Quelles sont les actions qui annulent le jeûne ?

Jeûner a comme objectif ce que nous avons exposé dans un autre article présent sur ce site. En tant que moyen permettant de parvenir à cet objectif, jeûner consiste à se retenir de faire certaines choses habituellement permises, depuis le moment de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Faire une de ces choses annule le jeûne en cours.
La question qui se pose ici est cependant : quelles sont ces choses qui annulent le jeûne ? Manger, bien sûr. Mais se faire une injection de glucose annule-t-il également le jeûne ? et se mettre du khôl dans les yeux ? et se mettre des gouttes dans les oreilles ?

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1) Des actes mentionnés dans les textes de nos sources et qui font l'unanimité :

Les textes des sources ont clairement spécifié qu'en état de jeûne (lequel dure de l'aube – fajr – jusqu'au coucher du soleil – ghurûb), on doit s'abstenir d'avaler un aliment, une boisson, et d'avoir des relations sexuelles : voir par exemple Coran 2/187.

Les ulémas sont unanimes à dire que l'une de ces choses, faite volontairement, annule le jeûne.

S'il y avait une raison valable (grande maladie, ou contrainte par la menace exercée par une tierce personne, etc.), il n'y aura alors pas de péché, bien que le jeûne soit annulé.
Sinon, s'il s'agit d'une raison non reconnue comme valable, et s'il s'agit d'une jeûne du ramadan, la personne aura commis le péché d'avoir annulé son jeûne.

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2) Des actes qui ne sont pas mentionnés dans les textes de nos sources, qui ont fait l'objet de raisonnements par les ulémas, mais qui font également l'unanimité :

Les ulémas sont quasi-unanimes à dire que toute chose matérielle qui est avalée volontairement (c'est-à-dire qui est introduite dans l'estomac par l'appareil bucco-pharyngal) annule le jeûne, qu'il s'agisse d'un aliment, d'un médicament ou de quelque chose qui n'est habituellement pas consommé (comme une boulette de papier, etc.) (Al-Mughnî 4/167-168). Le hadîth suivant semble aller dans ce sens : "Ne choisissez pas le samedi pour jeûner, sauf s'il s'agit d'un jeûne obligatoire. Si l'un d'entre vous ne trouve alors rien à manger, qu'il mâche ne serait-ce qu'un morceau d'écorce de vigne ou de branche d'arbre" (at-Tirmidhî, n° 744, Abû Dâoûd, n° 2421). Ibn Hajar est certes d'avis que l'interdiction de faire un jeûne facultatif le samedi seulement a ensuite été abrogée par le Prophète (cf. Fat'h ul-bârî 10/444), mais ce que ce Hadîth prouve c'est que le fait d'avaler volontairement même un morceau d'écorce contredit le jeûne ; et ce principe-là n'est, lui, pas abrogé.

Le jeûne est annulé en cas d'orgasme complet ("imnâ'") provoqué par un acte du jeûneur tel qu'une étreinte ou un baiser (Al-Mughnî 4/183), ou encore la masturbation : car cet acte constitue un cas qui se rapproche de la satisfaction du désir sexuel par une relation complète.

(Cependant, bien sûr, en cas d'orgasme provoqué par un rêve érotique, lors du sommeil, le jeûne reste valable.)

Par contre, les ulémas ont des avis divergents à propos d'autres actes : certains de ceux-ci sont mentionnés dans les textes de la Sunna mais ces textes font l'objet de diverses interprétations ; d'autres ne sont pas mentionnés dans les textes des sources. Ce sont ces avis divergents que nous allons étudier ci-après, en 3 et en 4.

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3) Des actes mentionnés dans les textes de nos sources mais qui font l'objet d'interprétations différentes chez les ulémas :

3.1) Le vomissement provoqué par le jeûneur :

Un Hadîth existe qui dit :
"Celui qu'un vomissement domine [= qui vomit involontairement] alors qu'il jeûnait, n'a pas à remplacer son jeûne [= ce jeûne n'est pas annulé].
Cependant, celui qui vomit volontairement doit remplacer son jeûne [qui a donc été annulé]"
(at-Tirmidhî, n° 720, Abû Dâoûd, n° 2370, etc.).
Les avis des spécialistes des Hadîth sont divergents à propos de ce Hadîth : est-il authentique ou pas ?
- Ahmad, al-Bukhârî, at-Tirmidhî et Abû Dâoûd sont d'avis que ce Hadîth n'est pas authentique.
- Ad-Dâraqutnî pense pour sa part que ce Hadîth est authentique, de même que al-Albânî récemment.
La majorité des mujtahids – Abû Hanîfa, ash-Shâfi'î, Malîk, Ahmad, etc – sont d'avis que le jeûne est annulé si on vomit volontairement.
Il est relaté de Ibn Mas'ûd et Ibn Abbâs que le jeûne n'est alors pas annulé (Al-Mughnî 4/189) ; Tâ'ûs est aussi de cet avis (Bidâyat ul-mujtahid 1/541).

