Qu'est-ce qui fait de quelque chose une "chose douteuse" (مُشتبَهات) par rapport à la règle la concernant ?

Question :

Assalamou alaykoum wa rahmatoullah.

J'ai lu votre longue recherche à propos des aliments où se trouvent des additifs illicites. J'en retiens que selon vous, si des ingrédients illicites ont subi une transformation complète dans un aliment licite (biscuit ou crème glacée), cet aliment est licite. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit d'un aliment douteux. Et le Prophète n'a-t-il pas dit : "Le licite est clair et l'illicite est clair. Entre les deux se trouvent des choses douteuses" ?

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Réponse :

Wa 'alaykum us-salâm.

La recherche à laquelle vous faites allusion est Gélatine, additifs, présure… rendent-ils les aliments illicites ?

Quant au Hadîth que vous citez, c'est celui-ci : "Le licite est clair, et l'illicite est clair. Entre les deux se trouvent des choses douteuses à propos de quoi la plupart des gens ne connaissent pas (la règle). Celui qui se préserve des choses douteuses recherche la préservation dans sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les choses douteuses, proche est le moment où il tombera dans l'interdit..." (rapporté par al-Bukhârî, n° 1946, par Muslim, etc.).

Si vous voulez vous préserver d'actions (car ce Hadîth ne parle pas que de l'absorption d'aliments) qui font l'objet d'avis divergents, certains ulémas étant parvenus à la conclusion qu'ils sont licites et d'autres qu'ils sont illicites, c'est tout à votre honneur.

Il faut malgré tout souligner qu'on ne peut pas dire à quelqu'un que chaque fois qu'il y a une divergence d'opinions entre les ulémas, vous devez systématiquement suivre l'avis qui interdit, et ce à cause de ce Hadîth.

En fait, ce Hadîth a fait l'objet d'interprétations divergentes quant aux cas de figure dont il parle...

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Interprétation A) Le caractère "douteux" concerne la règle elle-même, et ce à cause de la pluralité d'interprétations qu'ont engendrée les textes (أصل مأخذ المسألة) (Hujjat ullâh il-bâligha 2/269) :

Il peut arriver qu'il y ait d'autres cas de figure où le doute provient d'une pluralité d'avis, l'un étant plus restrictif que l'autre, et ce à cause de l'existence de deux Hadîths différents, ou de deux raisonnements différents.

Pour ceux qui ne peuvent distinguer parfaitement quel avis il faut suivre, il s'agit alors d'observer la précaution et de se préserver de l'avis le plus facile. C'est bien pourquoi le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "à propos de quoi la plupart des gens ne connaissent pas (la règle)".

Mais pour celui qui en connaît la règle et les fondements, cela ne fait plus partie des choses douteuses (Fat'h ul-bârî).

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Interprétation B) Le caractère "douteux" de la chose provient de la question de l'applicabilité concrète de la règle au réel (تطبيق الحكم على الحادثة الواقعة) (d'après Hujjat ullâh il-bâligha 2/269) :

En fait, pour induire une modification dans ce qui est établi (الأصل), il faut un élément modifiant (صارف) extérieur.

Il s'agit donc de vérifier que cet élément est dûment présent dans la chose en question, et ce au niveau exigé.

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B.1 / B.2Si cet élément est présent dans la chose : de façon certaine (متيقّن : B.1), ou de façon fortement supposée (مظنون بظنّ غالب : B.2), c'est une nouvelle règle qui s'applique : la règle liée à cet élément.

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B.3) Ensuite on a le cas où l'élément modifiant extérieur (الصارف) n'est certes pas de niveau suffisant pour entraîner l'application de la nouvelle règle, mais est néanmoins conséquent au point de rendre la chose "douteuse" (مُشتبَه), par rapport à quoi la précaution (احتياط) est de mise :

C'est ce cas de figure B.3 qui est (d'après l'interprétation B) concerné par le hadîth sus-cité, qui évoque les choses douteuses et demande de s'en préserver.

