La maison de l'islam

Comprendre l'islam... dans son authenticité, avec contemporanéité

"Halâl" (حلال) et "Harâm" (حرام) s'appliquent à des êtres/choses (عَيْن) mais aussi à des actions (فِعل) ; par ailleurs il y a le "حرام لوصفه" (interdit pour ce qu'il est) mais aussi le "حرام لغيره" (interdit pour cause extérieurere)

Par Anas • 4 oct, 2010 • Catégorie: - Halal wa haram (حلال و حرام), b - Quelques termes et formules récurrents

Le terme "halâl" (ou : "halal") (حلال) et son opposé "harâm" (حرام) sont aujourd'hui répandus d'utilisation. Le premier signifie : "licite", le second : "illicite". Même des non-musulmans les emploient désormais.

De nombreux musulmans eux-mêmes ont cependant aujourd'hui oublié que ces deux termes ne s'appliquent pas qu'à la nourriture et à la boisson, ni même qu'aux animaux susceptibles d'être consommés. Et, plus encore, qu'ils ne s'appliquent pas qu'à des êtres ou des objets ('ayn), mais aussi et avant tout à des actions humaines (fi'l)...

De nombreux coreligionnaires ont ainsi le souci de ne pas tomber dans le harâm mais de rester dans le halâl dans leur consommation alimentaire, leur argent et leurs biens matériels. On ne peut que les en féliciter et les encourager à continuer. Cependant, un certain nombre d'entre eux ont restreint le harâm à ces choses-là, et ne montrent aucun souci pour ne pas tomber dans le harâm et pour rester dans le halâl dans les paroles qu'ils prononcent quotidiennement à tout-va... Des ulémas l'ont pourtant écrit en toutes lettres : La médisance n'est pas un petit péché [ce qui correspond au caractère "mak'rûh tahrîmî"], elle est harâm, elle est un grand péché [exception faite des 6 cas où elle est exceptionnellement autorisée] (cf. Fat'h ul-bârî 10/577). Voici donc une action qui est elle aussi harâm, et pourtant quand ils évoquent la nécessité de se préserver du harâm, ne vient à l'esprit que de peu de coreligionnaires la médisance (al-ghîba). On pourrait en dire autant du mensonge (al-kadhib), du fait de rapporter les paroles de l'un auprès de l'autre (an-namîma), de chercher la gloire (hubb ush-sharaf) ou le pouvoir (hubb ul-imâra), des relations intimes hors cadre autorisé (az-zinâ), de s'habiller de façon impudique, et par-dessus tout de l'action ou de la parole de kufr akbar : ce sont toutes aussi des actions harâm, mais un certain nombre de ceux qui se soucient de se préserver du harâm ne pensent même pas à ces actions-là...

Il devient donc urgent de rappeler ce qu'englobent en islam les concepts du halâl et du harâm. Il ne s'agit pas de dire à des frères et des sœurs que le souci qu'ils ont de ne pas tomber dans le harâm par rapport à leur alimentation et à leur argent ne sert à rien. Il s'agit de leur dire que cela est déjà un acquis, mais que les choses ne s'arrêtent pas à cela. Il s'agit aussi de leur dire qu'il est difficilement compréhensible qu'ils soient intransigeants dans le fait de qualifier de "non-halâl" des éléments alimentaires à propos de l'illicité desquels il y a divergence d'avis "sâ'ïgh", alors même qu'ils justifient par ailleurs des paroles de kufr akbar qu'ils prononcent au sujet d'autres aspects de l'islam...

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I) Sont qualifiés de "halâl" et de "harâm" dans le Coran et la Sunna : des êtres/objets (عَيْن), mais aussi des actions humaines (فِعل, plur. "أفعال") :

Ibn Taymiyya a évoqué cette double qualification (cf. Majmû' ul-fatâwâ 20/358 ; 29/151).

