Dans l'ensemble de la Sunna du Prophète - sur lui soit la paix - (surtout, ici : ce qu'il a dit de faire), il y a une partie qui a été énoncée par Ta'abbud (تعبّد), et une autre par Maslaha (مصلحة). Et dans l'ensemble de ce qu'il a dit de faire par Ta'abbud, il y a ce qu'il a dit en tant que Messager (et qui est donc général), mais il y a aussi ce qu'il a dit en tant que médiateur seulement (et qui n'était pas obligatoire), ce qu'il a dit en tant que juge (qui est propre aux juges), et ce qu'il a dit en tant que chef politique (et qui est propre aux chefs politiques). (Première Partie)

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I) Différents états du prophète Muhammad (sur lui soit la paix) :

Le Prophète (sur lui soit la paix) était chargé d'expliciter, par ses paroles, ses actions et ses silences, le Coran. A cet égard il était :
législateur (shâri') de second ordre (Dieu étant le Shâri' absolu).

Mais le Prophète était aussi, par ailleurs et en même temps :
chef de communauté (amîr),
juge (qâdhî),
éducateur (murabbî),
ami (rafîq)
et être humain (bashar, avec ses expériences personnelles).

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Ce que le Prophète a dit et fait en tant que Messager de Dieu, cela est applicable par le musulman de façon générale (du moment que toutes les autres conditions pour son applicabilité sont réunies). Cela relève du fait de lui obéir, l'intention étant d'obéir à Dieu et de se rapprocher de Lui (إطاعة رسول الله من حيث أنه رسول الله، بنية التقرب إلى الله تعالى). Cela car le Prophète était shâri'.

Cependant, à chaque musulman son statut : les règles d'ordre général que le Prophète a communiquées mais qui concernent le juge et le chef d'Etat, c'est le musulman qui, en Dâr ul-islâm, occupe la fonction de juge, ou de chef d'Etat, qui devra les appliquer. Il s'agit des règles telles que le fait, pour le juge, d'exiger la preuve du demandeur.

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Par contre, il est d'autres paroles que le Prophète a prononcées non pas en tant que Messager de Dieu seulement : la règle, il l'a énoncée elle aussi en tant que Messager de Dieu mais de par son état, à ce moment-là, de juge (qâdhî, hâkim), ou de chef de la communauté (amîr). La règle demeure donc, mais elle n'est applicable que si le juge actuel choisit de prendre cette décision lui aussi, ou si le chef actuel choisit de la prendre comme décision.
Al-Qarâfî écrit : "فما فعله عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغنائم، وتفريق أموال بيت المال على المصالح، وإقامة الحدود، وترتيب الجيوش، وقتال البغاة، وتوزيع الإقطاعات في القرى والمعادن، ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا باذن إمام الوقت الحاضر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله بطريق الإمامة، وما استبيح إلا بإذنه، فكان ذلك شرعا مقررا لقوله تعالى: {واتبعوه لعلكم تهتدون}.
وما فعله عليه الصلاة والسلام بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة، وفسوخ الأنكحة والعقود، والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والإيلاء والفيئة. ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم في الوقت الحاضر، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام لم تقرر تلك الأمور إلا بالحكم، فتكون أمته بعده صلى الله عليه وسلم - كذلك.
وأما تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة والتبليغ، فذلك شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين، يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه، من غير اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام، لأنه صلى الله عليه وسلم مبلغ لنا ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب، وخلى بين الخلائق وبين ربهم. ولم يكن منشئا لحكم من قبله ولا مرتبا له برأيه على حسب ما اقتضته المصلحة، بل لم يفعل إلا مجرد التبليغ عن ربه كالصلوات والزكوات وأنواع العبادات وتحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والهبات وغير ذلك من أنواع التصرفات: لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه، ويترتب له حكمه من غير احتياج إلى حاكم ينشئ حكما، أو إمام يجدد إذنا.
فإذا تقرر الفرق بين آثار تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة والقضاء والفتيا: فاعلم أن تصرفه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام:
قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة، كالإقطاع، وإقامة الحدود، وإرسال الجيوش، ونحوها.
وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء، كإلزام أداء الديون، وتسليم السلع، ونقد الأثمان، وفسخ الأنكحة، ونحو ذلك.
وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتيا، كإبلاع الصلوات، وإقامتها، وإقامة المناسك، ونحوها.
وقسم وقع منه صلى الله عليه وسلم مترددا بين هذه الأقسام، اختلف العلماء فيه على أيها يحمل؟" (Al-Ihkâm fî tamyîz il-fatâwâ 'an il-ahkâm, pp. 108-109 ; voir aussi la question n° 25, pp. 99-120).

