Ceux qui sont kâfir (n'ont pas la foi que Dieu agrée) sont-ils responsables des actions extérieures (furû') ? - هل الكافرون مخاطبون بالفروع ؟

Ce qui est certain c'est le Coran se présente comme orientation pour l'humanité tout entière : ce sont non seulement ses orientations générales qui s'adressent à toute l'humanité (les croyances, ainsi que les obligations et interdits universels, 'Aqla-Qalbî, ce qui inclut le théisme et le monothéisme), mais également ses normes détaillées.
Seulement, le Coran interdit de contraindre les hommes à adhérer à son message. Il en résulte que des hommes existent qui sont musulmans, et d'autres qui existent qui sont non-musulmans.

Ces derniers seront donc, dans l'autre monde, tenus par Dieu responsables - à la condition que le message leur soit parvenu - de n'y avoir pas du tout adhéré (c'est ce que nous verrons en A).

Mais y seront-ils également responsables de n'avoir pas adhéré à ses normes détaillées (je parle seulement de celles qui leur sont parvenues, bien sûr, puisque cette condition s'applique même aux musulmans) (c'est ce que nous verrons en B) ?
Cette question se pose d'autant plus que celui qui choisit de ne pas adhérer à l'islam ne peut pas accomplir la prière rituelle islamique (dans le sens où celle-ci ne serait pas valide, car il n'a pas en lui la condition de leur validité, shartu sihhat il-adâ') ni les autres actions cultuelles obligatoires. Même s'il accomplissait celles-ci, ces actions purement cultuelles ne seraient pas valables, ni juridiquement (hukm dunyawî : al-ijzâ'), ni par rapport à Dieu (al-qabûl : al-ithâba). Et que s'il se convertit à l'islam, il n'a pas à remplacer les prières rituelles ou les jeûnes du ramadan non-accomplis parce qu'il n'était pas musulman. Si un non-musulman accomplit la prière du début d'après-midi alors que non-musulman, puis se convertit à l'islam alors que l'horaire légal de cette prière n'est pas encore terminé, il devra, une fois converti, accomplir de nouveau cette prière obligatoire.

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Il existe ici :

- les Ussûl : les Croyances ;
- les Furû' : les autres Actions.

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A) Ceux qui sont morts en ayant choisi de ne pas adhérer à la religion que Dieu agrée, seront-ils responsables de leur non-acceptation des croyances qu'implique l'adhésion à cette religion, c'est-à-dire des Ussûl (nous parlons précisément de ceux à qui ce message et ces croyances sont parvenus, et pas de ceux à qui ils ne sont pas parvenus : cliquez ici et ici) ?

–--- A.A) Dans l'autre monde :
Ils seront effectivement responsables de ce choix devant Dieu. Ceci ne fait bien évidemment l'objet d'aucune divergence.

–--- A.B) Cependant, lors de cette vie terrestre :
Les musulmans ont le devoir de transmettre le message, mais il leur est interdit de contraindre des personnes à accepter celui-ci. Le Coran est clair sur ce sujet : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" : "Pas de contrainte en religion" (Coran 2/256). Ce verset n'est nullement abrogé par des versets ultérieurs évoquant le combat (comme le disent certains) : At-Tabarî a rapporté de Ibn Abbâs un propos qui montre que ce verset 2/256 a été révélé en l'an 8 ou 9 de l'hégire, soit après la révélation de la plupart ou de la totalité des versets mentionnant le combat (Tafsîr ut-Tabarî, commentaire de ce verset, relation n° 5810). Ibn Âshûr a écrit la même chose (At-Tahrîr wa-t-tanwîr, commentaire de ce verset).

Voilà pour ce qui est des Ussûl (Croyances) Pures (A).

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B) Mais qu'en est-il des actions visibles que cette religion enseigne, c'est-à-dire des Furû' (prier Dieu, faire la charité, jeûner pour Dieu, etc. ; s'abstenir de tuer sans aucune nécessité reconnue (comme un cas de stricte légitime défense), s'abstenir des relations intimes hors mariage, s'abstenir de pratiquer l'intérêt, s'abstenir de consommer de l'alcool, etc.) ? ceux qui ont choisi de ne pas adhérer à la religion que Dieu agrée sont-ils responsables par rapport à ces actions aussi ?

