on sait que ce n'est pas une blessure de ce type qui a été infligée à la bête, ou si ne sais pas (ne pouvant pas le vérifier), alors la bête n'est systématiquement pas licite, car il est possible qu'elle soit morte non pas à cause de la flèche mais à cause du choc causé par sa chute brutale sur le sol ;

--- par contre, d'après la plupart des mujtahidûn, cette bête est licite, car, lors de la chasse, on ne peut pas se préserver de la chute de l'animal sur le sol (istihsânan chez les hanafites : Badâ'ï' us-sana'ï' : 6/267).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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