Un exemple présent dans l'école hanafite : le Prophète a dit : "من أحيا أرضا ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق" : "Celui qui a fait revivre une (parcelle de) terre morte, celle-ci est à lui" (at-Tirmidhî 1378, Abû Dâoûd 3073). D'après l'école hanafite, le Prophète a prononcé cette parole en tant que détenteur de l'autorité publique, et donc forcément à propos d'un cas de figure restreint. Cette parole n'est pas une pure fatwa venant du Prophète. Dès lors, tout musulman qui défriche une terre et la viabilise n'en devient pas propriétaire, sauf si l'autorité publique a fait un décret en ce sens, exactement comme le Prophète l'a fait à cette occasion-là.

Un autre exemple : "عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف" : Questionné par Hind au sujet des dépenses liées au ménage : "Abû Sufyân ne me donne pas, comme argent, ce qui suffit à moi et mes enfants", le Prophète répondit : "Prends ce qui vous suffit, à toi et tes enfants, selon le convenable" (al-Bukhârî, Muslim). Il y a divergence quant à savoir si le Prophète a, disant ceci à Hind, parlé :
- en tant que shâri' shar'an 'âmman, ce qui entraîne que ce qu'il a dit est d'ordre général, applicable sans besoin du jugement d'un juge (mas'alat uz-zafar) ;
- ou bien en tant que qâdhî (auquel cas il a alors rendu un qadhâ), et il faut donc à nouveau un jugement dûment rendu par un juge pour que la personne puisse prendre sans l'accord du propriétaire ce dont il est établi (d'après les lois) que ce propriétaire lui doit réellement. Cependant, Abû Sufyân n'était pas présent, alors que le juge ne peut pas rendre de jugement en l'absence de l'une des deux parties ; ceux qui sont de cet avis ont expliqué cela en disant que le Prophète connaissait la situation de Hind, et le juge peut donc rendre le jugement d'après ce qu'il sait (du moins en matière de droits humains).
(Cf. Al-Ihkâm fî tamyîz il-fatwâ 'an il-ahkâm, al-Qarâfî, pp. 112-114.)
Voir l'avis de al-Qarâfî sur le sujet in : Al-Furûq (farq 36 et farq 224).

Par ailleurs, les décisions que le Prophète (sur lui soit la paix) prenait en tant que chef (amîr), avaient le devoir de les appliquer : les musulmans qui, à son époque, vivaient alors sous son autorité exécutive (imâra) (donc vivaient à Médine ou une autre partie de la Dâr ul-islâm) (إطاعة رسول الله من حيث أنه أمير دار الإسلام، بنية التقرب إلى الله تعالى) ; mais n'avaient pas ce devoir : ceux des musulmans qui avaient accepté l'islam et acceptaient donc bien sûr son autorité de Messager de Dieu, mais ne vivaient pas sous son autorité exécutive (car n'ayant pas émigré à Médine).

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Un exemple différent, relevant d'une autre perspective encore : la parole dite par le Prophète valait "conseil", pas "ordre" :

Ayant été affranchie, Barîra a eu le choix de rester avec son mari Mughîth ou de se séparer de lui ; elle choisit de se séparer de lui. Mughîth étant très amoureux d'elle, il pleurait, les larmes coulant jusque sur sa barbe. Le Prophète dit à Barîra : "Si tu le reprenais ?" Elle fit : "Messager de Dieu, me donnes-tu là un ordre ?" Le Prophète répondit : "Ce n'est qu'une intercession." Elle dit alors : "Je n'ai pas besoin de lui" : "عن ابن عباس، أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: «يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو راجعته!" قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أنا أشفع" قالت: لا حاجة لي فيه" (al-Bukhârî, 4979). Le Prophète avait ici parlé à Barîra en tant que conciliateur, ce n'était pas un ordre de la part d'un prophète.