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3.2) La saignée par ventouse, ou ventousothérapie (hijâma) :

La ventousothérapie, pratiquée pour des raisons thérapeutiques, consistait à se faire aspirer une certaine quantité de sang par un spécialiste. Ce type de saignée par ventouse annule-t-elle le jeûne ou pas ?
Deux catégories de Hadîths existent à ce sujet.
L'une dit : "Celui qui pratique la ventousothérapie et celui qui se fait faire la ventousothérapie ont rompu leur jeûne" (at-Tirmidhî, n° 774, Abû Dâoûd, n° 2367, etc.).
L'autre rapporte que le Prophète s'est fait faire une ventousothérapie alors qu'il était en état de jeûne : "عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" (al-Bukhârî, n° 1836).
Les avis des ulémas sont dès lors divergents à ce propos :
Les uns – comme Ahmad ibn Hanbal et Is'hâq pensent que le Hadîth cité en premier a priorité, et le jeûne de celui qui se fait faire une ventousothérapie est donc systématiquement annulé.
Les autres – comme Abû Hanîfa, ash-Shâfi'î, Mâlik – pensent que le second Hadîth montre que soit le premier Hadîth a été abrogé, soit que ce premier Hadîth n'est pas à appréhender selon sens sens apparent (zâhir), mais à comprendre comme signifiant plutôt qu'il est déconseillé de se faire faire une ventousothérapie en état de jeûne. Cela parce que le ventouseur qui jeûne, aspirant l'air pour faire monter le sang lors de la pratique la saignée, risque d'avaler un peu de ce sang, annulant par là son jeûne. Le patient qui jeûne et se fait faire une ventousothérapie, risque, lui, d'être affaibli et par là être amené à ne plus pouvoir poursuivre son jeûne et donc devoir le rompre.

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3.3) Deux synthèses apparaissent ici chez les ulémas :

Pour certains – comme ceux de l'école hanbalite, Ibn Taymiyya inclus –, il y a 3 choses principales qui annulent le jeûne :
--- l'introduction volontaire de quelque chose dans l'organisme (avec les divergences d'opinions que nous allons voir plus bas),
--- la satisfaction volontaire du désir sexuel,
--- et aussi le fait d'affaiblir son corps en en faisant sortir volontairement ce qui y constitue un facteur de force physique (comme les aliments et le sang, d'où l'interdiction, sous peine de voir son jeûne annulé, de vomir volontairement et de se faire faire une ventousothérapie).

Pour d'autres ulémas – notamment ceux de l'école hanafite –, il n'y a que 2 choses principales qui annulent le jeûne :
--- l'introduction volontaire de quelque chose dans l'organisme (avec les divergences d'opinions que nous allons voir plus bas),
--- et la satisfaction volontaire du désir sexuel.
Cette seconde façon de percevoir les choses repose sur le principe général qu'ont énoncé Ibn Abbâs et Ibn Mas'ûd : "Le jeûne est annulé par ce qui entre (dans le corps), et non par ce qui en sort. Les ablutions, elles, sont annulées par ce qui sort (du corps), et non par ce qui y entre" [comme les aliments cuits par le feu] (Fat'h ul-bârî, 4/223). L'énonciation d'un tel principe général, extrait par extrapolation de plusieurs textes particuliers, et à la lumière duquel on va ensuite interpréter les données de textes isolés qui semblent contredire ce principe, relève de la façon particulière qu'avaient Ibn Mas'ûd et Ibn Abbâs d'aborder les règles juridiques musulmanes (pour plus de détails à ce sujet, lire notre article à propos de la tendance interprétative des ahl ur-ra'y).
On pourrait se dire que la plupart des ulémas de ce deuxième groupe sont pourtant d'avis que le fait de vomir volontairement annule aussi le jeûne ; or, vomir étant "faire sortir", ils ne devraient pas considérer cela comme une cause annulant le jeûne. Mais en fait ces ulémas considèrent que c'est à cause du fait qu'il y a présomption que la personne va ravaler par la suite, que le jeûne a été alors déclaré "annulé" (relaté d'eux in Majmû' ul-fatâwâ 25/225).