Al-Bukhârî a, juste après avoir cité le Hadîth parlant des choses douteuses, justement cité d'autres Hadîths et écrit des titres très intéressants (la science de al-Bukhârî se trouve dans les titres – tarâjim – qu'il a écrits sur les Hadîths qu'il a rapportés et cités). Il a titré : "Explication de ce qui constitue les choses douteuses" et a cité trois Hadîths, puis a titré "Ce dont on se préserve en tant que chose douteuse" et a cité un quatrième Hadîth.
Il ressort des 4 Hadîths qu'il a si judicieusement choisis et cités à ce sujet que les choses douteuses considérées comme telles peuvent être classées dans l'une des deux catégories suivantes.

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–--- B.3.1) Un élément est dûment présent dans la chose, qui constitue un indice de la présence de la cause rendant illicite la chose en question. Cependant, cet élément n'atteint pas le quorum requis pour entraîner de façon suffisante le caractère illicite de la chose (الشبهة جاءت من قِبَل استواء احتمال كون المحكوم عليه حلالًا أو حرامًا، وهذا لوجود السبب المحرّم في المحكوم عليه، ولكن عدم بلوغ هذا السبب المحرِّم النصابَ الشرعيّ) :

– 'Utba ibn Abî Waqqâs, un non-musulman, avait enjoint son frère Sa'd – un des Compagnons du Prophète – de prendre à sa charge le fils qu'avait enfanté la femme esclave de Zam'a, car il avait eu une liaison adultérine avec cette femme, et ce fils était de lui.
'Abd ibn Zam'a, un autre fils de Zam'a, refusa d'accéder à cette demande, et fit valoir que la mère de cet enfant était officiellement femme de son père, or la règle veut que l'enfant qui naît d'une femme soit affilié à l'homme qui est en droit d'avoir des relations intimes avec cette femme.
Face à ce litige, le Prophète donna raison à 'Abd ibn Zam'a, confirmant que la règle étant bien celle qu'il avait énoncée : "L'enfant est affilié à celui dont sa maman dormait officiellement sur le lit (Al-walad li-l-firâsh)". Cependant, constatant que ce fils de l'esclave ressemblait particulièrement à 'Utba ibn Abî Waqqâs, il dit à Sawda bint Zam'a qu'elle devrait dorénavant se voiler en la présence de ce fils (alors qu'il s'agissait juridiquement de son frère, fils de son père Zam'a). Al-Bukhârî a également cité ce Hadîth dans ce point (n° 1948).
L'affiliation du fils de l'esclave à Zam'a était établie juridiquement : la règle première est que le fils est affilié à l'homme auquel sa mère était officiellement la femme (zawja aw surriyya). Ce que Sa'd rapporta comme parole de son frère 'Utba fut donc nul. Cependant, l'ensemble "témoignage de Sa'd, plus ressemblance du fils avec 'Utba" constituaient un indice conséquent de la possibilité que ce fils soit réellement l'enfant naturel de 'Utba. Le risque étant présent que ce fils ne soit pas réellement le frère de Sawda, il valait mieux que cette dernière ne se comporte pas avec lui comme avec un proche parent (mahram), et donc qu'elle se voile en sa présence : cela relevait de la précaution (ihtiyât).

– Il est interdit de se marier entre frère et soeur "de lait".
Or la règle (chez certains des ulémas) est qu'il faut au moins 2 témoins pour établir le caractère de "parenté de lait" (ces 2 témoins doivent être : selon l'école hanafite : 2 hommes, ou bien 1 homme et 2 femmes : Al-Hidâya, 1/334 ; et selon un avis de l'école mâlikite : 2 femmes suffisent : FB 5/329).
Tant qu'il n'y a pas pareil témoignage, la règle normale est le caractère licite du mariage : "ولو أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها من الرضاعة، لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان" (Al-Hidâya 2/453).
Pourtant, alors que 'Uqba ibn ul-Hârith s'était marié avec Umm Yahyâ bint Abî Ihâb, une femme vint leur dire qu'ils étaient frère et soeur de lait, car elles les avait allaités dans leur enfance. Le Prophète leur dit alors de se séparer (Hadîth n° 1947 rapporté par al-Bukhârî).
En fait, ici le témoignage de cette dame a apporté un doute conséquent, et le Prophète demanda à ces deux jeunes gens de cesser malgré tout de vivre comme mari et femme, et ce pour cause de précaution dans ce qui rend licites les relations intimes.