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Un autre cas, le Amr Irshâd :

Alors que des Compagnons étaient à Marr uz-Zahrân en train de cueillir les fruits du Salvadora Persica, le Prophète (sur lui soit la paix) leur dit : "Choisissez les (fruits) noirs, car ce sont les meilleurs". On lui demanda alors : "As-tu donc été berger d'ovins / caprins ?" Il répondit : "Oui, y a-t-il eu un prophète qui n'ait pas été berger !" : "عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، فقال: "عليكم بالأسود منه فإنه أيطب." فقال: أكنت ترعى الغنم؟ قال: "نعم، وهل من نبي إلا رعاها" (al-Bukhârî, 5138, Muslim).
Il s'est agi d'un simple conseil pour ce qui est mieux sur le plan dunyawî : ce sont les fruits noirs de cet arbre qui sont meilleurs en goût, et le Prophète, ayant expérience de cela, a donc conseillé (أمر إرشاد) (amru irshâd, li maslaha dunyawiyya) à ses Compagnons de choisir ces fruits-là. La remarque ("As-tu donc été berger ?") montre que ces Compagnons savaient bien que c'était là le résultat non pas d'une révélation mais d'une expérience personnelle du Prophète, révélatrice d'un état de berger.
Nous verrons plus bas d'autres exemples encore de ce genre de conseil.

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Abdullâh ibn 'Amr ibn il-'Âs écrivait tout ce qu'il entendait le Prophète dire, mais des gens de Quraysh lui dirent de ne pas faire ainsi : il lui dirent : "Tu écris tout que tu entends, alors que le Messager de Dieu est un être humain : il parle (aussi) sous l'effet de la colère et du contentement !". Quand il s'en ouvrit au Prophète, celui-ci lui dit : "Ecris. Par Celui dans la Main de qui se trouve mon âme, ne sort d'elle [= ma bouche] que vérité" : "عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا: "أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا!" فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: "اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق" (Abû Dâoûd, 3646). Lire le commentaire de ce hadîth.

Cela est vrai.
Cependant, "être parole de vérité" n'implique pas : "devoir être mis en pratique tel quel, sans aucune nuance".

A des personnes qui étaient venues chez lui et lui avaient dit : "Relate-nous des propos et actions du Messager de Dieu (que Dieu le bénisse et le salue)", Zayd ibn Thâbit répondit :
"Qu'est-ce ce que je vous relaterai ? J'étais son voisin. Alors, quand la révélation descendait sur lui, il envoyait m'appeler, et je la transcrivais pour lui.
- Quand nous parlions des choses de ce monde,
il parlait de cela avec nous.
- Quand nous parlions des choses de l'au-delà, il parlait de cela avec nous.
- Et quand nous parlions de la nourriture,
il parlait de cela avec nous.
Tout cela je (peux ) vous le relater du Messager de Dieu (que Dieu le bénisse et le salue) !
"

"عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت، فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره. فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (at-Tirmidhî dans Ash-Shamâ'ïl, n° 326 ; la chaîne de cette parole comporte cependant Sulaymân ibn Khârija).

Le tout est de parvenir à distinguer :
--- ce que le Prophète (sur lui soit la paix) a dit ou fait en tant que
shâri' et en tant que règle générale,
--- ce qu'il a dit ou fait en tant que chef ou juge,
--- ce qu'il a dit ou fait en tant que compagnon ou être humain
.

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II) Par ailleurs : s'il y a de nombreuses choses que le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) a dit de faire ta'abbudan, il est d'autres choses qu'il a dit de faire maslahatan :

Dans l'article Tous les Compagnons imitaient-ils le Prophète dans ses moindres gestes ?, nous avions cité seulement des actions du Prophète.

Dans cet article-ci, nous parlons des paroles du Prophète demandant de faire, ou de ne pas faire, quelque chose.

Pour comprendre la distinction entre "faire ta'abbudan" et "faire maslahatan", lire notre autre article : Quelle est la différence entre "faire une action par "تعبّد"" et "faire une action par "مصلحة"" ?.

