Que signifie le terme "mawlâ" ?

Le Prophète a dit : "Le "mawlâ" d'un groupe de gens fait partie d'eux" (al-Bukhârî 6380).

Que signifie ici "mawlâ" ? et que veut dire qu'il "fait partie d'eux" ?

La difficulté à comprendre ce hadîth vient du fait qu'il traite de choses liées à une situation de l'époque, que nous n'avons pas en usage aujourd'hui….

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D'abord que signifie "mawlâ" ?

"Mawlâ" est un terme qui signifiait plusieurs choses.

Deux sens de ce terme sont liés à l'esclavage (lequel existait à l'époque du Prophète) :

sens a) on parle de "mawlâ" pour "al-mawla-l-a'lâ" : "celui qui est maître d'un esclave", ou également : "celui qui était maître et a affranchi un esclave" (dans certaines versions d'un hadîth rapporté par Muslim, le Prophète aurait dit : "Que l'esclave ne dise pas "mawlâya" ("mon maître"), car votre Maître est Dieu" : mais d'une part il y a discussion à propos de savoir si c'est bien le Prophète qui est l'auteur de cette dernière phrase (voir Shar'h Muslim sur 2249, Fat'h ul-bârî sur 2414) ; d'autre part, à considérer que c'est bien le Prophète qui en est l'auteur, le caractère déconseillé concerne seulement le fait d'employer le mot trop souvent, car cela influe sur la perception des choses ;

sens b) l'ancien esclave devient lui aussi "mawlâ", pour dire en fait : "al-mawla-l-asfal" : "celui qui a été affranchi" ("al-mu'taq").

Deux autres sens encore existaient :

sens c) chaque cité d'Arabie était alors peuplée de personnes appartenant majoritairement à la même tribu, soudée par l'appartenance à un même ancêtre. La cohésion et la solidarité étaient assurées par l'affiliation à cet ancêtre commun. Quant à la personne étrangère qui s'établissait dans la cité, elle pouvait établir un contrat, appelé "muwâlât", avec un homme de cette tribu, selon lequel cet homme s'engageait à payer le dédommagement (diya) si cette personne venait à tuer involontairement quelqu'un ; d'un autre côté, cet homme héritait d'elle si elle mourrait sans laisser d'héritier.
--- Cet homme devenait alors "mawlâ" de cette personne, pour : "mawla-l-muwâlât" ;
--- et cette personne était son "halîf" ;

sens d) on employait aussi ce terme au pluriel – "mawâlî" – pour désigner "ceux des non-Arabes qui s'étaient convertis à l'islam sur la main des musulmans Arabes des premiers temps" (Fajr ul-islâm, p. 89).

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Et que signifie que le mawlâ "fait partie d'eux" ?

Hadîth 1) Le Prophète a dit : "Le "mawlâ" d'un groupe de gens fait partie d'eux" : "عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مولى القوم من أنفسهم"، أو كما قال" (al-Bukhârî 6380). Ibn Hajar souligne très justement que dans ce hadîth-ci précisément, "mawlâ" peut désigner : l'ancien esclave affranchi" (sens b) ou le "halîf" (sens c), mais pas celui qui a affranchi un esclave ("al-mawlâ min a'lâ") (pas le sens a) (Fat'h ul-bârî 6/675).

Hadîth 2) Le Prophète a aussi dit par ailleurs : "L'enfant de la sœur d'un groupe de gens fait partie d'eux" : "عن أنس رضي الله عنه، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: "هل فيكم أحد من غيركم؟" قالوا: "لا، إلا ابن أخت لنا". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم" (al-Bukhârî 3327, 6381, Muslim 1059).

Hadîth 3) Il est également relaté du Prophète la prononciation, ensemble, de plusieurs paroles de ce genre : "Le mawlâ d'un groupe de gens fait partie d'eux. Le halîf d'un groupe de gens fait partie d'eux. L'enfant de la sœur d'un groupe de gens fait partie d'eux" : "عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم" (ad-Dârimî 2570, dha'îf).

Dès lors, "faire partie d'eux" ne signifie pas forcément la même chose dans chacun de ces trois textes.