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–--- B.3.2) Sont dûment présentes dans le voisinage de la chose en question : une cause rendant cette chose licite (mubîh), ainsi qu'une autre cause rendant cette même chose illicite (muharrim). Or il y a deux égales possibilités (50% - 50%) que ce soit la première, ou la seconde, qui soit présente dans cette chose (الشبهة جاءت من قِبَل استواء احتمال كون المحكوم عليه حلالًا أو حرامًا، وهذا بسبب استواء احتمال وجود السبب المبيح ووجود السبب المحرّم في المحكوم عليه) :

– Manger quelque chose donné en aumône est interdit au Prophète (sur lui soit la paix) et à tous les gens de sa famille proche. Mais tel aliment en soi halal, est-il établi qu'il est une aumône, ou pas ? "عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها؛ ثم أخشى أن تكون صدقة، فألقيها" : Le Prophète (sur lui soit la paix) s'est abstenu, un jour, de manger une datte trouvée chez lui, car, bien qu'il n'en était pas certain, il y avait la probabilité qu'elle provienne d'un tas de dattes donné en aumône (al-Bukhârî, 2300 ; voir aussi 1950). Ici il y avait, à probabilités égales (50%-50%), la possibilité que ce soit une datte lui appartenant, et que ce soit une datte donnée en aumône, et ce car des dattes données en aumône transitaient par chez lui avant d'être distribuées aux ayant-droit.

– Si on trouve un animal à sang chaud qui est mort, on ne peut pas en consommer la chair en pensant qu'il a peut-être été abattu de la façon rituelle : la normalité (الأصل) étant la mort naturelle, il faut la preuve que cet animal précis, retrouvé mort (الفرد الميّت من الحيوان الحلال في نفسه), un musulman, un juif ou un chrétien l'a abattu de la façon voulue. Par contre, on peut chasser en lançant son chien sur la proie et en ayant prononcé le Nom de Dieu. Si le chien qu'on a ainsi lancé tue la proie et qu'on ne retrouve celle-ci qu'une fois qu'elle est déjà morte, elle est licite à la consommation. Voilà la règle. Or, imaginez le cas suivant : quelqu'un lance sur une proie son chien de chasse en prononçant le Nom de Dieu. Quand il retrouve la proie, elle est déjà morte et il y a près d'elle le chien qu'il a lancé, mais aussi un autre chien, qu'il ne connaît pas. Or il ne sait pas lequel de ces deux chiens a tué la proie : les deux possibilités sont présentes. Au sujet de ce cas, le Prophète a enseigné qu'on ne doit pas manger de cette proie-là, car on ne sait pas qui l'a abattu : il y a donc un doute sérieux. Ce Hadîth a été inséré par al-Bukhârî dans ce point concernant les choses douteuses : "عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فلا تأكل فإنه وقيذ". قلت: "يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟" قال: "لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" (n° 1949).
Le doute ici provient donc bien de cela : la présence, aux côté de la proie, morte, non pas seulement du chien de chasse qu'on a envoyé en prononçant le Nom de Dieu, mais aussi d'un autre chien de chasse, avec l'impossibilité de savoir lequel des deux chiens de chasse a tué la proie. Les deux probabilités sont égales (50%-50%). ("فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان، لم يحل، لأن الأصل تحريمه؛ وهذا لا خلاف فيه" : ShM 13/78.)

(Si par contre la proie est retrouvée dans un plan d'eau, cette fois il y a fort risque (الظن الغالب) (B.2) qu'elle soit plutôt morte par noyade : elle ne doit alors, a fortiori, pas être consommée : "وإن وقع في الماء فلا تأكل" : al-Bukhârî, 5167.)

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Al-Bukhârî s'est contenté de citer ces 4 Hadîths avec ces titres (tarâjim) signifiant bien qu'il considère les choses évoquées dans ces quatre Hadîths comme des choses douteuses. Cependant, la synthèse établissant ces deux catégories de choses douteuses est de mon humble réflexion. Je ne l'ai pas trouvée chez un érudit, mais si je la cite c'est parce que mon professeur Cheikh Ab'râr Ahmad (que Dieu l'agrée) l'avait appréciée quand je l'avais rédigée à un examen écrit, où, parmi les questions, figurait celle du Hadîth à propos des choses douteuses.