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A) Exemples de ce que le Prophète a dit de faire ta'abbudan :

- "عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: "كل بيمينك." قال: "لا أستطيع." قال: "لا استطعت!" ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه" : Mangeant en compagnie du Messager de Dieu, un homme utilisa pour ce faire sa main gauche. Le Prophète lui dit : "Mange de ta main droite." Il répondit : "Je ne peux pas" : ce fut par orgueil qu'il ne se conforma pas en acte à l'injonction du Prophète. Le Prophète lui dit alors : "Que tu ne puisses plus !" Il ne put ensuite plus lever sa main droite jusqu'à sa bouche (Muslim 2021).

- Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "Dix (actions) font partie de la fit'ra", et il a énuméré parmi celles-ci : "garder la barbe" (Muslim, 261). Garder la barbe fait partie des actions humaines de la fit'ra (la nature humaine originelle). Et adopter ce qui relève de la fit'ra est requis du musulman partout et toujours : cela est ta'abbudî, même si la Ratio Legis est que la barbe fait partie de la beauté masculine.

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B) Exemple de ce qu'il a dit de faire maslahatan :

--- et il s'agissait de la maslaha de toute la Communauté :

----- il s'agissait de la maslaha dîniyya de toute la Communauté :

--- Lors de sa dernière maladie, le jeudi, le Prophète dit : "Apportez-moi (un support), que je fasse écrire un écrit après lequel vous ne dévierez jamais". Or un désaccord quant à ce qu'il fallait faire se produisit alors chez les Compagnons présents dans l'appartement du Prophète :
----- Certains dirent : "Qu'a-t-il ? Aurait-il déliré ? Demandez-lui bien !"
----- Omar ibn ul-Khattâb dit pour sa part : "Le Messager de Dieu est malade. Et nous avons déjà le Coran. Le Livre de Dieu nous suffit."
----- D'autres dirent : "Amenez(un support), qu'il fasse écrire un écrit après lequel vous ne dévierez pas !"
Les voix s'élevèrent.
Lorsque beaucoup de bruit eut été fait de la sorte, le Prophète dit : "Arrêtez (قوموا) ! Il ne convient pas de se disputer auprès de moi ! Laissez-moi, ce en quoi je suis est meilleur que ce à quoi vous m'appelez" (al-Bukhârî, 114, 4168, 4169, Muslim, 1637).
"عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: «ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا»، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، فقال: «دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه» وأوصاهم بثلاث، قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها" (al-Bukhârî, 4168).
"عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده»، فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا، كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا». قال عبيد الله، فكان يقول ابن عباس: «إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، لاختلافهم ولغطهم" (al-Bukhârî, 4169).
"عن ابن عباس، قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: «قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع» فخرج ابن عباس يقول: «إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه" (al-Bukhârî, 114).

Il s'agissait peut-être des points principaux sur lesquels les groupes déviants devaient par la suite trébucher.
Et/ ou (FB 1/276) des noms des califes après lui. Le Prophète aura alors voulu faire écrire que Abû Bakr serait son premier successeur (car il avait voulu faire écrire cela au tout début de sa maladie, comme nous allons le voir plus bas).

En fait :
----- ce qui a étonné le premier groupe et l'a amené à se demander si le Prophète n'aurait pas déliré, c'est que le Prophète avait toujours dit que le Coran et la Sunna suffisent pour ne jamais dévier. Mais ils ne refusaient pas son ordre, au contraire, ils dirent : "Demandez-lui bien !" Ils voulaient seulement vérifier qu'il voulait bien qu'on apporte un écrit.
----- Omar ibn ul-Khattâb raisonnait pour sa part comme suit : "Le Coran [ce qui inclut son nécessaire complément, la Sunna] est déjà suffisant pour ne pas dévier. Quant à ce que le Prophète veut faire écrire, cela serait assurément "un plus", mais, vu la circonstance - le Prophète est souffrant -, il vaut mieux ne pas fatiguer celui-ci davantage" (FB 1/276 ; 8/168) ;
----- les autres demandaient à ce qu'on exécute l'ordre du Prophète sans plus discuter.

