Peut-on vendre ce qu'on ne possède pas encore (بيع ما لا يملك) ?

Question :

Est-il permis de vendre ce qu'on ne possède pas encore ? Je précise ma question : je vends des vêtements en demi-gros, un client me téléphone et me dit qu'il veut acheter des jeans de telle marque. Or je n'en possède pas, mais je sais que je pourrai m'en procurer auprès de l'importateur de cette marque en France. Puis-je conclure la vente avec mon client en escomptant me procurer ensuite ces jeans auprès de l'importateur ?

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Réponse :

Répondre à votre question demande qu'on évoque les différents cas dans lesquels quelqu'un pourrait vendre ce qu'il ne possède pas encore.

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1) Rappel à propos de la vente et de l'achat :

Deux possibilités existent et sont autorisées :

a) soit le vendeur vend un bien déterminé (mu'ayyan) ; par exemple sa maison : il s'agit d'une maison bien déterminée, qui est sise à tel numéro dans telle rue de telle ville, dans tel pays ;

b) soit il vend un bien qui n'est pas déterminé (ghayr mu'ayyan) ; par exemple : au téléphone il vend à un client, du stock de riz qu'il possède, un kilogramme de riz basmati longs grains, à 0,5 €. Il s'agit d'un type de bien précis (riz longs grains basmati), dont le prix est aussi fixé (0,5 €), mais le vendeur n'a pas déterminé qu'il vendait, de tout le stock qu'il possède, tel kilogramme précis plutôt que tel autre. Il peut alors livrer au client aussi bien tel kilogramme que tel autre, pourvu qu'il s'agisse du même stock de riz, puisque cela a été spécifié dans la vente. (Il s'est agi d'un cas de bay' mawsûfin ghayri mu'ayyan : cf. Al-Mughnî 5/370.)

Un exemple des cas a et b à la fois : Zacarya achète la voiture d'occasion de Ibrahim en échange de 3000 €. La voiture est déterminée. Par contre, la somme de 3000 € n'est, elle, pas déterminée. Ibrahim ne peut remplacer (sans le consentement de Zacarya) la voiture qu'il lui a vendue par une autre voiture du même type. Par contre, Zacarya doit donner à Ibrahim la somme de 3000 € sans qu'il s'agisse de tels billets précis plutôt que tels autres. En effet, les billets – comme toute monnaie – restent toujours non déterminés (ghayr mu'ayyan).

Dès lors :
– si on a vendu un bien déterminé, on ne peut pas ensuite livrer un autre bien que celui qu'on avait désigné, sous le prétexte qu'il est semblable à celui à propos de quoi on avait fait la vente ;
– par contre, si on a vendu un kilogramme d'un bien indéterminé – comme le riz basmati dans l'exemple b –, on peut tout aussi bien livrer tel kilogramme que tel autre, pourvu qu'il s'agisse du même type de bien que celui précisé lors du contrat verbal de la vente.

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2) Peut-on vendre quelque chose de déterminé ("mu'ayyan") (a) qu'on ne possède pas encore ?

Non.

Pour vendre quelque chose de déterminé, il faut absolument qu'on le possède déjà. On ne peut pas vendre quelque chose de déterminé (a) qu'on ne possède pas, et ce, que la livraison en soit prévue immédiatement (hâll) ou qu'elle soit prévue à un terme fixé (mu'ajjal).

En effet, vendre quelque chose de déterminé qu'on ne possède pas encore, c'est en fait vendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, ou qui n'appartient encore à personne.

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3) Peut-on vendre quelque chose de non-déterminé ("ghayr mu'ayyan") (b) qu'on ne possède pas encore ?

Ici la question se pose à propos de deux sous-cas :
3.1) soit on veut vendre une telle chose et on devra la livrer immédiatement ;
3.2) soit on veut vendre une telle chose et on pourra la livrer à un terme fixé.

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3.1) Peut-on vendre quelque chose de non déterminé (b), qu'on ne possède pas encore, et qu'on devra livrer immédiatement ("bay' shay'in ghayri mu'ayyanin, lâ yamlikuhû wa yakûnu hâllan") ?

Cela est interdit d'après Abû Hanîfa et apparemment d'après Ibn ul-Qayyim aussi ("علم أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة"Zâd ul-ma'âd, 5/812-813) (voir aussi A'lâm ul-muwaqqi'în, 1/301-302).
Hakîm ibn Hizâm est venu dire au Prophète : "O Messager de Dieu, quelqu'un vient me proposer de m'acheter ce que je ne possède pas. Puis-je le lui vendre et me le procurer ensuite sur le marché ? – Ne vends pas ce qui n'est pas en ta possession, répondit le Prophète : "عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: "يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي. أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟" قال: "لا تبع ما ليس عندك" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1232, Abû Dâoûd, n° 3503, authentifié par al-Arna'ût).
Ibn ul-Qayyim écrit que ce Hadîth traite de la vente de quelque chose de non déterminé (b) : l'acheteur demande au commerçant non pas tel bien déterminé appartenant à telle personne, mais un bien de tel type. Ce Hadîth interdit donc de vendre une chose si on ne la possède pas encore et qu'on compte se procurer sur le marché.
La raison de cette interdiction est que le vendeur a déjà vendu la marchandise au prix courant sur le marché, et il compte se la procurer à un prix moindre, afin de réaliser un bénéfice. Or il y a un réel risque que ce vendeur ne puisse ensuite pas se procurer la marchandise voulue au prix voulu. La vente est donc aléatoire (fîhi gharar).