–--- B.A) Pour ce qui est de la Croyance liée à ces Furû' : croyance en le caractère "bien-fondé et obligatoire" des actions de bien (telles que la prière, la charité, l'aumône, etc.) et croyance en le caractère "interdit" des actions de mal (telles que le fait de tuer sans aucune nécessité reconnue, de voler, d'avoir des relations intimes hors mariage, de l'intérêt, de consommer de l'alcool, d'être injuste envers autrui, etc.) :

A l'unanimité des ulémas, dans l'autre monde ils seront responsables de cela aussi (At-Tawdhîh, avec At-Talwîh, 1/444) (nous parlons bien de la partie des enseignements de l'islam qui leur est parvenue, et pas de celle qui ne leur est pas parvenue, ou qu'ils n'ont pas pu comprendre).

C'est bien pourquoi, de ceux des incroyants qui avaient contesté l'interdiction de l'intérêt en justifiant son bien-fondé en le comparant au bénéfice réalisé dans le commerce, Dieu dit qu'"ils ne se lèveront [de leur tombe le jour de la résurrection] que comme celui que le Diable terrasse pour l'avoir frappé [= que comme celui qui est possédé] ; ceci parce qu'ils ont dit : "Le (bénéfice perçu sur) la vente est bien comme l'intérêt (perçu sur le prêt) !" ; alors que Dieu a déclaré licite la vente et interdit l'intérêt ! Aussi, celui à qui parvient [à ce sujet] un conseil de la part de son Seigneur [= concernant le fait que Dieu a décrété l'un licite mais l'autre illicite] et qui s'arrête [d'une part de tenir ce raisonnement contredisant la loi de Dieu en adhérant complètement à celle-ci, d'autre part de toucher de l'intérêt], à lui ce qui est déjà passé [ce qu'il avait déjà touché dans le passé d'intérêt, lorsque encore incroyant] ; et son affaire est confiée à Dieu. Et celui qui retourne [à ce propos], ceux-là sont les gens du Feu, ils y seront éternellement" : "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (Coran 2/275). Ces personnes, déjà kâfir, avaient réfuté le bien-fondé de l'interdiction de l'intérêt sur le prêt ; il s'agissait donc de leur part d'une contestation de cette loi et de sa non-acceptation ('adam ut-tasdîq bi haqqâniyyatih) ; et on voit ici qu'elles auront un surcroît de sanction le jour de la résurrection : elles se lèveront de leur tombe comme se lèvent en ce monde ceux qui sont atteints de folie.

(Ces deux points précis A.A et B.A constituent une différence entre l'islam et le judaïsme, ce dernier enseignant que les 613 lois mosaïques, n'en sont tenus responsables dans le regard de Dieu que les fils d'Israël ; et que par contre, le reste de l'humanité n'est tenue responsable dans le regard de Dieu que des 7 lois noahides, y compris ceux de ces non-israélites auxquels les autres enseignements de la Torah sont parvenus et qui les ont compris. Certes, il y a la possibilité, pour ceux qui le souhaitent ardemment, de se convertir au judaïsme, mais cela n'est pas une obligation - et c'est pourquoi les fils d'Israël ne font pas de da'wa - : et ceux qui se convertissent au judaïsme deviennent membres non pas seulement d'une communauté de foi mais aussi d'un peuple : les fils d'Israël : www.cheela.org. En tous cas, ceux qui, n'étant pas israélites, auront adhéré aux 7 lois noahides mais pas aux autres lois mosaïques, ne seront pas tenus responsables dans l'autre monde de leur non-adhésion à ces croyances.)

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–--- B.B) Mais qu'en est-il du fait de pratiquer concrètement les premières de ces actions et de s'abstenir concrètement des secondes de ces actions : ces incroyants en seront-ils responsables aussi ?

Cette question B.B a en fait deux dimensions :
l'une est liée à l'autre monde (B.B.1),
l'autre à ce monde-ci (B.B.2).

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------- B.B.1) Les humains qui seront morts en étant kâfir seront-ils sanctionnés dans l'autre monde non seulement pour avoir choisi de ne pas croire en le message du moment (soit les dimensions A et B.A) mais aussi pour avoir négligé d'accomplir les actions bonnes que ce message a instituées (par exemple tant de prières rituelles quotidiennes) et pour avoir commis des actions que ce message a enseigné être mauvaises (par exemple avoir consommé de l'alcool, ou tel type d'alcool) ?