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----- il s'agissait de la maslaha dunyawiyya de toute la Communauté :

Lors du voyage pour Tabûk, les vivres venant à manquer, des Compagnons vinrent demander au Prophète l'autorisation d'abattre des chameaux destinés au transport d'eau. Le Prophète leur donna alors l'autorisation de le faire. Mais quand Omar ibn ul-Khattâb apprit cela, il vint trouver le Prophète et lui dit que les montures étaient le moyen indispensable de locomotion pendant le voyage, et qu'on ne pouvait s'en passer : "Messager de Dieu, demande plutôt que tout le monde apporte les miettes de vivres qui leur restent, et invoque Dieu de les bénir". Le Prophète se rangea alors à l'avis de Omar (rapporté par Muslim, 27, Ahmad).
Voici l'une des versions de Muslim : "عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلوا!" قال: فجاء عمر، فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك" (Muslim, 27).

Lors de la campagne à Khaybar, le Prophète (sur lui soit la paix) interdit aux Compagnons de manger la chair d'ânes domestiques.
Il s'agit là d'un interdit ta'abbudî, et cela était donc harâm, comme le prouve cette parole, avec la raison évoquée : "عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء، فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس." فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم" (al-Bukhârî, 5208, Muslim, 1940).
Cependant, Ibn Abbâs, ayant entendu seulement l'interdiction d'en manger mais pas cette raison (فإنها رجس), se demandait plus tard si le Prophète leur avait dit de ne pas en manger parce que cela était harâm, ou bien seulement parce que c'était un moyen de locomotion alors important : "عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر: لحم الحمر الأهلية" (al-Bukhârî, 3987, Muslim, 1939).

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--- et il s'agissait de la maslaha des proches du Prophète (sa parole est alors fondée sur une maslaha dunyawiyya) :

Lorsque Dieu accorda Son Pardon à Ka'b ibn Mâlik, à Hilâl et à Murâra, Il fit descendre cela sur Son Messager au dernier tiers de la nuit. Le Messager se trouvait alors chez son épouse Ummu Salama. Il l'annonça à celle-ci. Or, comme elle était soucieuse pour Ka'b, elle proposa au Messager de faire porter cette bonne nouvelle à Ka'b immédiatement. Mais le Messager lui dit : "A ce moment-là les gens viendront ici, et vous empêcheront de dormir le restant de la nuit." Il attendit donc la fin de la prière de l'aube pour le proclamer :
"فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أم سلمة تيب على كعب!" قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: "إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة!" حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا" (al-Bukhârî, 4400).

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--- et il s'agissait de la maslaha personnelle du Prophète (sa parole est alors fondée sur une maslaha dunyawiyya shakhsiyya, alors que l'outil / l'objet est 'âdî) :

"Donne-moi l'épaule", dit le Prophète (d'après un hadîth dh'aîf) à Abû Râfi', au sujet de ce qui cuisait alors dans la marmite :
"عن أبي رافع قال: أهديت له شاة فجعلها في القدر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما هذا يا أبا رافع؟" فقال: شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. قال: "ناولني الذراع يا أبا رافع." فناولته الذراع. ثم قال ناولني الذراع الآخر. فناولته الذراع الآخر. ثم قال ناولني الذراع الآخر. فقال: يا رسول الله إنما للشاة ذراعان! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا، ما سكت." ثم دعا بماء فتمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى. ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل. ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء" (Ahmad, Mishkât : 627).

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--- D'autres exemples encore de paroles d'ordre maslahî et non pas ta'abbudî :

- Ici s'insèrent les cas des amru irshâd : les conseils donnés par le Prophète mais à simple visée de maslaha dunyawiyya.
Cheikh Bâzmûl dit : "والمقرر عند أهل العلم أن الأمر والنهي إن تعلقا بتحصيل مصلحة دنيوية لا تعلق لهما بعبادة، فهذا الأمر إرشادي، لا تكليف فيه، فلا ثواب ولا عقاب عليه" : "Ce qui est établi chez les ulémas, c'est que lorsqu'un impératif ou un impératif négatif est relié à l'obtention d'une maslaha dunyawiyya non liée à un hukm ta'abbudî, cet impératif est irshâdî : il ne s'y trouve pas une demande d'obéissance ; il ne s'y trouve donc pas de récompense ni de punition dans l'autre monde."