– A) Des animaux, des éléments d'origine animale, des objets, et même des êtres humains (en un mot : des "عَيْن") sont qualifiés de "harâm" ou de "halâl" :

Dieu dit dans le Coran : "Ont été rendus harâm pour vous : la bête morte, le sang, la chair de porc, ce qui a été consacré à autre que Dieu, la bête étouffée, (…)" (Coran 5/3).

Dieu dit aussi : "Ont été rendus harâm pour vous : vos mères, vos filles, vos sœurs, (...)" (Coran 4/23-24).

Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "La soie et l'or sont harâm pour les hommes de ma Umma, et hill [= halâl] pour ses femmes" (at-Tirmidhî 1720, Ahmad 18694, les termes ici cités sont ceux de Ahmad ; voir aussi Ibn Mâja 3595).

Dieu dit : "Ils te questionnent au sujet de ce qui a été rendu halâl pour eux. Dis(-leur) : "Les tayyibât ont été rendues halâl pour vous"" (Coran 5/4).

– B) Des actions humaines (فِعل, plur. "أفعال") sont qualifiées de "harâm" ou de "halâl" :

Dieu dit au Prophète : "Dis : "Venez, que je vous récite ce que votre Seigneur a rendu harâm pour vous : que vous associez quelque chose à Lui ; que vous (ne) soyez (pas) bienfaisants envers les parents ; que vous tuiez vos enfants par crainte de pauvreté ; ... " (Coran 6/151).

Le Prophète a dit : "Dieu a rendu harâm pour vous de désobéir aux mères, d'enterrer les filles vivantes, et de refuser (de donner à autrui) mais de dire "Donne !" (...)" (al-Bukhârî 2277, Muslim 593).

Dieu dit : "L'homme qui s'adonne à la fornication ne se marie qu'avec une femme qui s'adonne à la fornication ou avec une polythéiste. Et la femme qui s'adonne à la fornication ne se marie qu'avec un homme qui s'adonne à la fornication ou avec un polythéiste. Ceci a été déclaré harâm pour les croyants" (Coran 24/3). Que représente ici le pronom "ceci", qui "a été interdit pour les croyants" ? Il y a deux avis sur le sujet :
– soit la fornication ;
– soit le fait de se marier avec une personne qui s'adonne à la fornication ou qui est polythéiste.

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II) Quand un texte dit qu'un être/objet (عَيْن) (A) est halâl ou qu'il est harâm, cela veut en fait dire que c'est faire telle action humaine (فِعل) (B) vis-à-vis de cet être/objet qui est halâl ou harâm :

Ainsi, quand la bête morte (mayta) est dite harâm au verset 5/3 (et en d'autres versets encore), cela signifie que l'action humaine d'en manger la chair ou la graisse, etc. a été rendue harâm. Quant à l'action d'enduire la coque externe des bateaux de la graisse de la bête morte, ou d'utiliser celle-ci comme combustible dans des lampes à huile, cela est également harâm d'après l'école hanafite, mais demeure halâl d'après l'école shafi'ite (cliquez ici pour en savoir plus).

Pareillement, quand le Prophète a dit que la soie a été rendu harâm pour les hommes, c'est l'action de porter de la soie qui est harâm pour eux (celle de s'asseoir sur de la soie est aussi harâm pour les hommes) ; par contre, vendre de la soie et la toucher alors restent des actions autorisées.
De même, quand le Prophète a dit que l'or a été rendu halâl pour les femmes, c'est porter de l'or comme bijoux qui est halâl pour elle ; par contre, manger ou boire avec des ustensiles en or a été rendu harâm autant pour les femmes que pour les hommes.

Quand la mère, la fille, la sœur, la femme mariée à autrui, etc. sont dites "harâm" pour l'homme (versets 4/23-24), cela signifie que l'action humaine de se marier avec l'une de ces femmes a été rendue harâm pour l'homme. Similairement, quand son épouse Ummu Habîba lui proposa de se marier avec sa sœur aussi, le Prophète lui répondit : "Elle n'est pas halal pour moi" (al-Bukhârî, 4817), il s'agit de l'idée qu'il n'est pas halal pour lui de se marier avec elle, comme cela est dit explicitement dans une autre version du hadîth : "Cela n'est pas halal pour moi" (al-Bukhârî, 4813 ; ce hadîth a été rapporté par Muslim aussi, entre autres).