Il y a divergence entre les ulémas sur le sujet

Un Premier Avis : "Ces humains seront responsables des deux : de n'avoir pas apporté foi, et d'avoir commis des actions interdites ou négligé l'accomplissement des actions obligatoires" : c'est l'avis de la majorité des shafi'ites (Irshâd ul-fuhûl, p. 72), de hanbalites, ainsi que de certains autres ulémas hanafites (al-i'râqiyyûn min mashâ'ïkh il-ahnâf : At-Tawdhîh, avec At-Talwîh, 1/444). (Cet avis parle bien des actions dont, même si non-musulmans, il leur était parvenu que le Coran l'a ordonné, ou l'a interdit.)
Car, décrivant les qualités et les actions de Ses proches serviteurs, Dieu dit : "Et (ils sont) ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu, ne tuent pas l'âme que Dieu a déclarée sacrée, sauf en droit [légitime défense, par exemple], et ne forniquent pas. Et celui qui fait cela recevra une punition : le châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection et il y demeurera éternellement, couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, apporte foi et accomplit bonne action : ceux-là Dieu change leurs mauvaises actions en bonnes ; et Dieu est Pardonnant, Miséricordieux" : "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا" (Coran 25/68-70). On voit ici que le châtiment qu'ils recevront et qui sera renforcé (Tafsîr Ibn Kathîr) sera dû non pas seulement au fait qu'ils auront donné des associés à Dieu mais aussi au fait qu'ils auront tué injustement et eu des relations intimes hors du cadre déclaré licite par Dieu.
De même, Dieu dit que des croyants, "gens de la Droite", s'interrogeant, demanderont à des gens de la Géhenne : "Qu'est-ce qui vous a conduits à l'Enfer Saqar ?" et que ces derniers leur répondront : "Nous n'étions pas de ceux qui prient, nous ne donnions pas à manger au pauvre, nous discutions avec ceux qui discutaient [contre le message de Dieu] et nous traitions de mensonge le Jour du Compte. Jusqu'à ce que la chose certaine [= la mort] nous est venue". L'intercession des intercesseurs ne leur apportera alors rien" : "إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ" (Coran 74/39-48). On voit ici encore que ces gens diront avoir été jetés dans la Géhenne parce qu'ils étaient incroyants – ils traitaient de mensonge la venue du jour des comptes – mais aussi parce qu'ils ne priaient pas et ne donnaient pas l'aumône obligatoire.
Une question se pose par rapport à cet avis : Comment le non-musulman pourrait-il être tenu responsable, dans l'autre monde, de n'avoir pas pratiqué la prière rituelle, alors que même s'il l'avait pratiquée, elle n'aurait pas été valide, vu qu'il ne possédait pas la condition de sa validité (shartu sihhat il-adâ'), n'ayant pas la foi ?
La réponse est que ce non-musulman se trouve dans un cas comparable au musulman qui est en état d'impureté rituelle majeure (hadath akbar) : si ce musulman accomplissait la prière rituelle dans cet état, sa prière ne serait pas valide ; mais s'il la délaisse, il sera quand même responsable dans le regard de Dieu de l'avoir délaissée, car il avait l'obligation de procéder aux grandes ablutions rituelles, afin de pourvoir accomplir une prière rituelle qui soit valide. Ayant délaissé la condition (elle-même obligatoire), il est responsable des deux manquements : la condition, et ce que cette condition rendait possible d'accomplir. C'est la même chose en ce qui concerne le non-musulman : il avait l'obligation d'apporter foi, et, alors, de faire les actions qui sont valides lorsqu'il y a cette foi (At-Tawdhîh, 1/444).
Les versets coraniques débutant par un "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" ("Ô ceux qui sont apporté foi") qui est suivi d'un impératif ou d'un impératif négatif, ces versets ne s'adressent ("khitâb") donc pas aux non-musulmans directement, dans le sens où il ne leur demande pas de se conformer, dans leur état, à ces impératifs, qui sont des compléments de la foi ; par contre, ils s'adressent à eux indirectement, dans le sens où il leur montre à eux aussi comment Dieu veut que l'homme soit au niveau de ses actions : à charge à eux de s'y conformer, mais, pour cela, de remplir préalablement la condition : apporter foi, ce qui constitue le fondement (action que d'autres versets coraniques leur demandent explicitement, en s'adressant à eux directement par un "يَا أَيُّهَا النَّاسُ", ou un : "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ").