Les 4 cas de figure relatés dans ces récits rapportés par al-Bukhârî sont tels qu'on ne peut pas trouver une réponse définitive ; la chose reste donc douteuse (مشتبه), et il faut s'en abstenir par précaution.

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– B.4) Et puis il y a certains autres cas qui sont tels que l'élément modifiant extérieur, sa présence dans la chose est d'égale probabilité à son absence dans cette chose (وجود الصارف مشكوك فيه) (mais cela à un niveau encore moindre que celui du B.3.2, eu égard, ici, à la règle de base, الأصل) ; c'est alors toujours la règle de base qui continue à s'appliquer (استصحاب الحال) :

–--- Concernant celui qui doute (pendant la prière rituelle) si les ablutions qu'il a faites se sont annulées ou pas (à cause de flatulences qu'il ressent dans son ventre) :

Le hadîth lui dit de ne pas interrompre sa prière pour aller recommencer ses ablutions.
Ce n'est que s'il a la forte présomption (B.2), qu'il considèrera que les ablutions qu'il avait faites sont bel et bien annulées
: "عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا: أيقطع الصلاة؟ قال: "لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (al-Bukhârî, 1951, Muslim, 361). "وغالب الظن عندهم: ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام؛ يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع" (Al-Ashbâh wa-n-nazâ'ïr, Ibn Nujaym, p. 63).
Cela est dû au fait que la règle première est le maintien de ce qui était établi (istis'hâb ul-hâl) (à savoir l'état de pureté), jusqu'à ce que quelque chose d'établi vienne le modifier.
De même, la règle première est qu'il n'y a pas eu émission de gaz intestinal, jusqu'à ce que la personne en ait de forts indices (الأصل عدم خروج الريح، حتى يأتي يقين أو غلبة ظنّ).

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–--- Concernant le doute quant à savoir si on a déjà accompli tel cycle de prière, ou pas : 

--- "عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم" - قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص - "فلما سلم قيل له: "يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟" قال: "وما ذاك؟"، قالوا: "صليت كذا وكذا". فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه، قال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" (al-Bukhârî, 392, Muslim, 572/89, Abû Dâoûd, 1020). La règle première est le non-accomplissement : comme on se trouve dans le doute, on réfléchit donc jusqu'à l'obtention du ghalabat uz-zann (B.2(الأصل عدم الأداء، فيُتحرَّى حتى الحصول على غلبة الظنّ).
--- "عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته؛ وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان" (Muslim, 571). La règle première est le non-accomplissement : en cas de non-obtention de ghalabat uz-zann, on bâtit donc sur ce dont on est certain de l'avoir accompli : la moindre des deux éventualités (الأصل عدم الأداء، فيُبنَى على المُستيقَن).

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–--- Concernant le jour du doute (yawm ush-shakk) : il s'agit du lendemain du 29ème sha'bân, quand dans la nuit qui suit la journée du 29 on n'a pas observé le croissant lunaire (hilâl), alors que le ciel comportait quelques nuages, et qu'il est possible que la nouvelle de son observation arrive de villages des environs (ce qui entraîne que ce lendemain du 29 sha'bân soit le 1er ramadan, et qu'il faille donc jeûner) : 