Cela peut avoir un des sens que nous allons voir ci-après…

Interprétation I : "Il existe entre ces personnes et cet homme – le "mawlâ" – un lien et une parenté, au point qu'il est possible de parler de ce qui relève de leurs affaires personnelles en sa présence" ("ifshâ' sirrihim bi hadhratih") (Shar'h Muslim sur 1059) :

Anas raconte : "Le Prophète convoqua les Ansâr. Il dit : "Y a-t-il parmi vous quelqu'un d'autre que vous ?Non, sauf le fils d'une sœur d'entre nous" répondirent-ils. Le Prophète dit alors : "Le fils de la sœur d'un groupe de personnes fait partie d'elles"" : "عن أنس رضي الله عنه، قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: "هل فيكم أحد من غيركم؟" قالوا: "لا، إلا ابن أخت لنا". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم" (al-Bukhârî 3327, Muslim 1059, at-Tirmidhî 3901).
Comme la version rapportée par Muslim, at-Tirmidhî et Ahmad le montre, cette convocation faisait suite aux remarques que certains Ansarites avaient faites lorsque le Prophète avait favorisé les Qurayshites dans le partage de recettes. Le Prophète voulut donc s'adresser aux Ansâr exclusivement.
Apparemment, la "sœur" ansârite dont il est question dans le récit était mariée avec un non-ansârite, et son fils (an-Nu'mân ibn Muqarrin) n'était donc pas considéré, selon la patrilinéarité, comme un ansârite. Mais le Prophète accepta qu'il soit présent, faisant valoir que "Le fils de la sœur d'un groupe de personnes fait partie d'elles". "حدثنا وكيع، حدثنا شعبة قال: قلت لمعاوية بن قرة: "أسمعتَ أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان بن مقرن: "ابن أخت القوم منهم"؟" قال: "نعم" (Ahmad, 12187).

An-Nawawî écrit que "le sens de (ce hadîth) est qu'il existe entre ce (neveu) et ces personnes un lien et une parenté" ; il ajoute : "Le contexte du hadîth implique qu'il fait partie d'eux dans le sens où il est possible de parler devant lui de ce qui relève de leurs affaires personnelles ("ifshâ' sirrihim bi hadhratih")" (Shar'h Muslim sur 1059).

Dans un autre hadîth, il est attribué au le Prophète qu'il s'est tenu debout sur le pas de la porte d'une maison où certains Qurayshites se trouvaient. Il tint les deux montants de la porte et dit : "N'y a-t-il bien dans la maison que des Qurayshites ? – (Oui,) sauf Untel, fils de notre sœur", répondit-on. Il dit alors : "Le fils de la sœur d'un groupe de personnes fait partie d'elles". Puis il dit : "Cette direction (califale) est chez les Quraysh (…)" : "عن أبي موسى قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش فقال: وأخذ بعضادتي الباب، ثم قال: "هل في البيت إلا قرشي؟" قال: فقيل: "يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا". فقال: "ابن أخت القوم منهم". قال: ثم قال: "إن هذا الأمر في قريش ما داموا إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل "" (Ahmad 19541, dha'îf).

La même phrase est attribuée à Abî Mâlik al-Ash'arî : "عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: "اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم". فلما اجتمعوا قال: "هل فيكم أحد من غيركم؟" قالوا: "لا، إلا ابن أخت لنا". قال: "ابن أخت القوم منهم". فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضأ ومضمض واستنشق، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم صلى بهم؛ فكبر بهم ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود؛ وقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب وأسمع من يليه" (Ahmad, 22898, dha'îf).

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Interprétation I' : "Mériter de leur part l'entraide qui se fait entre les gens qui sont liés par la parenté" (d'après Fat'h ul-bârî 12/59, 67) :

Ibn Abî Jamra souligne que si le Prophète a rappelé que "L'enfant de la sœur d'un groupe de gens fait partie d'eux", c'est parce que les Arabes d'avant l'islam ne regardaient pas comme leur parent : le fils d'une de leur sœur mariée dans une autre tribu (Fat'h ul-bârî 12/59).