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3.4) Les jeux amoureux faits entre époux pendant le jeûne :

– Le baiser et l'étreinte conjugales ne sont pas en soi interdits, et n'annulent pas en eux-mêmes le jeûne.

Cependant, le risque existe que le jeûneur se laisse alors aller jusqu'à une relation sexuelle, ou même jusqu'à atteindre l'orgasme complet ("imnâ'"). C'est ce qui fait qu'il y a mention de ces actes dans des hadîths et âthâr.

----- Certains ulémas ont considéré ces actes comme étant systématiquement déconseillés.
----- D'autres ulémas ont considéré que si la personne sait que la pratique de ces actes risque de l'entraîner jusqu'à la relation sexuelle complète, là ces actes lui sont fortement déconseillés ; sinon cela reste autorisé (jâ'ïz).
----- D'autres ulémas pensent que le critère "existence ou pas de ce risque" sera pris en compte pour le jeûneur qui est âgé, tandis que le jeûneur qui est jeune, lui, doit s'abstenir systématiquement, car son jeune âge constitue une présomption – mazinna – de risque.
----- D'autres ulémas (comme Ibn Hazm) pensent que ces actes sont purement autorisés (mubâh) ; ce n'est que la relation sexuelle complète qui est interdite (Al-Muhallâ, 4/347).
Cf. Fat'h ul-bârî 4/192-195.

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4) Des actes qui ne sont pas mentionnés dans les textes de nos sources, qui ont fait l'objet de raisonnements par les ulémas, et qui font l'objet de divergences d'opinions entre ceux-ci :

4.1) En ce qui concerne la chose qui est avalée, c'est-à-dire introduite jusqu'à l'intérieur du corps par le biais de l'appareil bucco-pharyngal :

Si on a avalé cette chose volontairement et en ayant conscience du fait qu'on jeûnait, le jeûne est annulé. Nous l'avons déjà vu, dans le point 2.

De même...

–--- 4.1.1) ... Si on a avalé cette chose volontairement mais par oubli qu'on jeûnait :

Alors le jeûne n'est pas annulé d'après Abû Hanîfa, ash-Shâfi'î et Ahmad (contrairement à Mâlik) (Al-Mughnî 4/187-188). Le Prophète a dit : "Lorsque le jeûneur a oublié (qu'il jeûnait) et a mangé et bu, qu'il continue son jeûne (lorsqu'il se le rappelle)…" : "عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (al-Bukhârî, 1933), "عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (Muslim, 1155).

–--- 4.1.2) ... Et si on a avalé cette chose de façon totalement involontaire, par exemple on a avalé un moustique :

Alors à l'unanimité le jeûne n'est pas annulé (Al-Mughnî 4/185).

–--- 4.1.3) ... Enfin, si on a avalé cette chose par mégarde, lors d'un acte que l'on faisait volontairement (par exemple on a avalé l'eau en se gargarisant la bouche ou en se rinçant le nez) :

Alors d'après l'avis de Abû Hanîfa et de Mâlik, le jeûne sera annulé et il faudra le remplacer plus tard (ayant avalé involontairement, on n'aura cependant pas de péché).
Et d'après l'avis de Ahmad et un des deux avis relatés de ash-Shâfi'î (Al-Mughnî 4/178), le jeûne reste valable.
Il faut cependant prendre les précautions nécessaires en faisant ses ablutions lors du jeûne, car le Prophète, décrivant un jour les ablutions à un de ses Compagnons, lui dit : "Et rince-toi à fond le nez, sauf si tu es en état de jeûne" (at-Tirmidhî, n° 788).