On voit ainsi que chaque fois qu'un texte dit qu'un être/objet (عَيْن) est "halâl" ou "harâm", il faut chercher quelle est l'action (فِعل) précise dont ce texte veut dire qu'il est "halâl" ou "harâm" de la faire (pour tous les humains en général, ou bien seulement pour une catégorie d'humains en particulier) vis-à-vis de cet être/objet.

Ci-après nous verrons deux classifications des êtres/objets (عَيْن) qui ont été qualifiés de "harâm" :
– par rapport à la détermination des actions qu'il est "harâm" de faire vis-à-vis de cet être / objet (III) ;
– et par rapport à la cause du caractère "harâm" (IV).

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III) Classification des êtres/objets (عَيْن) "harâm" par rapport à la détermination des actions qu'il est "harâm" à l'homme ou au contraire "halâl" à lui de faire par rapport à ces êtres/objets (A) :

– A.A) C'est toute action d'utilisation que l'homme doit se préserver d'entreprendre par rapport à cet être/objet : l'être/l'objet est alors dit : "harâm ul-'ayn" (حرام العين) :

Cet être/objet est donc haram par rapport à toute action humaine se rapportant à son "utilisation" – quel que ce soit le musulman qui fait cette action. On dit que cet être/objet est "حرام العين" ("harâm ul-'ayn") ("complètement harâm", "harâm de son être même", c'est-à-dire : "harâm à toute action humaine d'utilisation").

C'est le cas du porc : il est non seulement harâm à la consommation, mais aussi à la vente, à l'élevage, etc. En terre musulmane, on accorde cependant aux non-musulmans qui le considèrent autorisé la liberté de l'élever et d'en manger, du moment que ce faisant ils respectent l'ordre public (cliquez ici).

C'est aussi le cas de l'alcool.

Sauf une transformation d'une chose "harâm ul-'ayn" en une tout autre chose (c'est-à-dire "une transformation complète") entraîne que le musulman puisse entreprendre certaines actions vis-à-vis du produit définitif.
Maintenant est-il halâl au musulman d'entreprendre quelque chose pour transformer complètement une chose "harâm ul-'ayn" en un produit définitif halâl ? ou bien cette transformation doit se faire d'elle-même ? Cliquez ici pour découvrir cela sous forme de principe général ; et cliquez ici pour le découvrir au travers du cas de la transformation du vin en vinaigre.

– A.B) C'est, par rapport à cet être/objet (عَيْن), seulement une action (فِعل) précise de l'homme qui est harâm, alors qu'une autre action (فِعل) donnée reste halâl par rapport à cet être/objet (ou bien, par rapport à ce "عَيْن", c'est une action qu'un texte déclare halâl tandis qu'une autre action a été déclarée, elle, harâm) :

Le chat :
- harâm à manger ;
- halâl à élever / adopter.

L'animal (autre que le porc) "mayta" (mort sans avoir été abattu d'après les règles voulues) :
- harâm d'en manger ou de s'en enduire le corps ;
- halâl d'en enduire des choses externes (d'après l'école shafi'ite).
Par contre, d'après l'école hanafite, un tel animal relève du cas A.A (que nous avons vu plus haut), car étant "harâm ul-'ayn".

La soie :
- harâm d'en porter pour les hommes ;
- halâl, pour les hommes aussi, d'en vendre et d'en toucher alors.

Une femme qui est sa nièce (la fille de son propre frère ou de sa propre sœur) (ou toute autre femme par rapport à qui on est dhû rahim mahram) :
- harâm de se marier avec elle ;
- halâl de la fréquenter et de se retrouver seul avec elle dans une pièce (sauf cas exceptionnel d'attirance malsaine qu'un homme pourrait ressentir en lui).

Une femme polythéiste :
- harâm de se marier avec elle tant qu'elle demeure polythéiste, car le mariage d'un musulman avec une polythéiste constitue une mafsada ;
- halâl de lui parler (dans le respect des règles islamiques).