Il y a ici deux égales probabilités (istiwâ' ul-ihtimâlayn) que ce jour soit le 30ème sha'bân, ou le 1er ramadan. Sauf que la règle première est le maintien de ce qui était établi, jusqu'à ce que quelque chose d'établi vienne le modifier.
--- "عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، فقال: "كلوا"، فتنحى بعض القوم، فقال: "إني صائم"، فقال عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم." وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. حديث عمار حديث حسن صحيح" (at-Tirmidhî, 686) (Abû Dâoûd, 2334). D'après l'école hanafite, ce caractère réprouvé de jeûner ce jour du doute concerne le fait de le jeûner avec l'intention d'accomplir ainsi le jeûne obligatoire du 1er ramadan. Par contre, toujours d'après l'école hanafite, il est recommandé de jeûner ce jour du doute (yawm ush-shakk), mais avec intention de nafl (Radd ul-Muhtâr 3/348-349). Il s'agit d'une précaution (vu que, d'après l'école hanafite, avoir jeûné avec intention de nafl un jour du ramadan compte comme jeûne du ramadan), mais qui a l'avantage d'être modérée (vu que déclarer le jeûne de ce jour-là obligatoire induirait dans l'esprit des gens que les jeûnes obligatoires commencent un jour avant le ramadan).
Seulement, on n'expose ce caractère recommandé à seulement les personnes qui savent faire la part des choses : "وإلا يصومه الخواص، ويفطر غيرهم بعد الزوال) - به يفتى - نفيا لتهمة النهي. (وكل من علم كيفية صوم الشك، فهو من الخواص؛ وإلا، فمن العوام" (Ad-Durr ul-mukhtâr). Quant aux gens du grand public, on leur dit seulement de rester à jeun jusqu'à la moitié de la durée du jeûne (et ce à cause de l'avis hanafite quant à la validité du jeûne du ramadan même si l'intention n'a été faite après l'aube, mais avant la première moitié du jeûne) : la raison en est que les gens du grand public pourraient mal comprendre, et faire alors une intention oscillant entre "jeûner" et "pas jeûner" (at-tardid bayn as-siyâm wa-l-fit'r), ou pourraient croire qu'il est obligatoire de jeûner ce jour-là (alors que ce n'est pas le cas d'après l'école hanafite) ;
--- "عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم" (al-Bukhârî, 1815, Muslim, 1082) : d'après l'école hanafite, cet impératif négatif concerne le fait de jeûner un ou deux jours avant le début du ramadan par précaution, avec l'idée d'anticiper le mois au cas où ce qui en est connu officiellement serait en retard sur le mois réel. N'est pas concerné par cet impératif négatif : le fait de jeûner en tant que jeûnes nafl les 3 derniers jours de sha'bân, et pas moins (Ad-Durr ul-mukhtâr 3/347). Jeûner, lors des tout derniers jours de sha'bân, des jeûnes nafl en nombre moindre que 3, cela est déconseillé ; il n'y a exception que pour celui qui jeûne ce ou ces 2 jour(s)-là parce qu'il a l'habitude de le faire (إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم) (par exemple parce qu'il s'agit du jeudi, et qu'il a l'habitude de jeûner chaque jeudi) ;
--- "عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له - أو لآخر -: "أصمت من سرر شعبان؟" قال: "لا"، قال: "فإذا أفطرت، فصم يومين" (Muslim, 1161- voir aussi 1162 - ; al-Bukhârî, 1882) : le terme "sarar" y désigne : soit le début du mois ; soit le milieu du mois (retenu par certains commentateurs) ; soit la fin du moins (Fat'h ul-bârî) ; si on retient cette dernière option, ce hadîth aurait dit à cet homme (soit 'Imrân, soit quelqu'un d'autre) de remplacer (après la fin du mois de ramadan) les deux derniers jours de sha'bân parce qu'il avait l'habitude de jeûner ces jours à la fin de chaque mois lunaire, ou parce qu'il avait fait le voeu de jeûner ces jours-là, et qu'il s'en sera abstenu à cause du hadîth précédent, n'ayant cependant pas eu connaissance de l'exception que celui-ci recelait.

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– B.5) Si l'élément modifiant extérieur, la probabilité de sa présence dans la chose est en négatif (وجود الصارف موهوم), c'est la règle de base qui continue à s'appliquer (استصحاب الحال) :

Sont concernés par ce point B.5 : les quatre degrés de wahm.

--- "Et lorsque tu tires (la flèche) sur la proie, et puis tu retrouves celle-ci (morte) un ou deux jours après, ne présentant que la trace de ta flèche, alors tu peux la consommer" : "عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل؛ وإن وقع في الماء فلا تأكل" (al-Bukhârî, 5167).

--- Abû Dâoûd a rapporté le fait suivant : un homme était venu dire au Prophète : "Il y a de la nourriture que je délaisse seulement parce que j'éprouve une pensée [selon laquelle elle serait illicite]. – Il ne faut pas que ton cœur ressente de telles choses, répondit le Prophète ; (sinon) tu auras imité en cela le christianisme" : "عن هلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله رجل فقال: "إن من الطعام طعاما أتحرج منه"، فقال: "لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية" (Abû Dâoûd, 3784).