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Un Second Avis : "Ces humains seront responsables de n'avoir pas apporté foi, et d'avoir commis des actions interdites, mais pas d'avoir négligé l'accomplissement des actions obligatoires telles que prières rituelles, pèlerinage, etc., (même si elles lui lui sont parvenues) : au sujet de ces actions-là, ils ne seront responsables que de n'y avoir pas apporté foi" : c'est un autre avis relaté de Ahmad : cela est dû au fait que les actions en soi interdites, la pratique à leur sujet revient à s'en préserver (même si on ne croit pas en leur caractère "interdit") ; tandis que les actions obligatoires des 'ibâdât, la pratique à leur sujet revient à les accomplir ; or ne peut les accomplir que celui qui croit en leur caractère obligatoire : "أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في لردة لما ذكره المصنف، هذا مذهبا لا خلاف فيه عندنا؛ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في الردة ولا في الإسلام قبلها وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف؛ والله أعلم. وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام. وأما في كتب الأصول فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان؛ وقيل لا يخاطب بالفروع؛ وقيل يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة. والصحيح الأول؛ وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع لأن المراد هنا غير المراد هناك: فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة؛ ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا: فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفي الفروع حكم الطرف الآخر؛ والله أعلم" (Al-Majmû', an-Nawawî, kitâb us-salât).

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Un Troisième Avis : "Ces humains seront seulement tenus responsables, dans l'autre monde, de n'avoir pas apporté foi" [soit les aspects A et B.A : les Ussûl pures, et les Ussûl relatives aux Furû'] "mais pas d'avoir négligé l'accomplissement des actions obligatoires ou d'avoir commis des actions interdites" : c'est l'avis de certains ulémas hanafites (mashâ'ïkhu diyâri mâ warâ' in-nahr) (At-Tawdhîh, avec At-Talwîh, 1/443-444).
Quant aux deux passages coraniques que les ulémas du Premier Avis avis citent (Coran 25/68-70 et Coran 74/39-48) (voir plus haut), ces ulémas du Troisième Avis pensent qu'ils n'évoquent pas le fait d'avoir négligé l'accomplissement de la prière ni le fait d'avoir forniqué, mais d'avoir délaissé la croyance en le caractère "bien-fondé et nécessaire" de la prière et en le caractère "mauvais et interdit" de la fornication (soit l'aspect B.A) (At-Talwîh, 1/444).

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Y aurait-il ici un Quatrième Avis possible ?
Le fait est qu'il existe, en terme de Furû' Sam'iyya aussi, une partie qui est 'Aqla-Qalbî : qui est telle que tous les humains sont capables de la reconnaître comme "bien", ou "mal".
Or certains hanafites disent que, même si aucun message n'est parvenu à une personne, elle sera quand même responsable, dans l'autre monde, d'avoir eu des manquements en ce monde par rapport à ce 'Aqla-Qalbî.

--- A propos des manquements pratiques à ces actions 'Aqla-Qalbî, cet Avis de ces certains hanafites ne se marie qu'avec le Premier, ou le Second, Avis sus-cités : les non-musulmans seront, dans l'autre monde, tenus responsables pour ces manquements (par exemple n'avoir jamais - ou pas suffisamment - fait de prière adressée à Dieu ; n'avoir jamais - ou pas suffisamment - aidé des gens très démunis alors qu'on en avait la possibilité ; avoir menti par pur intérêt ; avoir tué des innocents ; avoir trompé des gens et pris leurs biens).
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--- Et par rapport aux manquements pratiques à des normes 
Shar'î mais Non-'Aqla-Qalbî (par exemple accomplir 5 fois par jour la prière, jeûner pendant les journées de tout le mois de ramadan, s'abstenir de boire de l'alcool en quantité conséquente mais insuffisante pour enivrer, ou encore s'abstenir de prendre de l'intérêt consenti), l'avis de ces hanafites-là peut se marier :
----- avec le Premier, ou le Second, Avis sus-cités (les non-musulmans en seront, dans l'autre monde, tenus responsables, par exemple pour ce qui est wâjib fî nafsihî ou harâm fî nafsihî, dès lors que, même non-musulmans, il leur était parvenu que le Coran l'a ordonné, ou l'a interdit) ;
----- ou avec le Troisième Avis sus-cité (les non-musulmans ne seront, dans l'autre monde, en aucun cas tenus responsables de n'avoir pas fait correspondre leur pratique avec ces obligations ou interdits).