La femme avec qui on est dûment marié :
- halâl d'avoir des relations intimes avec elle (en respectant les autres règles islamiques : cliquez ici et ici) ;
- harâm de la maltraiter, de la blesser, de la tuer (l'époux est le chef de la famille, mais son épouse n'est pas "sa chose", qu'il pourrait humilier, maltraiter, blesser, voire tuer).
C'est pourquoi le Prophète, lors du pèlerinage d'Adieu, a, après avoir recommandé le bien à l'égard des épouses, dit à leur propos : "Vous ne possédez par rapport à elles aucun (droit) si ce n'est cela" (at-Tirmidhî, 1163, Riyâdh us-sâlihîn, 274).

–-- A.B.b) Et même cette action (فِعل) précise qu'il est harâm (ou au contraire halâl) de faire vis-à-vis de cet être/objet (عَيْن), c'est seulement pour une catégorie précise d'humains qu'elle est harâm (ou au contraire halâl) :

La soie :
- harâm à porter : pour les hommes ;
- halâl à porter : pour les femmes.

Les aumônes :
- halâl à prendre : pour ceux qui sont dans le besoin ;
- harâm à prendre : pour ceux qui ne sont pas dans le besoin, ou qui ont les possibilités de travailler et ne le font pas par paresse ;
- systématiquement harâm pour le Prophète et sa famille.

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IV) Classification des êtres/objets (عَيْن) "harâm" par rapport à la cause de l'interdiction de telle action (فِعل) vis-à-vis de ces êtres/objets (عَيْن) :

On trouve la distinction qui va suivre entre "حرام لوصف قائم بالمحلّ" ("harâm li wasfin qâ'ïm bi-l-mahall") [ci-après : A.1] et "حرام لسبب خارج عن المحلّ" ("harâm li sababin khârij 'an il-mahall") (ci-après : A.2] chez notamment :
- Ibn 'Abd is-Salâm : Qawâ'ïd ul-ahkâm fî islâh il-anâm, 2/190 ;
- Ibn Taymiyya : Majmu' ul-fatâwâ, 29/261, 276, 320 (c'est cependant le cas numéroté ci-après "A.2.1" qu'il a mentionné).

A.1) C'est une propriété que cet être/objet (عَيْن) renferme en lui-même (وصف قائم بالمحلّ: wasf qâ'ïm bi-l-mahall) qui fait que cet être/objet est dit "harâm" (c'est-à-dire qu'il est interdit - à tous les hommes ou à un homme précis - d'entreprendre telle action vis-à-vis de cet être/objet) : "حرام لوصف قائم فيه" ("harâm li wasfin qâ'ïm fîh") / "حرام لوصفه" ("harâm li wasfihî") / "حرام في نفسه" ("harâm fî nafsihî") / "حرام لعينه" ("harâm li 'aynihî") :

C'est le cas du porc, de l'alcool, de la sœur vis-à-vis de son frère (pour l'action de se marier avec elle), de la soie vis-à-vis de l'homme (pour l'action de la porter)...

(Ne pas confondre : "حرام لعينه" - "harâm li 'aynihî" -, dont nous parlons ici, et "حرام العين" - "harâm ul-'ayn" -, dont nous avons parlé plus haut, au point A.A.)

Il y a deux possibilités par rapport à ce "حرام لوصف قائم فيه" ("harâm li wasfin qâ'ïm fîh") :

--- A.1.1) soit la propriété entraînant le caractère "harâm" de cet être/objet est permanente en celui-ci :
- le porc (toute action) ;
- le chat (en manger la chair) ;
- la sœur par rapport à son frère (se marier avec elle) ;
- la soie par rapport à l'homme (en porter ou s'asseoir dessus) ;
- l'or par rapport à la femme (utiliser les ustensiles) et à l'homme (utiliser les ustensiles et le porter sous forme de bijoux) ;

--- A.1.2) soit cette propriété peut disparaître ultérieurement de cet être/objet :

- la femme polythéiste par rapport au musulman (se marier avec elle) ; le caractère "harâm" est lié à sa qualité de "polythéiste" : si elle se convertit à l'islam, au judaïsme ou au christianisme, il devient halâl de se marier avec elle.