Tant qu'il n'y a aucune de raison de croire qu'un élément muharrim est intervenu dans la chose, pourquoi envisager l'éventualité que cette chose soit illicite ?

Al-Bukhârî, a, dans son livre Al-Jâmi' us-sahîh, souligné qu'il ne fallait pas systématiquement prendre en compte tout doute présent dans le cœur. Comme preuve, il a cité le hadîth suivant...

--- Des gens vinrent dire au Prophète qu'ils avaient des doutes à propos de la licité de la viande que des musulmans leur présentaient – ils doutaient du fait que ces musulmans, qui s'étaient convertis à l'islam il y a peu, avaient bien prononcé le Nom de Dieu en abattant l'animal. Le Prophète (sur lui soit la paix) leur dit : "Prononcez alors le Nom de Dieu, et mangez" : "عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: "يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا الله عليه وكلوه". Ce Hadîth, al-Bukhârî l'a cité dans ce point (bâb) (n° 1952), en titrant : "Celui qui ne considère pas les seules pensées et autres comme étant des causes de doute à prendre en compte". Ici, cette viande présentée par à eux par des musulmans, le Prophète (sur lui soit la paix) leur a enjoint de prononcer la formule d'usage "Bismillâh" et d'en manger, sans donner de suite à cete pensée qui leur traversait l'esprit.
Concernant la viande que l'on trouve (la viande d'un animal en soi licite), la règle de base est le caractère non-licite jusqu'à preuve que l'animal a bien été abattu de la façon voulue (voir plus haut : B.3.2). Par contre, si c'est un musulman qui nous présente pareille viande en tant que plat consommable, la règle de base est la supposition que ce musulman a bel et bien abattu l'animal de la façon voulue, car un musulman ferait normalement ce qui est requis ; seul un élément extérieur conséquent (B.2), établi au sujet d'un musulman précis, empêche l'application de cette règle de licité : "ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة؛ وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال: "فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحمل على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك" (Fat'h ul-bârî, 9/786) ; "قال ابن الملك: ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي؛ بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه، يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته، حملا لحال المسلم على الصلاح" (Mirqât ul-mafâtîh, sur 4069).
Par contre, si le lieu ou l'époque est tel(le) que, de façon répandue chez les musulmans, un laxisme s'est alors installé en matière d'abattage rituel, est-ce que cela constitue lui aussi un élément de niveau B.3, ou B.4, lequel serait pris en considération et empêcherait dès lors de façon généralisée l'application de la règle de base (qui est ici la licité) ; de sorte qu'il faudrait alors, en ce lieu / cette époque, la garantie systématique que ce musulman a bel et bien abattu l'animal de la façon voulue / que ce musulman présente les signes extérieurs de piété voulue avant de manger de la viande qu'il nous propose ?
Je ne sais pas (لا أدري).

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– B.6) Enfin, si l'élément modifiant extérieur, il est vérifié que sa présence dans la chose est absente (علم عدم جود الصارف), c'est la règle de base qui continue à s'appliquer (استصحاب الحال).

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Un cas pratique...

–--- Dans la Sunna est évoqué le récipient appartenant à un non-musulman : Peut-on utiliser ce récipient ? Doit-on au préalable le laver, sachant que le non-musulman peut l'avoir auparavant utilisé pour y consommer des aliments ou des boissons harâm, dont une trace y subsisterait ? 

--- 1) Si on voit des traces de l'aliment harâm dans le récipient (التيقن), alors il est obligatoire de laver ce récipient (B.1) avant de l'utiliser. Et il demeure mieux de ne pas du tout utiliser pareil récipient si on n'en pas besoin dans la mesure où on dispose d'un autre récipient. ("والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود؛ وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة" : ShM 13/80). Le fait est que ces petites quantités de cet aliment ou de cette boisson haram vont demeurer dans ce récipient que l'on veut utiliser.