Quant au "mawla-l-'atâqa" (sens b) et au "halîf" (sens c), ils bénéficient aussi d'une entraide : le walâ' (le fait d'être mawlâ, que ce soit "mawla-l-'atâqa", ou "halîf") est, d'après la définition de certains ulémas, "une parenté virtuelle, obtenue à cause d'un affranchissement ou d'un contrat de muwâlât" (al-Hidâya 2/324, note de bas de page n° 10).

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Interprétation II : "Etre du nombre de ceux qui héritent d'eux" :

Selon certains ulémas, cette interprétation peut s'appliquer à la phrase "L'enfant de la sœur d'un groupe de gens fait partie d'eux" : cette phrase signifierait alors que cette dame fait partie de la catégorie des "dhawu-l-arhâm", qui – mais ce d'après les écoles hanafite et hanbalite seulement – héritent du défunt si celui-ci ne laisse pas des "dhawu-l-furûdh" ni "'assaba".

Cependant, à l'unanimité cette interprétation ne s'applique pas au Hadîth : "Le "mawlâ" d'un groupe de gens fait partie d'eux", car, sinon, étant donné que "mawla" désigne ici l'affranchi, la phrase impliquerait que l'affranchi hérite de celui qui avait été son maître (Fat'h ul-bârî 12/59). Or personne parmi les ulémas n'a dit cela (contrairement au cas inverse : celui qui a affranchi un esclave hérite de celui-ci s'il vient à mourir alors qu'il ne laisse pas d'héritier autre que son conjoint).

Certes, Abû Hanîfa est d'avis que hérite du "halîf" : celui avec qui il avait contracté le walâ' (bien entendu si les héritiers habituels ne sont pas présents) (avec quelques conditions, que nous verrons ci-dessous, en "III"). Cependant, il se fonde pour cela sur d'autres textes que "Le halîf d'un groupe de gens fait partie d'eux" (cf. Al-Hidâya 2/329).

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Interprétation III : "S'affilier au nom de leur groupe" :

Comme l'a écrit Ibn Battâl, l'homme qui avait été esclave puis avait été affranchi par une personne ne pouvait prendre la filiation [paternelle ou maternelle] de cette personne (vu que le Prophète l'a strictement interdit). Cependant, poursuit Ibn Battâl, il pouvait s'affilier au nom du groupe de cette personne, en se disant par exemple : "qurayshite par walâ'" ("al-qurashî bi-l-walâ'") (Fat'h ul-bârî 13/52). Ceci concerne donc le "mawla-l-'atâqa".

Est-ce que la même règle s'appliquait au "halîf", de sorte que celui-ci pouvait s'affilier au nom du groupe de son "mawla-l-muwâlât" ?
Le fait est que Hâtib ibn Abî Balta'a était "halîf" de la tribu Quraysh : il l'a dit en ces termes : "لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش - قال سفيان: كان حليفا لهم، ولم يكن من أنفسها - وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام" : "J'étais un homme affilié à Quraysh – Sufyân dit : "Il voulait dire qu'il était halîf d'eux, sans faire partie d'eux"" (Muslim, 2494, al-Bukhârî 4025 ; voir aussi Fat'h ul-bârî 8/808).

L'avis de l'école hanafite est que la garantie du paiement de dédommagement (diya) en faveur du halîf, et le fait que son mawla-l-muwâlât hérite de lui, ces deux choses se font uniquement si clause expresse en a été mentionnée, et ne sont pas systématiques : "ولا بد من شرط الإرث والعقل كما ذكر في الكتاب، لأنه بالالتزام وهو بالشرط؛" (Al-Hidâya 2/329). En cas de condition expresse, le halîf peut aussi hériter de son mawla-l-muwâlât, alors que, comme nous l'avons vu l'esclave affranchi n'hérite pour sa part pas de celui qui l'a affranchi (note de bas de page n° 13 sur Al-Hidâya 2/329).