A.2) C'est un élément extérieur à cet être/objet (سبب خارج عن المحلّ: sabab khârij 'an il-mahall) mais touchant celui-ci, qui fait que cet être/objet est dit "harâm" (c'est-à-dire qu'il est interdit - à tous les hommes ou à un homme précis -d'entreprendre telle action vis-à-vis de cet être/objet) : "حرام لغيره" (harâm li ghayrihî) :

C'est le cas de l'argent obtenu par un moyen illicite (vol ou transaction illicite) : l'argent reste "حلال لعينه" (halâl li 'aynihî), mais est "حرام لغيره" (harâm li ghayrihî).
Quant au foie gras, il s'obtient en gavant l'animal, donc en le faisant souffrir inutilement, en pratiquant sur lui une injustice : si l'oie a été abattue de la façon voulue, le foie gras obtenu sera "حلال لعينه" (halâl li 'aynihî), mais "حرام لغيره" (harâm li ghayrihî) ou au moins "مكروه لغيره" (mak'rûh li ghayrihî).

Ce "حرام لغيره" ("harâm li ghayrihî") est ensuite de plusieurs types :

--- A.2.1) soit c'est le moyen ayant été employé pour acquérir cet être/objet qui est interdit : "حرام لطريق كسبه" ("haram li tarîqi kasbihî") / "حرام لكسبه" ("harâm li kasbihî") :

Un bien matériel qu'un homme a dérobé : le bien reste halâl en soi (fî nafsihî), mais en tirer profit est harâm pour l'homme qui l'a dérobé. Si une autre personne sait que ce bien, cet homme l'a dérobé, lui non plus ne peut pas l'utiliser si cet homme le lui vend ou le lui donne (cliquez ici pour en savoir plus).

Un bien matériel donné au aumône (par rapport au Prophète) : en tirer profit est harâm, mais ce bien reste halâl en soi (fî nafsihî) ; c'est bien pourquoi, si celui qui a reçu cette aumône en fait cadeau d'une partie au Prophète, cela devient halâl pour lui (c'est-à-dire qu'il devient halâl pour lui d'en tirer profit) : le Prophète l'avait dit à propos du fait de lui servir en repas de la viande que Barîra avait reçu de quelqu'un en aumône : "Pour elle c'est une aumône, pour nous ce sera un cadeau" (al-Bukhârî, 4809, Muslim, 1074).

Une femme qui est musulmane, juive ou chrétienne, mais avec qui on n'est pas marié (l'esclavage n'existe de toute façon plus aujourd'hui) : avoir des relations intimes avec elle est harâm. Si on se marie avec cette femme, cela devient ensuite halâl.

--- A.2.2) soit c'est autre chose que le moyen de l'acquisition (comme dans le cas précédent) qui, étant interdit, a entraîné l'application du qualificatif "harâm" à cet être/objet :

Le cas du foie gras s'inscrit ici : il est soit harâm, soit mak'rûh tahrîmî, parce que résultant d'un abus commis sur l'oie ou le canard. Nous avons cité d'autres cas encore dans un autre article (sous le Second exemple).

De même, un musulman qui a déjà quatre épouses, une nouvelle épouse est pour lui harâm. Cela signifie : "harâm à épouser". Et cette nouvelle femme n'est pas, vis-à-vis de lui, "harâm" en soi (fî nafsihâ) (yarji'u ilâ sifa fi-l-mar'a), comme l'est par exemple la femme polythéiste, ou la femme déjà mariée à quelqu'un d'autre, etc. : elle est "harâm" vis-à-vis de lui à cause du fait qu'il a déjà quatre épouses (yarji'u ilâ sifa fi-l-'aqd). Voir ces deux catégories in Al-Fiqh ul-mâlikî fî thawbihi-l-jadîd, tome 3 pp. 395-423.