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3.2) Et peut-on vendre quelque chose de non déterminé (b), qu'on ne possède pas encore, et qu'on a prévu de livrer à un terme fixé ("bay' shay'in ghayri mu'ayyanin, lâ yamlikuhû wa yakûnu mu'ajjalan") ?

Ce type de vente, appelé "vente à terme" (بيع السَلَم), a été autorisé par le Prophète (sur lui soit la paix).

L'acheteur remet la monnaie comptant au vendeur, pour une marchandise que celui-ci s'engage à lui remettre plus tard.

Cette permission est motivée par le fait que le vendeur (appelé ici : "muslam ilayh") a besoin d'argent pour par exemple faire pousser le grain qu'il livrera ensuite à l'acheteur.
Quant à l'acheteur (rabb us-salam), bien qu'allant être livré avec un délai (car la marchandise vendue est forcément livrable à crédit), il est aussi gagnant dans la mesure où, dans l'usage, le prix de la marchandise livrable à terme est inférieur à celui de la marchandise livrable immédiatement.

Il y a donc comme condition que la marchandise soit livrable à crédit : c'est ce qui fait la différence avec la vente classique, et c'est ce qui autorise ici ce qui est interdit là-bas : la vente de ce dont on n'est pas encore propriétaire.

Par ailleurs, le Prophète a stipulé comme conditions à la licité de cette forme de vente que la quantité devant être livrée soit clairement précisée, de même que la date de livraison : "عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (rapporté par al-Bukhârî, 2125, Muslim, 1604).
Il faut également qu'il ait été précisé le type et la qualité de la marchandise devant être livrée, afin qu'il n'y ait pas de risque de litige.
D'après Abû Hanîfa, il y a une condition supplémentaire : il faut que cette marchandise ne cesse pas d'être disponible sur le marché depuis le moment de l'acte jusqu'au terme fixé.

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Il existe une forme voisine de transaction : "al-istisnâ'" : l'acheteur remet à l'artisan le prix intégral de l'armoire que celui-ci doit réaliser pour lui. La nécessité a amené des ulémas à analyser ce type de vente à la lumière de la vente à terme (bien que les deux soient légèrement différentes) et à émettre comme avis que celui-ci était permis par analogie avec celle-ci (voir Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh).

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4) Dans le cas évoqué dans la question

Dans le cas évoqué dans votre question, vous ne pouvez pas conclure la vente ('aqd ul-bay') de ce que vous ne possédez pas encore. Car il se peut que l'importateur lui-même n'ait pas le produit demandé et que vous vous retrouviez alors coincé, votre client vous réclamant ce que vous lui avez vendu alors que vous ne pouvez pas vous le procurer. Il s'agit donc d'une vente aléatoire (gharar, yufdhî ilal-munâza'a). Il vous faut donc d'abord acheter ces jeans auprès de l'importateur, puis en prendre livraison. Alors vous pourrez les revendre à votre client.

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Deux solutions de remplacement
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1) Par contre, votre client peut vous passer commande (wa'dat ul-bay') de ce que vous ne possédez pas encore (par exemple les jeans qu'il veut acheter). Vous achèterez alors ces jeans auprès de l'importateur, et vous les revendrez ('aqd ul-bay') à votre client une fois que vous en aurez pris livraison. La différence avec le cas évoqué dans votre question tient dans le fait qu'ici les choses sont claires depuis le début avec l'acheteur, et il n'y a donc pas d'aléa. Certains ulémas contemporains ont d'ailleurs donné la fatwa de l'exigence de respecter sa promesse au cas où quelqu'un avait promis d'acheter telle marchandise et que le commerçant se l'aura procurée pour lui (voir l'ouvrage Bay' al-murâbaha, al-Qaradhâwî).

2) D'une façon générale, si dans les cas que nous avons vus, il n'est pas possible de vendre ce qu'on ne possède pas encore, une autre solution existe également pour rester dans le cadre autorisé et gagner sa vie sans posséder de grands stocks. C'est de servir d'intermédiaire, d'agent (simsâr, dallâl) : on peut ainsi être le représentant d'une marque de vêtements précise, et on touche alors un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'on réalise.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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Lire par ailleurs :

Peut-on revendre ce dont on n'a pas encore pris possession ("bay' mâl lam yaqbidh") ?

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