L'intérêt perçu dans certains échanges (الربا في البيوع)

Un article précédent parle de l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fil-qurûdh"). Le Prophète (sur lui soit la paix) a, ensuite, décrété comme relevant de l'intérêt certaines différences existant lors de transactions qui ne sont pas des prêts mais cette fois des ventes.

C'est "l'intérêt perçu dans certains échanges" ("ar-riba fil-buyû'").

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1) Qu'est-ce que l'intérêt perçu dans des échanges ?

Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel : quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt…" : "عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء" (Muslim, n° 1584/82).

Dans un autre Hadîth, après avoir cité ces six biens et avoir dit qu'ils devaient être vendus "quantité égale contre quantité égale", le Prophète a également dit : "Lorsqu'il y a différence dans ces choses, vendez-les (en sorte que les quantités échangées soient) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main" : "عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة. فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك. فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى"". فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا، فقال: "ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه". فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال: "لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم -. ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء" (Muslim, n° 1587/80).

"Vendez de l'or contre de l'argent (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez du blé contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez de l'orge contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main" : "عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد" (at-Tirmidhî, n° 1240).

Les ulémas ont des avis différents à propos des causes juridiques et conditions (illa wa shart) qui entrent en jeu dans cette interdiction. Pour tous ces avis, voir par exemple Bidâyat ul-mujtahid, tome 3, ou encore Al-Mughnî. Par souci de concision, je me contenterai de citer ici 2 interprétations :

Selon l'école shâfi'ite, sont concernés par la règle de l'intérêt sur les échanges deux catégories de biens uniquement :
- catégorie 1 : tout ce qui sert de monnaie (ath-thamaniyya), à l'instar de l'or et de l'argent, mentionnés dans les Hadîths sus-cités,
- catégorie 2 : tout ce qui sert de nourriture (at-ta'm), à l'instar du blé, de l'orge, des dattes sèches et du sel, mentionnés dans les Hadîths sus-cités.

Et selon l'école hanafite, sont concernés par la règle de l'intérêt sur les échanges ces deux catégories de bien :
- catégorie 1 : tout bien qui est vendu à la pesée (yubâ'u waznan), à l'instar de l'or et de l'argent, mentionnés dans les Hadîths sus-cités,
- catégorie 2 : tout bien qui est vendu à la mesure (yubâ'u kaylan), à l'instar du blé, de l'orge, des dattes sèches et du sel, mentionnés dans les Hadîths sus-cités.

Les règles, extraites des Hadîths sus-cités, sont les suivantes :

Cas A) S'il y a échange de deux biens qui sont tels que l'un d'eux appartient à la catégorie 1 et l'autre à la catégorie 2 – par exemple qu'il y ait achat de blé contre de l'argent – :
Alors, d'après l'école hanafite comme d'après l'école shafi'ite, ni l'égalité ni la simultanéité ne sont obligatoires.

Cas B) S'il y a troc de deux biens qui appartiennent à la même catégorie (soit la catégorie 1, soit la catégorie 2) et qui sont de même nature – par exemple il y a achat d'or contre de l'or, ou de blé contre du blé – :
Alors il faut qu'il y ait égalité des deux quantités échangées (le surplus d'un côté étant interdit) et il faut qu'il y ait simultanéité dans la prise de possession des deux biens échangés (le crédit étant interdit). Le surplus est du "riba-l-fadhl", le crédit est du "riba-n-nassa'".
(Il est à noter que, d'après l'école hanafite, dans certains cas la simultanéité n'est pas nécessaire, les deux marchandises doivent être "payables comptant", même si la prise de possession effective peut être différée, à condition que les deux biens soient déterminés (mu'ayyan) et non pas indéterminés (ghayr mu'ayyan).)

Cas C) Et s'il y a troc de deux biens qui appartiennent à la même catégorie (soit la catégorie 1, soit la catégorie 2) mais qui ne sont pas de même nature – par exemple qu'il y ait achat d'or contre de l'argent, ou de blé contre de l'orge – :
Alors l'égalité des deux quantités échangées n'est pas obligatoire. Par contre le crédit est interdit et il faut qu'il y ait simultanéité dans la prise de possession des deux biens échangés (même note que plus haut à propos de l'école hanafite).