--- A.2.3) soit c'est la situation dans laquelle l'homme se trouve qui entraîne l'application du qualificatif "harâm" pour cet être/objet par rapport à lui :

Ainsi, l'époux d'une femme est harâm pour elle (par rapport à l'action d'avoir des relations intimes) et l'épouse d'un homme est harâm pour lui (par rapport à la même action) lorsque l'un des deux est en état de jeûne (siyâm), de retraite spirituelle (i'tikâf) ou de sacralisation (ihrâm).

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V) Un exemple concret de ces deux catégories A.1 et A.2 au travers d'un hadîth :

Abû Hurayra relate que le Messager de Dieu (sur lui soit la paix) a dit : "Dieu est Bon (tayyib) et Il n'accepte que ce qui est bon (at-tayyib). Et Dieu a ordonné aux Croyants ce qu'Il a ordonné aux Messagers. Ainsi a-t-Il dit : "O les Messagers, mangez des choses bonnes (at-tayyibât) et faites bonne action. Je suis Savant de ce que vous faites" [Coran 23/51] et a-t-Il dit : "O vous qui avez apporté foi, mangez des choses bonnes (tayyibât) de ce que Nous vous avons donné" [Coran 2/172]." Puis, (dit Abû Hurayra,) le (Messager de Dieu) "a évoqué l'homme qui fait un long voyage*, ébouriffé, couvert de poussière, levant ses deux mains vers le ciel (en disant) : "O mon Seigneur ! O mon Seigneur !" alors que sa nourriture est harâm, sa boisson est harâm, sa monture est harâm, il a été nourri du harâm ! Comment cet (homme) serait-il exaucé !" (Muslim 1015, at-Tirmidhî 2989).

(* Il s'agit d'un voyage entrepris pour permettre la réalisation d'une action purement cultuelle, 'ibâda, telle qu'un pèlerinage, etc. ; ou d'un voyage entrepris pour permettre la réalisation d'une action dînî autre que 'ibâda, tel qu'un déplacement pour l'acquisition de la science religieuse ; ou pour rendre visite à un parent, ou encore à un malade : d'après Shar'h Muslim, an-Nawawî).

Quelle différence peut-il y avoir entre : "sa nourriture est harâm" et : "il a été nourri du harâm" ?
Il se peut que la première phrase désigne le fait qu'actuellement ce qu'il mange est harâm, et la seconde le fait que c'est depuis longtemps qu'il mange du harâm (d'après Tuhfat ul-ahwadhî).

Pour que la nourriture soit halâl pour la consommation du musulman, il faut d'une part qu'elle soit en soi halâl (halâl fî nafsihî), c'est-à-dire si elle est carnée qu'elle soit constituée d'une viande qui est en soi halâl (pas de viande de porc, de chat ou de chien, par exemple) et que l'animal ait été abattu de la façon rituelle voulue ; et, dans tous les cas, qu'elle ne contienne pas d'ingrédients en soi illicites, tel que alcool (cliquez ici), etc. (cliquez ici).

Mais il faut aussi, d'autre part, que cette nourriture qui est halal en soi, le musulman l'ait acquise par un moyen qui n'est pas interdit (donc qu'il ne l'ait pas prise sans l'accord de son propriétaire, et qu'il ne l'ait pas non plus achetée à son propriétaire par le biais d'une transaction fâssid ou mak'rûh), donc qu'elle soit aussi halâl li tarîqi kasbihî.

C'est d'ailleurs ce qui explique que, dans ce hadîth, on lise aussi : "sa monture est harâm" : à moins d'être un porc, ou une panthère ou autre animal féroce, une monture n'est pas harâm en soi (pas harâm fi nafsihî par rapport à l'action humaine de la monter) ; or personne ne monte de porc ni d'animal féroce ; on ne monte qu'un animal tel que cheval, chameau, âne, etc. : et un tel animal ne peut être harâm à monter qu'au sens de harâm li kasbihî, non-halal d'utilisation pour celui qui le monte parce qu'il l'a obtenu par un moyen illicite : soit il l'a volé, soit il l'a acquis par une transaction bâtil ou fâssid.