--- 2) Si on y voit des traces d'aliments mais on ne sait pas de quoi il s'agit, alors : si on sait qu'ils y mangent du porc ou y boivent de l'alcool (B.2) : il est obligatoire de laver ce récipient, car il y a alors forte présomption (غلبة الظن) que l'aliment dont on y voit la trace soit ce qui est haram (أمر وجوب إذا كان هناك غلبة الظن على نجاستها). Et il demeure mieux de ne pas du tout utiliser pareil récipient si on n'en pas besoin dans la mesure où on dispose d'un autre récipient.

--- 3) Si on n'y voit aucune trace, mais on sait qu'ils y mangent du porc ou y boivent de l'alcool, ou on suppose grandement cela (parce que les non-musulmans de cette région font ainsi) ; cependant, on n'y trouve aucune trace ; cela relève alors du cas B.3.2, et :
------- il est au moins recommandé de laver ce récipient, par précaution ("فأجيب بجوابين: أحدهما: أن الأمر بالغسل للاحتياط والاستحباب" : 'Umdat ul-qârî) ;
------- y a-t-il un avis qui dit qu'il est alors obligatoire de laver ce récipient, et ce parce qu'il y a supposition que celui-ci contient des traces d'aliments ou de boissons haram (ترجيحًا للظن المستفاد من الغالب، على الظن المستفاد من الأصل) ?
"قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب. واحتج من قال بما دل عليه [ظاهر وإطلاق] هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل. وأجاب [عن ظاهر وإطلاق هذا الحديث] من قال بأن الحكم للأصل - حتى تتحقق النجاسة [2] -، بجوابين: أحدهما أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا، جمعا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل؛ والثاني أن المراد بحديث أبي ثعلبة: حال من يتحقق النجاسة فيه*، ويؤيده ذكر المجوس لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم" (FB 9/750) (* ويجب الغَسل حينئذ).
Ce que 'Alî al-qârî écrit ainsi : "فاغسلوها": أمر وجوب إذا كان هناك غلبة الظن على نجاستها؛ وأمر ندب إذا كان الأمر بخلاف ذلك. قاله ابن الملك: أمره صلى الله عليه وسلم بغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته؛ وما لا فكراهته تنزيهية" (Mirqât ul-mafâtîh), cela concerne le cas 2, c'est sûr ; mais parle-t-il aussi de ce cas 3 ? Je ne sais pas (لا أدري).

--- 4) Si on n'y voit pas de traces d'aliments, et on ne sait pas si le propriétaire du récipient y cuisine / mange de tels aliments, les deux probabilités étant à peu près égales (الشك), alors cela relève du cas B.4, et il est donc autorisé d'utiliser ce récipient sans l'avoir lavé ; cependant :
------- est-il alors quand même recommandé de laver le récipient, par précaution, et ce en vertu du hadîth de Abû Tha'laba ("عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت: "يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم. فما يصلح لي؟" قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. (...)" : al-Bukhârî, 5161, Muslim, 1930) ?
------- ou bien cela n'est-il même pas du degré "recommandé" ? Le fait est qu'une version du hadîth de Abu Tha'laba précise que lui avait questionné au sujet de non-musulmans dont il savait qu'ils y consomment des aliments et boissons harâm : "عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن وجدتم غيرها، فكلوا فيها واشربوا؛ وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا" (Abû Dâoûd, 3839) ; ce qui fait que ce hadîth se rapporte plus aux cas de figure 2 et 3 ; et pas vraiment à ce cas de figure 4.

--- 5) Le cas 5 serait qu'on n'y voit pas de traces d'aliments, et qu'il y a davantage de probabilité que le propriétaire du récipient n'y place pas de tels aliments : par exemple c'est un juif pratiquant (il ne mange donc ni porc, ni animal n'ayant pas été abattu de la façon rituelle voulue).

--- 6) Si on sait que ce récipient n'est pas utilisé par ces non-musulmans pour y consommer des aliments ou des boissons harâm (علم العدم) (B.6), alors le laver avant de l'utiliser n'est même pas du degré "recommandé".

Il existe ici ce hadîth : "عن جابر، قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها؛ فلا يعيب ذلك عليهم" (Abû Dâoûd, 3838). Ibn Hajar dit avoir trouvé une version où il est dit qu'ils lavaient au préalable ces récipients ("فنغسلها وناكل فيها" : FB 9/771).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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