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4.2) En ce qui concerne la chose qui est introduite à l'intérieur du corps sans passer par le canal de l'appareil buccal :

L'école hanbalite est d'avis que le jeûne est annulé par toute chose qu'on a fait entrer volontairement dans le corps par une voie directe (nous parlons ici, rappelons-le, d'une voie autre que la buccale), que cette voie soit naturelle ou causée par un accident, et que cette chose soit solide ou liquide.
Ainsi, le fait de s'enduire les yeux de khôl annule le jeûne si on en a ressenti le goût ou si on sait qu'il parvient jusqu'à la gorge (Al-Mughnî 4/171).
De même, le médicament qui, introduit dans une blessure ouverte et profonde à la tête ("ma'mûma") ou au ventre ("jâ'ïfa"), arrive jusqu'au cerveau ou jusqu'à l'estomac annule le jeûne (Ibid. 4/170).

L'avis de Ibn Taymiyya est nuancé par rapport à celui de son école de référence :
--- il y a d'une part ce dont la forme même constitue l'acte de manger et de boire ("yussammâ : ak'lan wa shurban") : il s'agit d'absorber quelque chose par la voie bucco-pharyngale (le fait d'avaler une boulette de papier est également compris comme relevant de cet acte, car la forme y est) ;
--- et il y a d'autre part ce qui revient à la même chose que manger et boire ("mâ huwa fî ma'na-l-ak'l wa-sh-shurb") : quand c'est par une autre voie que la bucco-pharyngale qu'une chose est introduite (par exemple la voie rectale), Ibn Taymiyya est d'avis de considérer la nature de la chose qui est introduite à "l'intérieur du corps" :
----- si cette chose est nourrissante pour l'organisme ("yughaddhi-l-jassad"), le jeûne est annulé, car cela revient à la même chose que de manger et de boire ("huwa fî ma'na-l-ak'l wa-sh-shurb") ;
----- si par contre elle ne nourrit pas l'organisme, le jeûne n'est pas annulé.
Ibn Taymiyya écrit que n'annule donc le jeûne ni l'administration d'un lavement, ni l'introduction d'un médicament par une blessure profonde et ouverte, ni le fait de s'enduire les yeux de khôl (Majmû' ul-fatâwâ 25/234, 244). Ibn Taymiyya est par contre d'avis que le fait d'absorber de l'eau par le nez annule le jeûne (Majmû' ul-fatâwâ 25) : il semble que c'est parce qu'il s'agit d'une voie naturelle et ouverte, et que l'absorption d'eau par ce biais revient à la même chose que si on l'absorbait par la bouche.

Sur la base de cet avis de Ibn Taymiyya, des ulémas saoudiens contemporains ont dit qu'un suppositoire laxatif n'annule pas le jeûne. Toujours sur la base de cet avis, une injection de médicament par voie intraveineuse, sous-cutanée ou intramusculaire n'annule pas non plus le jeûne ; par contre, une injection de glucose, elle, l'annule (car étant "nourrissante") (Majmû'u fatâwâ wa maqâlât mutanawwi'a, Ibn Bâz, 15/257-258) ; de même, la prise d'une bouffée d'un médicament pour l'asthme n'annule pas le jeûne – mais il ne faut y avoir recours qu'en cas de nécessité (Majmû'u fatâwâ wa maqâlât mutanawwi'a 15/264).
Quant au massage de la peau avec de l'huile, il n'annule pas le jeûne, car bien que l'huile soit nourrissante, son effet reste limité à l'épiderme et n'entre pas jusqu'à "l'intérieur de l'organisme".

Il semble que cet avis fait une différence entre l'aliment et le médicament : l'aliment, c'est-à-dire "ce qui est nourrissant", annule le jeûne de façon inconditionnelle, même s'il est absorbé par une voie autre que l'appareil buccal (et notamment par voie veineuse) ; par contre, le médicament n'annule le jeûne que s'il est absorbé par la bouche ou le nez (et peut-être aussi une autre voie naturelle ouverte telle que la voie rectale, je ne sais pas ?), mais non par la voie oculaire, auditive, urinaire, ou veineuse ; encore qu'il faudrait peut-être faire la différence entre "médicament" et "médicament", car Ibn Taymiyya dit que le lavement n'annule pas le jeûne… On note de plus que, selon Ibn Bâz et les ulémas du même avis, l'absorption, en cas de nécessité, d'une dose gazeuse de médicament contre l'asthme n'annule pas le jeûne, alors que l'absorption, toujours en cas de nécessité – et fût-ce par le nez –, d'un médicament liquide annule le jeûne : peut-être font-ils une différence entre ce qui est liquide et ce qui est gazeux ? Peut-être, mais on relève qu'ils disent eux aussi que fumer une cigarette annule le jeûne ; peut-être est-ce parce que ce n'est pas un médicament ?