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------- B.B.2) Pour ce qui est de la dimension de ce monde, elle possède 2 aspects :

----------- B.B.2.1) un musulman peut-il fournir à un non-musulman ce que lui, le musulman, considère interdit à cause de ce que l'islam enseigne, alors que le non-musulman, n'y adhérant pas, n'y voit aucun problème ?
----------- B.B.2.2) les autorités de la Dâr ul-islâm peuvent-elles empêcher ce non-musulman de faire ce que la religion musulmane interdit mais que lui considère comme ne présentant aucun problème ?

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----------- B.B.2.1) Un musulman peut-il fournir à un non-musulman ce que lui, le musulman, considère interdit à cause de ce que l'islam enseigne, alors que le non-musulman, n'y adhérant pas, n'y voit aucun problème ?

Par exemple :
----- Peut-il lui vendre de l'alcool ? La réponse est : "Non".
----- Peut-il lui vendre un porc ? La réponse est : "Non" (alors même que l'école hanafite l'autorise à en élever lui-même dans son quartier de la Dâr ul-islâm).
----- Peut-il offrir à un non-musulman un vêtement masculin en soie ? "عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: "يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك!" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة." ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حلة. فقال عمر: "يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أكسكها لتلبسها." / "إنما بعثت إليك لتبيعها، أو تكسوها." فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا" : Le Prophète (sur lui soit la paix) a interdit aux hommes le port des vêtements de soie. Or, ayant reçu des vêtements de soie en cadeau, il en offrit un à Omar. Ce dernier vint le voir tout étonné. Le Prophète lui dit : "Je ne te l'ai pas donné pour que tu le portes, mais que pour que tu le vendes et puisses utiliser (la somme obtenue) dans ce dont tu as besoin, ou pour que tu le donnes à quelqu'un". Omar l'offrit alors à un frère qu'il avait, qui était alors [encore] polythéiste et habitait La Mecque (al-Bukhârî, 846, 906, 2476, etc., Muslim, 2068, etc.). Omar a-t-il offert à son frère non-musulman vivant à La Mecque ce vêtement de soie pour qu'il le porte, lui ? ou bien le lui a-t-il simplement offert en cadeau, pensant que son frère le revendrait, ou le donnerait à porter à une femme de sa famille ? Ibn Hajar écrit : "وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها امرأة. ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله "أو يكسوها" أي إما للمرأة، أو للكافر بقرينة قوله "إنما يلبس هذا من لا خلاق له" أي من الرجال" (FB, tome 10).
----- Le musulman peut-il laisser son employé non-musulman travailler dans son magasin au moment de la prière du vendredi ? Oui.
----- Le musulman peut-il fournir au non-musulman un déjeuner, à prendre sur place, pendant le mois de ramadan ? Cheikh Sâmi ibn Abd il-'Azîz dit : "Oui" à cette vente (mais dit : "Non" à la vente, par un musulman, et à tout moment, de porc ou d'alcool aux non-musulmans : la différence est que ce sont là deux aliment et boisson qui sont harâm fî nafsihî, tandis que le déjeuner qu'on fournit pendant le ramadan n'est haram que par rapport au caractère obligatoire du jeûne : harâm li ghayrîhî. Pour autant, cet avis consiste en une considération de différenciation entre musulmans et non-musulmans, puisque le cheikh précise qu'il est par contre interdit de fournir un tel déjeuner à un musulman : le cheikh semble donc partager le Second Avis sus-cité, et qui concerne seulement ce qui est harâm fî nafsihî).