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VI) Une piste de réflexion supplémentaire à propos de l'action (فعل) (B) qui a été qualifiée de "harâm", de "halâl" ou même d'"obligatoire" :

La classification qui va suivre englobe aussi bien les actions qui sont "halâl li wasfihî" ou au contraire "harâm li wasfihî", que les actions qui sont "harâm li ghayrihî". Simplement elle les présente sous un autre angle, selon un autre découpage.

Deux cas de figure existent ici :

B.A) L'action humaine (فعل) est en soi une chose bien (الفعل مصلحة شرعية في نفسه), qui relève des besoins fondamentaux humains ; cependant cette action peut demeurer "bien" (يبقى الفعل مصلحة شرعية) ou, au contraire, devenir "mal" (يصير الفعل مفسدة شرعية، لعارض), selon l'être/l'objet (عين) par rapport auquel un homme précis la fait (vu qu'il est harâm de faire cette action par rapport à cet être/objet, voir plus haut : A.A, A.B et A.B.B), ou selon la situation dans laquelle cet homme se trouve quand il la fait (voir plus haut : A.2.3) :

Pratiquer les actions de culte ('ibâda) : cela est un bien en soi ; mais :
- cela reste un bien si cela est fait vis-à-vis de Dieu ;
- cela devient un mal (un très grand mal, du shirk akbar) si cela est fait vis-à-vis d'un autre que Dieu.

Manger et boire : cela est un bien en soi ; mais :
- cela reste un bien si cela est fait vis-à-vis d'aliments et de boissons qui sont tayyib ;
- cela devient un mal si cela est fait vis-à-vis d'aliments et de boissons qui sont mauvais (khabîth), tels que la chair ou toute autre partie du porc (A.A), une partie de la bête morte (mayta) (A.A), l'alcool (A.A), la chair des animaux tels que l'âne (A.B), le chat (A.B), etc..
Par ailleurs :
- cela reste un bien si la consommation des aliments qui sont en soi tayyib est faite avec modération et raison ;
- cela devient un mal si cela est fait avec de l'excès (gaspillage, etc.).

Se vêtir : cela est un bien en soi ; mais :
- cela reste un bien si cela est fait avec des vêtements tayyib ;
- cela devient un mal si cela est fait avec des vêtements khabîth, comme l'est la soie pour l'homme, ou comme l'est pour le musulman un élément vestimentaire qui est symbole de kufr akbar (cliquez ici).

Avoir des relations sexuelles : cela est un bien en soi ; mais :
- cela demeure un bien si cela est fait par voie vaginale entre un homme et une femme ;
- cela devient un mal si cela est fait par voie anale, que ce soit avec une femme ou un homme.
Par ailleurs :
- cela est un bien si cela est fait hors période de règles ;
- cela devient un mal si cela est fait pendant les règles.
Par ailleurs encore :
- cela devient un mal si on se trouve en état de jeûne (siyâm), de retraite spirituelle (i'tikâf) ou de sacralisation (ihrâm).

Dans ces trois cas (manger, se vêtir et avoir des relations intimes), il y a bien sûr d'autres conditions encore pour que l'action soit totalement halâl même lorsque faite vis-à-vis de l'objet / l'être vis-à-vis duquel elle est halâl : il y a ainsi le fait de s'être approprié par une voie licite – et non pas par le vol ou par une transaction illicite – la nourriture, les boissons et les vêtements en soi tayyib ; le fait que cette femme ne soit pas harâm li wasfihâ par rapport au fait de se marier avec elle, et le fait qu'on soit dûment marié avec elle. Nous en avons parlé plus haut, en A.2 (plus A.1 pour ce qui est de la femme). Ici nous parlions seulement de l'action elle-même.

Travailler pour gagner de l'argent : cela est un bien en soi ; mais :
- cela est demeure bien si le travail consiste en quelque chose de tayyib ;
- cela devient un mal si la marchandise ou le service que l'on vend est khabîth.