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Chez les ulémas de l'école hanafite (voir par exemple Jadîd fiqhî massâ'ïl, 1/87), il y a aussi une distinction voisine de celle que Ibn Taymiyya a faite :
--- il y a d'une part ce dont la forme même constitue l'acte de manger et de boire ("sûrat ul-fitr") : il s'agit d'absorber quelque chose par la voie bucco-pharyngale (le fait d'avaler une boulette de papier est également compris comme relevant de cet acte, car la forme y est) ;
--- et il y a d'autre part ce qui revient à la même chose que manger et boire ("ma'na-l-fitr")... Cependant, c'est ici que la conception hanafite diverge de la vision taymiyyenne : chez les hanafites, ce qui revient au même fait que boire et manger est le fait d'introduire, par une voie ouverte, ce qui est liquide ou gazeux, et qui profite au corps ("îssâlu mâ fîhi salâh ul-badan ila-l-jawf" : Al-Hidâya 1/199-200). Ce qui "profite" au corps semble être l'aliment (ou la boisson), et le médicament ("mâ yutaghadhdhâ bihî, wa mâ yutadâwâ bihî"). Et le jeûne est annulé si le médicament introduit dans une voie directe est liquide, mais pas s'il est solide (Al-Hidâya 1/200). De même, le jeûne est annulé si le médicament est gazeux, car les hanafites considèrent le jeûne annulé si on a absorbé volontairement la fumée qui se dégage d'un bois odoriférant que l'on brûle (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 1711).
C'est donc quand :
----- la voie est directe (nous parlons d'une voie autre que la buccale et pharyngale),
----- la chose administrée est liquide (ou gazeuse),
----- et profite au corps,
que le jeûne est annulé.
C'est pourquoi les hanafites sont d'avis qu'annulent le jeûne : l'administration d'un lavement, la prise d'un suppositoire, le fait d'introduire un médicament dans une blessure profonde et ouverte, de même qu'aujourd'hui la prise d'une bouffée d'un médicament contre l'asthme).
Par contre :
--- si la voie (autre que la voie buccale et pharyngale) n'est pas directe, le jeûne n'est pas annulé, même s'il s'agit de quelque chose qui nourrit ou qui soigne (c'est pourquoi l'injection de glucose ou d'un médicament n'annule pas le jeûne) ;
--- si la voie est directe (nous parlons d'une voie autre que la buccale et pharyngale), alors c'est si la chose introduite est liquide (ou gazeuse) que le jeûne est annulé, mais non pas si elle est solide (c'est pourquoi le fait de s'enduire les yeux de khôl n'annule pas le jeûne, même chez les hanafites qui, comme Khâlid Saïfullâh, disent que la voie oculaire est directe) ;
--- si la voie (autre que la voie buccale et pharyngale) est directe et si la chose qui est introduite est liquide ou gazeuse mais qu'elle n'apporte aucun profit au corps, le jeûne n'est pas annulé (Al-Hidâya 1/200).

Qu'entend-on par "l'intérieur du corps" ? Il semble s'agir, d'après les écrits des ulémas hanbalites autant que hanafites, de l'ensemble de ce qui est interne : il y a la partie dite "creuse" ("al-jawf") (ce qui englobe l'estomac, les intestins), mais aussi le cerveau, etc. C'est bien pourquoi les hanafites disent que si la femme qui jeûne s'administre un médicament par voie vaginale, son jeûne est annulé (note de bas de page n° 9 sur Al-Hidâya 1/200, Jadîd fiqhî massâïl 1/ 88). Ces ulémas disent même que si on introduit par une blessure ouverte et profonde à la tête ("âmmah") ou au ventre ("jâ'ïfa") un médicament liquide ou semi-liquide ("ratb"), le jeûne est annulé (Al-Hidâya 1/200).