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----------- B.B.2.2) Toujours dans la dimension temporelle, les autorités musulmanes de la Dâr ul-islâm doivent faire le amr bi-l-ma'rûf (utilisant la force de l'autorité) pour les actions obligatoires visibles, et le nah'y 'an il-munkar (utilisant la force de l'autorité) pour les actions mauvaises visibles (cliquez ici), par rapport aux musulmans (ahl ul-milla) du pays (ceci en théorie, car l'application concrète de cela nécessite que la société ait atteint le niveau de spiritualité et de moralité voulues : cliquez ici et ici) ; mais ces autorités feront-elles de même pour les actions visibles, par rapport aux non-musulmans résidents du pays (ahl udh-dhimma) (nous parlons toujours du niveau de la théorie) ?

Ce point relève lui aussi, souligne Wahba az-Zuhaylî, de la question que nous traitons dans cette page : "Ceux qui n'ont pas la foi sont-ils responsables par rapport aux actions ?" (Ussûl ul-fiqh il-islâmî, 1/150-152). Quand, dans les livres hanafites, il est écrit que c'est à l'unanimité que les non-musulmans sont tenus aux 'Uqûbât et aux Mu'âmalât (At-Tawdhîh, avec At-Talwîh, 1/443), cela concerne cette dimension B.B.2.2.

Cependant, différentes sont les deux perspectives selon lesquelles cette même question est abordée :
la perspective de l'autre monde (B.B.1) ;
– celle de ce monde (B.B.2).
En effet, même pour certaines des actions interdites par Dieu, et même si dans l'autre monde (B.B.1) ces non-musulmans seront sanctionnés pour avoir fait concrètement ces actions, les autorités musulmanes sont tenues d'accorder aux non-musulmans la liberté de faire ces actions en ce monde (B.B.2.2). L'exemple le plus évident en est leur pratique religieuse du kufr, faite à l'intérieur de leurs locaux religieux, en Dâr ul-islâm.

Cependant, de façon plus précise, il faut, pour répondre à cette question selon cette perspective B.B.2.2, distinguer 3 types d'actions...

----- Il y a d'une part les actions qui sont obligatoires de façon universelle, comme venir en aide à un homme se trouvant en danger de mort ; pour ces actions, les autorités musulmanes pratiqueront bien entendu le amr bi-l-ma'rûf avec tous les résidents de la Dâr ul-islâm, qu'ils soient musulmans ou pas. De même, il y a les actions qui sont interdites de façon universelle, comme assassiner, violer, voler, etc. ; pour ces actions, les autorités musulmanes pratiqueront le nah'y 'an il-munkar avec tous les résidents de la Dâr ul-islâm, qu'ils soient musulmans ou pas.

----- Il y a d'autre part les actions islamiques purement cultuelles, que les non-musulmans considèrent, conformément aux croyances de leur religion, comme ne s'appliquant pas à eux : accomplir les cinq prières rituelles enseignées par le prophète Muhammad, jeûner pendant le ramadan, etc. : pour ces actions, les autorités musulmanes de la Dâr ul-islâm ne demanderont bien évidemment pas aux résidents non-musulmans de les accomplir.

----- Et il y a enfin les actions que les non-musulmans considèrent, conformément aux croyances de leur religion, comme leur étant obligatoires ou au moins autorisées, alors même que la Loi de l'islam les considère interdites (et donc que, conformément à ce que nous avons vu plus haut, en B.A et B.B.2, ces non-musulmans seront questionnés à leur sujet aussi dans l'autre monde). C'est en réalité uniquement par rapport aux actions de cette troisième catégorie que la question B.B.2.2 se pose : les autorités musulmanes doivent-elles accorder aux résidents non-musulmans de la Dâr ul-islâm la liberté d'y pratiquer ces actions ?