Cas D) Et s'il y a troc de deux biens qui sont de même nature mais qui n'appartiennent ni à la catégorie 1 ni à la catégorie 2 – par exemple qu'il y ait achat d'un cheval contre un autre cheval – :
Alors il y a divergence d'avis :
selon l'école hanafite, il peut y avoir surplus d'un côté ; par contre les deux doivent être "payables comptant" (hâllan") ;
par contre, selon l'école shâfi'ite, ni l'égalité ni même la simultanéité ne sont obligatoires : il peut y avoir surplus (on peut vendre un cheval contre deux) et il peut y avoir crédit.
"عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن "بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ وهو قول الشافعي وإسحاق" (at-Tirmidhî, 1237).

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2) Pourquoi cela est-il interdit ?

Omar ibn ul-Khattâb (que Dieu l'agrée) a donné comme explication : "Je crains que [cela ne vous conduise à] l'intérêt" : "عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب، قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالذهب. أحدهما غائب، والآخر ناجز. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره؛ إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا" (Muwatta' Mâlik, n° 1372 ; voir aussi n° 1373).
Abdullâh ibn Omar (que Dieu l'agrée) a lui aussi exposé la même raison : "عن نافع، قال: قال ابن عمر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز، فإني أخاف عليكم الرماء" والرماء: الربا" (Ahmad, 11006).
Dans un Hadîth dha'îf, cette explication est attribuée au Prophète (sur lui soit la paix) lui-même : "عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء" - والرماء هو الربا -. فقام إليه رجل فقال: "يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟" قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد" (Ahmad, n° 5885).

En effet, comme nous allons le voir ci-après, l'intérêt des échanges ("ar-riba fi-l-buyû'") ressemble, en son principe, à l'intérêt perçu sur les prêts ("ar-riba fi-l-qurûdh"), et peut y conduire indirectement en autorisant le contournement de l'interdiction de l'intérêt sur les prêts.

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Pourquoi le surplus assorti d'un crédit est-il interdit lors du troc de blé contre du blé, ou lors du change de l'or contre de l'or ("Lima hurrima-l-fadhl wa-n-nassî'a fî mubâdalati mâlayni ribawiyyani muttahiday-in-naw'") ?

Parce que cela revient à vendre de l'or à celui qui en a un besoin immédiat, en échange d'une plus grande quantité d'or, qu'il remettra plus tard. Or, si cela était autorisé, quelqu'un pourrait dissimuler un prêt à intérêt sous l'apparence de ce troc à crédit avec surplus : il pourrait prétendre vendre 1 kg d'or au comptant en contrepartie de 1,5 kg d'or à crédit, et réaliser en fait un prêt d'1 kg d'or en échange de 500 g d'or en guise d'intérêt !
Le Prophète a donc fermé la porte à ce risque de contourner l'interdiction de l'intérêt sur les prêts.

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Pourquoi le surplus est-il interdit même sans crédit dans le troc de blé contre du blé, ou lors du change de l'or contre de l'or ("Lima hurrima-l-fadhl wa law naqdan fî mubâdalati mâlayni ribawiyyani muttahiday-in-naw'") ?

Autoriser l'une des deux personnes qui ont recours à ce troc à recevoir (pour deux marchandises échangées au comptant) une quantité supérieure à celle qu'il livre, cela risque de l'entraîner à légitimer à plus forte raison le fait de recevoir (s'il est payé à crédit) une quantité supérieure à celle qu'il avait livrée (puisque le bien qui est livré comptant a un plus par rapport au même bien livré à crédit ; cette personne pourrait se dire : si le surplus est autorisé à comptant, il devrait l'être à plus forte raison à crédit, puisque ce qui est livré comptant possède un plus par rapport à ce qui est livré à crédit : "للنقد مزية - على المؤجَّل" : Al-Hidâya 2/64 ; "يزاد في الثمن من أجل الأجل" : Ibid., 2/58 ; "ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثوب، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف ويترتب ذلك على التعيين، بخلاف الصرف لأن القبض فيه ليتعين به؛ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام "يدا بيد" عينا بعين، وكذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال عرفا، بخلاف النقد والمؤجل" : Ibid., 2/64-65). Cela reviendrait alors au cas du surplus lors d'un crédit (voir ci-dessus).
Deux Compagnons ayant ainsi raconté qu'ils ont échangé à comptant deux mesures de dattes de moins bonne qualité contre une mesure de dattes d'excellente qualité, le Prophète leur interdit de faire ainsi. Il leur conseilla ensuite de vendre, dans un premier temps, deux mesures de dattes de moins bonne qualité et d'obtenir ainsi leur valeur en monnaie, puis, dans un deuxième temps, d'acheter avec cette monnaie la mesure de dattes d'excellente qualité : "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟"، قال بلال: "كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره" (al-Bukhârî, n° 2188, Muslim, n° 1594). "عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل تمر خيبر هكذا؟" قال: "لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا" (al-Bukhârî, n° 2089, Muslim, n° 1593).