Des divergences d'opinions apparaissent ensuite à propos de distinguer, dans l'anatomie humaine, ce qui constitue une voie directe, et ce qui constitue une voie indirecte. Ainsi, une divergence a vu le jour entre Abû Hanîfa et Abû Yûssuf au sujet de savoir si le conduit urinaire masculin constitue ou non une voie directe jusqu'à l'intérieur du corps ; les ulémas hanafites ont précisé que cette divergence est due non à une interprétation différente de textes (nussûs) mais à des interprétations différentes en anatomie, et que c'était à cette science qu'il fallait se référer ("wa hâdhâ layssa min bâb il-fiqh" : Al-Hidâya 1/200).
Dans le même ordre d'idées, sur la base des connaissances anatomiques actuelles – qui sont différentes de celles qui étaient disponibles il y a quelques siècles –, Cheikh Khâlid Saïfullah propose, à propos de l'administration d'un médicament par les canaux oculaire et auditif, une autre lecture que ce que disaient jusqu'à présent les juristes hanafites : il dit que l'administration, par le canal oculaire, d'un médicament [mais non de khôl, car élément solide] devrait être considéré comme annulant le jeûne, car une voie directe existe entre l'œil et la gorge ; par contre, entre l'oreille et la gorge la voie est indirecte (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/90).
De même, Muftî Rafî' Uthmânî dit que mettre des gouttes dans l'oreille saine (dont le tympan n'est pas perforé) n'annule pas le jeûne, car on sait maintenant que ces gouttes n'atteignent pas l'intérieur du corps. Et il précise que tous les ulémas hanafites des siècles précédents qui disaient que cela annule le jeûne l'ont dit uniquement parce qu'ils croyaient que le conduit auditif mène directement à l'intérieur du corps appelé "jawf" ; or on sait maintenant, suite aux progrès des connaissances en anatomie, que ce n'est pas le cas. Il a évoqué bien d'autres choses dont il pense que cela n'annule pas le jeûne, contrairement à ce que les anciens ulémas hanafites disaient par rapport aux connaissances en anatomie de leur époque :
"ولا فطر إذا لم يصل المفطر إلى الجوف المعتبر: كالإقطار فى الإحليل خلافا لأبى يوسف؛ والاحتشاء فى فرج المرأة الداخل خلافا لمشايخ الحنفية؛ والإقطار فى الأذن إن كانت الطبلة سليمة خلافا لجميع الحنفية؛ ومداواة الآمة خلافا لأبى حنيفة وعامة المشايخ [وفق التحقيق المعاصر فى جميع هذه الصور].(...). وما ذكره أبو يوسف فى الإحليل، ومشايخ الحنفية فى فرج المرأة الداخل، وجميع الحنفية فى الأذن، وأبو حنيفة وعامة المشايخ فى مداواة الآمة: فمبنيّ على أن بينها وبين الجوف المعتبر مسلك مباشرةً أو بواسطة جوف آخر تبعًا، كما قد صرحوا به؛ وهو خلاف التحقيق؛ وليس هذا من باب الفقه بل من باب الطب، كما نبه عليه المرغينانى وتبعه ابن نجيم" (Dhâbit ul-fitr fî majâl it-tadâwî).

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Note :

Lorsqu'il y a ainsi divergences d'opinions, ce n'est pas chacune des opinions existante qui est juste, c'est une seule.
Cependant, s'il est des questions juridiques où l'opinion qui est juste est relativement aisée à découvrir, d'autres divergences sont telles qu'il est plus difficile de découvrir celle-ci. (Pour plus de détails, lire à ce sujet mon article : Les catégories de divergences d'opinions).
Si pour ma part je suis l'interprétation de l'école hanafite, j'ai préféré citer les différentes interprétations. J'ai également cité les différentes argumentations, afin qu'apparaisse comment et pourquoi différentes opinions voient le jour chez les savants musulmans. A mon humble avis, il faudrait néanmoins et malgré le fait que des opinions différentes subsisteront toujours, un débat de nombreux savants musulmans contemporains afin de déterminer "ce qui est nourrissant et ce qui ne l'est pas", et "quelles sont les voies ouvertes et directes" etc.

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Mes sources pour cet article :

Sunan ut-Tirmidhî, kitâb as-sawm - Majmû' fatâwâ Ibn Taymiyya, tome 25 pp. 220-258 - Bidâyat ul-mujtahid, Ibn Rushd, tome 1 pp. 538-542 - Fat'h ul-bârî, Ibn Hajar, kitâb us-sawm - Al-fiqh ul-islâmî wa adillatuh, Wahba az-Zuhaylî, pp. 1705-1734 - Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 1 pp. 305-306 et pp. 325-328 - Jadîd fiqhî massâ'ïl, Cheikh Khâlid Saïfullâh, tome 1 pp. 84-91.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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