Voici quelques exemples :
------- Des chrétiens résidents de la terre musulmane ont-ils le droit d'y chanter des prières adressées à Marie ou à Jésus (alors même que cela relève du shirk akbar) ?
------- Des polythéistes résidents de la terre musulmane ont-ils le droit d'y chanter des prières qu'ils adressent à des esprits (Shiva, etc.) (ce qui constitue de même du shirk akbar) ?
------- Des polythéistes animistes résidents de la terre musulmane ont-ils le droit d'y pratiquer de la sorcellerie (ce qui constitue du shirk akbar) ?
------- Des polythéistes résidents de la terre musulmane et adeptes de la prostitution sacrée (comme le sont par exemple les tantristes) ont-ils le droit de célébrer ces actions particulières qu'ils ont (et qui sont bien sûr interdites en islam) ?
------- Des juifs résidents de la terre musulmane ont-ils le droit de se marier avec la fille de leur sœur (ce qui est interdit en islam) ?
------- Des zoroastriens résidents de la terre musulmane ont-il le droit de se marier entre personnes de sexe opposé mais appartenant à la même fratrie (c'est-à-dire entre frères et sœurs biologiques) (ce qui est interdit en islam) ?
------- Des non-musulmans résidents de la terre musulmane ont-ils le droit d'y boire de l'alcool (ce qui est interdit en islam) ?
------- Des non-musulmanes résidentes de la terre musulmane ont-elles le droit de s'y vêtir de façon légère ?
------- Des chrétiens résidents de la terre musulmane ont-ils le droit d'y manger du porc (ce qui est interdit en islam) ?
------- Des non-musulmans résidents de la terre musulmane ont-ils le droit d'y conclure des transactions à intérêt entre eux (les transactions à intérêt étant interdites en islam) ?
------- Ont-ils le droit d'entrer dans une mosquée alors qu'ils sont en état de grande impureté rituelle (hadath akbar) ?

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La réponse à
la généralité de ces questions (car pour le détail il faut se référer aux ouvrages détaillés) réside dans le principe suivant...

Les autorités musulmanes de la Dâr ul-islâm doivent laisser les résidents non-musulmans agir selon leurs croyances propres ("umirnâ an nat'rukahum ya'malûna 'alâ mâ yadînûna"), même si ces actions sont interdites par l'islam (et qu'il est donc établi que dans l'autre monde Dieu sanctionnera ceux de ces non-musulmans qui auront fait ces actions et seront morts sans avoir apporté foi en la Vérité, comme nous l'avons vu en B.A et B.B.1), dès lors que les deux conditions suivantes sont satisfaites...

La première condition est que ces actions ne doivent pas être de celles qui, en soi, affectent la société musulmane ("bi sharti an lâ yata'addâ dhararuhû ila-l-muslimîn") (Ahkâmu ahl idh-dhimma, p. 392). Car si c'est le cas, alors il n'est pas donné à ces personnes le droit de pratiquer ces actions, même dans l'espace privé. (Pour l'application détaillée de ce principe, et donc pour déterminer quelles actions sont considérées comme affectant, et lesquelles n'affectent pas la société, il faudra se référer aux interprétations des Mujtahidûn.)
Ainsi, des adeptes d'une religion animiste n'auront pas le droit de pratiquer des actes de sorcellerie en Dâr ul-islâm. De même, si une religion autorise le prêt à intérêt, il ne sera pas accordé à ses adeptes résidents de la Dâr ul-islâm le droit de pratiquer ce genre de prêt entre eux. Pareillement, si une religion polythéiste a pour principe d'organiser des séances de sexualité libre, la Loi en vigueur dans la Dâr ul-islâm n'accordera pas aux adeptes de cette religion résidents de la Dâr ul-islâm le droit de pratiquer de telles séances, même en cercle privé. (Cela ne signifie pas que ces résidents seront surveillés et espionnés – au contraire, une telle façon de faire est interdite – ; cela veut dire que ces résidents savent que, agissant ainsi, ils enfreignent la Loi en vigueur dans le pays, et s'exposent à des poursuites si un témoignage (du niveau voulu) est fait devant les autorités.)
Par contre, (d'après l'avis de certains mujtahidûn) la Loi de la Dâr ul-islâm accorde aux Zoroastriens le droit de se marier entre frères et sœurs (alors même que cela est strictement interdit par l'islam et que l'islam enseigne aussi que le jour du jugement ils seront questionnés pour cela, voir plus haut), car cela ne touche pas la société  : voir Ahkâmu ahl idh-dhimma, 391-396). De même, la Loi de la Dâr ul-islâm accorde aux juifs le droit de se marier entre oncle et nièce (alors même que cela est interdit en islam).