L'école hanafite fait cependant une exception : un Arabe, dit-elle, ne peut conclure cette disposition dont bénéficie le "halîf", car "l'entraide des (Arabes) se fait sur la base de l'appartenance à une tribu, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de muwâlât" : "ومن شرطه أن لا يكون المولى من العرب، لأن تناصرهم بالقبائل، فأغنى عن الموالاة" (Al-Hidâya 2/329) :
--- veut-il dire que le pacte de "muwâlât" lui-même est impossible en faveur d'un Arabe, ce qui ferait que ce que relate Hâtib a été ensuite abrogé ;
--- ou bien veut-il dire que le pacte est en soi possible, de sorte que l'affiliation au nom du groupe puisse se faire, mais que c'est la clause d'héritage et de garantie de paiement de dédommagement qui est impossible en faveur d'un Arabe ?
Je ne sais pas (لا أدري).
Il est à noter que l'école hanafite dit par ailleurs que l'entraide se faisait (même chez les Arabes) par plusieurs moyens (wassîla) : "قال: "والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين" وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان؛ وهذا عندنا. وقال الشافعي: الدية على أهل العشيرة لأنه كان كذلك على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نسخ بعده ولأنه صلة والأولى بها الأقارب. ولنا قضية عمر رضي الله عنه فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير منهم؛ وليس ذلك بنسخ، بل هو تقرير معنى، لأن العقل كان على أهل النصرة، وقد كانت بأنواع: بالقرابة والحلف والولاء والعد؛ وفي عهد عمر رضي الله عنه قد صارت بالديوان، فجعلها على أهله، اتباعا للمعنى؛ ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف، فعاقلتهم أهل الحرفة، وإن كان بالحلف، فأهله" (Al-Hidâya, 2/629-630).

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Interprétation IV : "Etre concerné par les règles qui s'appliquent à eux" :

Ainsi, alors qu'Abû Râfi', "mawlâ" c'est-à-dire esclave affranchi du Prophète, avait demandé à celui-ci d'être nommé collecteur de zakât, le Prophète lui répondit : "Prendre l'argent de l'aumône n'est pas autorisé pour nous. Or le "mawlâ" d'un groupe de personnes fait partie d'elles" (an-Nassâ'ï 2612, Abû Dâoûd 1650).

Cette interprétation ("relever des mêmes règles qu'eux") s'applique-t-elle aussi aux phrases présentes dans le hadîth 3, où on lit : "Le halîf d'un groupe de personnes fait partie d'elles. L'enfant de la sœur d'un groupe de personnes fait partie d'elles", en sorte que le "halîf" et "l'enfant de la sœur" des Banû Hâshim ne puissent pas non plus bénéficier de l'argent de l'aumône ?
Je ne sais pas (لا أدري).

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Un autre hadîth encore – un 4ème –, dont le contenu semble concerner les deux derniers sens du terme "mawlâ" :

Hadîth 4) Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "Et celui qui a établi le "walâ" avec un groupe de personnes sans l'autorisation de ses mawlâ, sur lui sera la malédiction de Dieu, des anges et des hommes, tous" (al-Bukhârî 1771, Muslim 1508).

--- Al-Khattâbî est d'avis que l'ancien esclave ayant été affranchi ("mawla-l-'atâqa") peut changer de "walâ'" si son ou ses anciens maîtres ("al-mawla-l-a'lâ") lui en donne(nt) l'autorisation, et ce conformément au sens a contrario de la clause ici mentionnée ("sans l'autorisation de ses mawlâs") (Fat'h ul-bârî 12/52).

--- Mais la plupart des ulémas ne sont pas de cet avis. Ils pensent que :
----- soit cette clause ("sans l'autorisation de ses mawlâ") est fortuite et n'a pas d'incidence sur la règle ("qayd ittifâqî la-htirâzî"). D'ailleurs un autre Hadîth existe où il n'y a pas cette clause : "Et celui qui a établi le "walâ" avec d'autres que ses mawlâ, sur lui sera la malédiction de Dieu, des anges et des hommes, tous" (al-Bukhârî 3001) ;
----- soit cette clause ("sans l'autorisation de ses mawlâ") a effectivement une incidence ("qayd ihtirâzî"), mais ce hadîth ne parle pas de l'ancien esclave ayant été affranchi ("mu'taq") mais du "halîf" (cf. Fat'h ul-bârî 6/112) : lui peut, après avoir en avoir informé ses anciens mawlas, changer de walâ' (sous certaines conditions : Al-Hidâya 2/329).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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