Parler : cela est un bien en soi ; mais :
- cela est demeure bien si les paroles que l'on prononce sont du khayr ;
- cela devient un mal si les paroles que l'on prononce sont du sharr.
Par ailleurs :
- cela devient un mal si les paroles que l'on prononce sont d'ordre de la discussion humaine (min jinsi mukhâtabat in-nâss) alors qu'on se trouve en prière (salât) ; ou si elles sont d'ordre temporel (dunyawî) alors qu'on se trouve à l'intérieur de la mosquée.

B.B) L'action humaine (فعل) est en soi une mauvaise chose (الفعل مفسدة شرعية في نفسه) à l'égard de cet être/objet ; la règle première reste donc l'interdiction (فالفعل في الأصل حرام). Seuls des cas spécifiques entraînent une exception, rendant cette action humaine autorisée, recommandée ou même obligatoire (يصير الفعل مصلحة شرعية لعارض، في حالة مخصوصة) :

Ibn 'Abd is-Salâm l'a écrit en toutes lettres : le fait de mettre fin à la vie, de tuer un autre humain, cela est une mauvaise chose en soi ("qabîh fî dhâtihî") ; cependant, des cas spécifiques [li 'âridh] font qu'il devient autorisé (jâ'ïz) de le faire : ainsi, un cas de légitime défense fait qu'il devient autorisé de tuer son agresseur parce que celui-ci s'apprêtait à nous tuer et l'aurait fait si on n'avait pas bougé ; d'autres cas, également spécifiques, font qu'il devient même obligatoire de le faire : ainsi, l'armée qui envahit la Dâr ul-islâm, il devient obligatoire pour ceux qui sont envahis de la combattre. (Cf. Qawâ'ïd ul-ahkâm fî islâh il-anâm, 'Izz ud-dîn ibn 'Abd is-Salâm, 2/188, 199 ; voir également 1/145, 157).
Ibn Taymiyya a lui aussi écrit : "Le principe originel ("al-asl") est que la vie de l'humain est protégée : celui-ci ne peut être tué que pour une raison juste" (As-Sârim, p. 104). Ceci ne fait en fait que reprendre ce que Dieu a ainsi exposé (la traduction qui suit est l'une des traductions possibles de cette phrase) : "Et ne tuez pas la personne humaine, que Dieu a rendue sacrée, sauf pour la raison juste (al-haqq)" (Coran 6/151, 17/33 ; voir aussi 25/68).

Ibn 'Abd is-Salâm a écrit la même chose à propos des châtiments corporels : cela est une mauvaise chose en soi, mais cela devient prescrit par rapport à des cas spécifiques, à cause de la nécessité (Qawâ'ïd ul-ahkâm fî islâh il-anâm, 2/203, 1/156, 163).
Ibn Taymiyya a lui aussi écrit : "وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها" (Majmû' ul-fatâwâ 20/52).

Evidente est dès lors la différence que cela entraîne, au niveau de la perception qu'on en a, entre les actions relevant de ce type B.B et celles, vues plus haut, relevant du type B.A.

Tuer un animal aussi est en soi une mauvaise chose. Cependant, les cas rendant cela autorisé présentent plus de souplesse qu'en ce qui concerne le fait de tuer un humain. Ainsi, les animaux nuisibles peuvent être tués lorsqu'ils nous nuisent réellement (animaux dangereux venus attaquer, ou même moustiques avant qu'ils ne prolifèrent trop, etc.). De même, on peut tuer un animal parce qu'on a réellement besoin d'en consommer la chair.

Tuer une plante aussi est en soi une mauvaise chose. Cependant les cas rendant cela autorisé présentent plus de souplesse encore qu'en ce qui concerne un animal. On peut ainsi arracher une plante parce qu'on a réellement besoin d'en consommer la racine, ou les feuilles, etc. De même, on peut abattre un arbre parce qu'on a réellement besoin de bâtir une maison pour se loger et que l'arbre gêne, de par son emplacement. On peut même couper la branche d'un arbre parce qu'elle gêne réellement le passage des gens.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).