Le vinaigre de vin est-il licite (halal) à la consommation ?

Question :

Est-il permis de transformer délibérément du vin en vinaigre ? Et est-il permis de consommer un tel vinaigre ?

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Réponse :

"عن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال: ما من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر" : Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "Quel bon accompagnant [du pain] que le vinaigre" (rapporté par Muslim, n° 2051, n° 2052).

Il y a cependant divergences d'avis à propos du fait de savoir s'il n'est permis de consommer que le vinaigre qui s'est formé de lui-même à partir du vin ou s'il est aussi permis de consommer le vinaigre qu'on a volontairement transformé à partir de vin. Puis, dans le second cas, s'il est permis de faire du vinaigre en plaçant du vin au soleil ou s'il est aussi permis de faire du vinaigre en y ajoutant un produit.

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A) D'après un des avis de l'école hanbalite :

On peut consommer le vinaigre formé de lui-même.
Par contre, il est interdit de transformer volontairement du vin en vinaigre (aussi bien en plaçant le vin au soleil, qu'en y mélangeant un produit) et on ne peut pas consommer le vinaigre ainsi formé
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Cet avis se fonde sur le Hadîth suivant : "عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا. قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا" : Abû Tal'ha questionna le Prophète au sujet de vin dont des orphelins avaient hérité. Le Prophète lui dit : "Jette-le. – N'en ferais-je pas du vinaigre ? – Non" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3675).
Le raisonnement que cet avis suit est qu'il est interdit de garder (iqtinâ') du vin chez soi, même si c'est avec l'objectif de le transformer en vinaigre. Celui qui le garde chez lui et le transforme volontairement en vinaigre a donc fait une action interdite. Or le résultat obtenu suite à une action interdite ne peut, chez cette école, être licite. Le vinaigre ainsi obtenu est donc illicite à la consommation (cf. Majmû' ul-fatâwâ 21/503).

Quant au Hadîth montrant que le Prophète a considéré le vinaigre licite (rapporté par Muslim), lui se rapporte au vinaigre qui s'est formé de lui-même.

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B) D'après l'école shâfi'ite, un des avis de l'école mâlikite et d'après un autre avis de l'école hanbalite :

On peut consommer le vinaigre formé de lui-même, ainsi que le vinaigre formé en plaçant délibérément du vin au soleil.

Par contre, il est interdit de transformer volontairement du vin en vinaigre en y mélangeant un produit, et on ne peut pas consommer le vinaigre ainsi formé.

Cet avis se fonde lui aussi sur le Hadîth suscité : Abû Tal'ha questionna le Prophète au sujet de vin dont des orphelins avaient hérité. Le Prophète lui dit : "Jette-le. – N'en ferais-je pas du vinaigre ? – Non" (rapporté par Abû Dâoûd).
Cependant, les ulémas qui sont de cet avis comprennent cette négation du Prophète comme se rapportant à la question d'en faire du vinaigre en y ajoutant une substance. Et, par contre, disent du cas où on s'est contenté de placer le vinaigre au soleil qu'il reste comparable au fait que le vin s'est transformé de lui-même en vinaigre.

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C) D'après l'un des avis de l'école mâlikite :

Il est déconseillé de transformer le vin en vinaigre, mais si on le fait quand même, le vinaigre ainsi formé est licite de consommation (al-jawâz ma' al-karâha).

Cet autre avis de l'école mâlikite provient d'une façon particulière de concilier le Hadîth relaté par Abû Tal'ha"N'en ferais-je pas du vinaigre ? – Non" (rapporté par Abû Dâoûd) et le Hadîth induisant la licité du vinaigre – "Quel bon accompagnant que le vinaigre" (rapporté par Muslim). Le Hadîth relaté par Abû Tal'ha (et rapporté par Abû Dâoûd) concerne l'action de transformer le vin en vinaigre – cette action étant donc déconseillée. Cependant, le vinaigre qui a été quand même formé ainsi est licite de consommation, conformément à la généralité du Hadîth rapporté par Muslim.

Ibn Hazm de l'école zahirite est peut-être d'un avis voisin, puisqu'il a écrit qu'il est interdit de fabriquer du mur'y (nous allons voir plus bas ce que c'est), car le musulman doit impérativement renverser tout vin qu'il a en sa possession. Mais si un musulman a cherché à en fabriquer quand même et que lorsqu'il observe le récipient utilisé et son contenu, il n'y trouve aucune qualité du vin ayant subsisté, alors le mur'y ainsi obtenu est halal (Al-Muhallâ, 12/377-378, mas'ala n° 2298).

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D) D'après l'école hanafite :

Il est permis de transformer du vin en vinaigre et il est permis de consommer le vinaigre ainsi formé.

Abû Hanîfa pense que le vin qui s'est transformé en vinaigre a changé de nature (istihâla) et est donc devenu licite. Il pense de plus qu'il est permis de transformer volontairement ainsi du vin en vinaigre, car il s'agit d'une correction (islâh) apportée à une chose illicite pour qu'elle devienne justement licite.
Exactement comme il est permis de tanner volontairement la peau d'une bête morte (mayta) – illicite d'utilisation avant le tannage – pour qu'elle devienne justement licite. Faire du vinaigre à partir du vin, c'est exactement comme tanner la peau de la bête morte, ce qui est permis. Lire notre article concernant le fait de transformer volontairement quelque chose d'illicite afin que cela devienne licite.