Ensuite, par rapport aux actions qui satisfont déjà la première condition, il y a une seconde condition : ces actions doivent être pratiquées dans l'espace privé et non dans l'espace public ("thumma bi sharti an lâ yuz'har").
Ainsi, ceux qui adhèrent à une religion qui enseigne d'invoquer d'autres divinités que Dieu ont la liberté de le faire, mais dans leurs cercles privés (à l'intérieur de leurs temples ou églises, ou à l'intérieur de leur maison) et non pas dans l'espace public. De même, d'après Abû Hanîfa, la Loi de la Dâr ul-islâm accorde aux non-musulmans y résidant le droit de boire de l'alcool (à condition que la consommation ait lieu en cercle privé entre non-musulmans, et qu'ensuite il n'y ait pas d'ivresse sur la voie publique). Etaye cet avis le fait que Omar ibn ul-Khattâb, ayant appris que certains fonctionnaires musulmans recevaient de certains résidents non-musulman de l'alcool en tant que jizya (impôt), leur fit dire : "Ne faites pas ainsi. Confiez-leur la vente de l'alcool [puis recevez d'eux l'argent de cette vente]" (Mussannaf Abd ir-Razzâq, n° 10078, n° 14932 ; cité in MF 29/319).

Quant à savoir si le non-musulman peut ou ne peut pas entrer dans une mosquée alors qu'il est en état de grande impureté rituelle (hadath akbar), cliquez ici pour le savoir.

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Note :

La question évoquée dans cet article ("Les non-musulmans sont-ils responsables des actions extérieures visibles (furû') aussi ?") concerne les actions que le non-musulman pourrait faire, et ne concerne pas les actions que le musulman pourrait, pour sa part, faire, selon qu'il les ferait vis-à-vis d'un musulman ou d'un non-musulman.

C'est-à-dire que dans l'ensemble de ce qu'il est autorisé ou interdit à un musulman de faire vis-à-vis d'autrui, il existe certes certaines règles liées au caractère musulman ou non-musulman de cet autrui. Ainsi, si autrui est musulman, la musulmane peut par exemple se marier avec lui, alors que s'il ne l'est pas, elle ne peut pas se marier avec lui (d'autres règles de ce genre existent).

Cependant, ce point-là est différent (et est indépendant) de la question évoquée actuellement : "Les non-musulmans sont-ils responsables des actions extérieures visibles (furû') aussi ?".

Ainsi, si le musulman doit maîtriser son regard par rapport à la 'awra des femmes qui sont musulmanes, il doit le faire aussi vis-à-vis des femmes qui ne sont pas musulmanes : il n'y a ici pas de différence (il n'y a pas que cela serait interdit ou autorisé selon que la femme dont il regarde les attraits avec désir est musulmane ou ne l'est pas). Ainsi, Sa'îd demanda un jour à son frère al-Hassan al-Basrî : "Des femmes non-arabes [et non-musulmanes] ne portent pas de vêtements sur (le haut de) leur poitrine ni sur leur tête." Al-Hassan répondit : "Détourne ton regard d'elles. Dieu a dit : "Dis aux croyants de baisser de leur regard et de préserver leur chasteté" et "Dis aux croyantes de baisser de leur regard et de préserver leur chasteté"" (cité par al-Bukhârî ta'lîqan, kitâb ul-istîdhân, bâb 2). (Cliquez ici pour en savoir plus.)

Ensuite il y a la question de savoir si le musulman peut fournir à un non-musulman ce dont celui-ci fera une utilisation que le musulman considère illicite mais que ce non-musulman considère, dans sa religion à lui, comme licite : Puis-je fournir à autrui ce dont il fera une utilisation illicite ? (مَسْألَةُ الإعانَة عَلي الحَرَام).

Il existe donc 3 questions différentes (et qui présentent certains recoupements) :
- "Les non-musulmans sont-ils responsables des actions extérieures visibles (furû') aussi ?" (aspect lié à l'autre monde ; aspect lié à leur fournir en ce monde ce qui est interdit en soi / ce qui est interdit par rapport à la circonstance) ;
- Puis-je fournir à autrui ce dont il fera une utilisation illicite ? (مَسْألَةُ الإعانَة عَلي الحَرَام) ;
- "Quelles sont les règles qui, en ce monde, ne sont applicables, pour le musulman, que vis-à-vis d'un musulman, et non pas d'un non-musulman ?" (cas du mariage d'une musulmane : avec un musulman seulement).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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