- La parole du Prophète (sur lui soit la paix) (déjà citée plus haut) : "Prenez les (fruits) noirs, car ce sont les meilleurs". On lui demanda alors : "As-tu donc été berger d'ovins / caprins ?" Il répondit : "Oui. Y a-t-il un prophète qui n'ait pas été berger" : "عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، فقال: "عليكم بالأسود منه فإنه أيطب" فقال: أكنت ترعى الغنم؟ قال: "نعم، وهل من نبي إلا رعاها" (al-Bukhârî, 5138, Muslim) constitue l'un de ces cas : amr irshâd : li maslaha dunyawiyya.

- "عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا وضع الطعام، فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم" : "Lorsque la nourriture est servie, enlevez vos sandales (avant de manger), car cela met les pieds plus à l'aise" (ad-Dârimî : Mishkât, n° 4240 : al-Albânî est cependant d'avis que cela est dha'îf jiddan). Cela est également un amr irshâd : li maslaha dunyawiyya.

- Pareillement, quand le Prophète a dit de se marier avec une femme qui n'est ni veuve ni divorcée, c'est un simple conseil du même type de sa part (أمر إرشاد) (amru irshâd : li maslaha dunyawiyya).
Lui-même n'a dans la quasi-totalité de ses mariages, pas fait ainsi.
Et lorsqu'il a exposé ce conseil à Jâbir ibn Abdillâh qui venait de se marier ("Pourquoi pas une femme ni veuve ni divorcée ?"), celui-ci lui a dit avoir choisi une femme qui avait déjà eu un autre mari auparavant (thayyib) parce qu'elle saurait mieux s'occuper de ses soeurs à lui, orphelines ; le Prophète lui a alors dit : "Tu as bien fait."

- L'ordre, donné par le Prophète à certaines personnes tombées malade à Médine, de se retirer dans le lieu où étaient gardées les chameaux donnés en aumône et à en boire du lait et de l'urine semble lui aussi relever de ce cas de figure. Lire mon article exposant ce récit.

- "عن البراء بن عازب، قال: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي" : Le Prophète a défendu d'utiliser des mîthara rouges (al-Bukhârî, Muslim) : il s'agit de petits coussins qu'on plaçait sur les selles de chameaux sur lesquelles on s'asseyait.
Si la mîthara n'est pas en soie ni n'est de couleur rouge, il y a possibilité que cela aussi soit concerné par ce hadîth, mais il s'agit alors seulement d'un amr irshâd : li maslaha dunyawiyya :
"فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها كما تقدم في الباب قبله؛ وإن قلنا لا يختص بالأحمر فالمعني بالنهي عنها ما فيه من الترفه وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركها فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية" (Fat'h ul-bârî 10/378-379).

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C) Un exemple où je ne sais pas s'il a dit de faire ce qu'il a dit de faire : ta'abbudan, ou maslahatan :

- Abdullâh ibn Omar (que Dieu l'agrée) relate que le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون" : "Ne laissez pas de feu allumé dans votre maison quand vous dormez" (al-Bukhârî, 5935).
Le hukm contenu dans ces hadîths concerne les lampes et âtres à partir desquels il y a le risque que le feu se propage : c'est là le pivot (manât / 'illa) de la règle énoncée dans le hadîth. La preuve : Jâbir relate que le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت" : "... et éteignez les lampes au moment de (vous) endormir, car le petit mauvais [= le rat] tire parfois la mèche et brûle les gens de la maisonnée" (al-Bukhârî). Abû Mûssâ relate que, depuis un foyer, le feu s'était propagé à toute la maison dans une habitation de Médine, et ses habitants avaient tous péri ainsi : "عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم" (al-Bukhârî, Muslim).

L'ordre (plus général) de ne pas laisser chez soi ce qui est susceptible de nous faire perdre la vie, cela est ta'abbudî.
Mais l'ordre précis de ne pas laisser de lampe à mèche [ou à pétrole] allumée chez soi la nuit, est-ce ta'abbudî ? ou est-ce maslahî ?

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Wallâhu A'lam
(Dieu sait mieux).

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