Des gens de Shâm prenaient un récipient de vin, y mettaient des poissons et du sel, et plaçaient le tout au soleil jusqu'à ce que le vin devienne vinaigre ; ils nommaient ce produit qu'ils consommaient pour ses propriétés digestives : mur'y. Questionné au sujet de ce mur'y, Abu-d-Dardâ' dit : "ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان" : "Le soleil, le sel et les poissons ont abattu le vin" (Fat'h ul-bârî 9/764 : "ont abattu le vin" est une métaphore, dans laquelle le mot "abattre" – "dhabaha" – a été employé pour dire "a rendu halal", exactement comme le fait d'abattre l'animal licite rend sa chair halal à la consommation : Ibid.).
Selon une autre explication, ce n'était pas systématique que des poissons et du sel soient adjoints dans la préparation du mur'y (Ibid.). C'est peut-être pourquoi on trouve, de la part de Abu-d-Dardâ' justifiant son caractère halal, différents propos :
– un propos qui affirme que ce sont le soleil, les poissons et le sel qui ont rendu cela licite, comme celui que nous avons cité (Fat'h ul-bârî 9/764) ;
– un autre propos disant que ce sont le soleil et les poissons qui l'ont rendu licite (cité par al-Bukhârî ta'lîqan, kitâb us-sayd wa-dh-dhabâ'ïh, bâb 12) ;
– enfin un autre propos encore qui évoque le fait que c'est le soleil qui l'a rendu licite (Fat'h ul-bârî 9/764) ; ce dernier propos ne contredit pas l'avis de l'école shafi'ite.
En tous cas, Abu-d-Dardâ' ainsi que d'autres Compagnons considéraient que le mur'y est halal (Fat'h ul-bârî 9/764).
(Ibn Shihâb, qui était d'avis que seul le vin s'étant transformé de lui-même en vinaigre est halal, pensait pour sa part qu'on ne devait pas consommer du mur'y fait à partir de vin mis à transformer (Ibid.).)

Et qu'est-ce que Abû Hanîfa dit à propos du Hadîth de Abû Tal'ha ?
Fidèle à sa tradition interprétative "ahl ur-ra'y", il lit ce Hadîth à la lumière de la règle générale, qui est la suivante : on sait que juste après l'interdiction de l'alcool, le Prophète, pour bien imprégner les esprits de cette interdiction, avait interdit par exemple de faire du nabîdh (ou naqî') (eau dans laquelle des fruits ont trempé pendant un certain temps, mais sans que le tout ait fermenté) dans certains récipients particuliers (ad-dubbâ', al-hantam, al-muzaffat, an-naqîr). Mais plus tard il autorisa que l'on fasse du nabîdh même dans ces récipients, ajoutant juste "Ne buvez pas d'enivrant" : "ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم؛ فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا" (rapporté par Muslim, 977, 1977, Abû Dâoûd, 3698, c'est la version de Abû Dâoûd qui a été ici reproduite). On là un indice montrant que si l'interdiction de l'alcool s'est faite très progressivement, ensuite, une fois qu'il a été déclaré interdit, il y a eu une période où, par mesure de précaution, des choses même licites mais pouvant conduire à une "rechute" ont été interdits, avant d'être, quelque temps après, déclarés de nouveau licites. Abû Hanîfa pense donc que le Hadîth de Abû Tal'ha a probablement été dit pendant la période ayant immédiatement suivi l'interdiction de l'alcool : c'était pour bien imprégner les esprits du devoir d'éloignement par rapport à l'alcool.
Par ailleurs, un autre Hadîth existe où voici ce qu'on lit : "عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدنان" : Ici Abû Tal'ha questionna le Prophète au sujet de vin qu'il avait acheté pour des orphelins se trouvant à sa charge, et le Prophète lui dit alors : "Jette le vin et brise les récipients" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1293). Voyez : aucun juriste ne pense qu'il est obligatoire de casser le récipient dans lequel se trouvait le vin ; tous savent que c'était une mesure destinée à bien marquer les esprits. L'interdiction de faire volontairement du vinaigre avec du vin semble donc être du même type d'après Abû Hanîfa.

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Note :

Ceux des ulémas qui pensent qu'il est permis de transformer du vin en vinaigre sont quand même d'avis qu'il est interdit au musulman d'acheter du vin ou un autre alcool. Leur avis concernant la transformation en vinaigre s'applique donc à un autre cas que celui où on va avoir recours à un achat de vin afin de le transformer en vinaigre.

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Mes sources pour cet article :

Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, pp. 2629-2631 – Fatâwâ mu'âssira, tome 3 pp. 559-564 – A'lâm ul-muwaqqi'în, tome 2 pp. 292-293 – Bidâyat ul-mujtahid, tome 2 pp. 879-880.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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