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Pourquoi le crédit sans surplus est-il interdit lors du troc d'orge contre de l'orge même, ou lors du change d'argent contre de l'argent ("Lima hurrimat-in-nassî'a wa law ma'a-t-tassâwî fî mubâdalati mâlayni ribawiyyayni muttahidayi-n-naw'") ?

Monnaie et nourriture constituent, parmi tout ce dont les humains ont besoin pour vivre sur terre, des choses essentielles. Ceci d'une part.
D'autre part, leur valeur varie fortement lors de laps de temps relativement courts.
Dès lors, vendre 100 kg de blé livrables à comptant contre 100 kg de blé livrables à crédit, c'est rendre possible la spéculation sur un bien qui est d'une part essentiel et dont, d'autre part, le cours varie rapidement. Le Prophète a donc voulu qu'on évite cette possibilité de spéculer. Vendre 1 kg d'or comptant contre 1 kg d'or payable dans un an pose le même problème.

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Pourquoi le crédit sans surplus est-il interdit lors du change d'or contre de l'argent, ou lors du troc d'orge contre du blé ("Lima hurrimat-in-nassî'a wa law ma'a-t-tassâwî fî mubâdalati mâlayni ribawiyyayni muttahiday il-jins mukhtalifayi-n-naw'") ?

Imaginez qu'à telle date donnée, 1 kg d'or ait la même valeur que 80 kg d'argent.
Vendre 1 kg d'or contre 80 kg d'argent au comptant, cela est autorisé.
Vendre 1 kg d'or contre 90 kg d'argent au comptant, c'est aussi autorisé.
En revanche, vendre 1 kg d'or contre 90 kg d'argent à crédit n'est pas autorisé. Car si cela était autorisé, quelqu'un pourrait dissimuler un prêt à intérêt sous l'apparence de ce troc à crédit : il pourrait prétendre vendre 1 kg d'or au comptant contre 90 kg d'argent à crédit, mais réaliser en fait un prêt sur lequel il touche de l'intérêt : ayant calculé que 1,125 kg d'or a la même valeur que 90 kg d'argent, il prête 1 kg d'or et touche, en pure contrepartie du délai accordé, l'équivalent de 1,125 kg d'or ! Ce serait alors de l'intérêt sur un prêt. Le Prophète, en interdisant le crédit dans ce cas de figure, a donc fermé la porte à ce risque de contourner l'interdiction de l'intérêt sur les prêts en faisant de la différence des valeurs une pure contrepartie du délai accordé.
Par contre, si on vend 1 kg d'or contre 90 kg d'argent au comptant, il n'y a pas ce risque de percevoir cette différence sur un délai, puisque les deux biens sont échangés au comptant, cela est donc autorisé (c'est la règle que nous avons vue plus haut, dans le point C : quand les deux marchandises vendues l'une contre l'autre ne sont pas les mêmes, il est autorisé qu'il y ait un surplus d'un côté, mais il faut que les deux marchandises soient payables "comptant").
De même, l'interdiction que nous venons de voir ne concerne que des biens échangés à l'intérieur même de leur catégorie : or contre argent, ou blé contre orge, etc. (c'est le cas C cité plus haut). Par contre, au cas où on échange du blé contre de l'argent (c'est le cas A), le crédit est bien entendu possible.

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3) Pourquoi le crédit est-il interdit dans ces échanges alors qu'il est autorisé dans un prêt ?

Lorsqu'on emprunte 1000 € et qu'on rembourse ces 1000 € deux mois plus tard, on pratique aussi une sorte d'"échange" d'un bien (il s'agit de monnaie) contre le même bien (il s'agit de la même monnaie).

La question qui se pose est donc : Comment se fait-il que, comme nous venons de le voir, le crédit soit interdit dans le troc de blé contre du blé ou contre de l'orge, et dans le change d'argent contre de l'argent ou contre de l'or, mais soit autorisé dans l'emprunt d'argent ou de nourriture (c'est même ce qui caractérise d'ailleurs un prêt) ?

La réponse est qu'en fait le troc relève de l'échange commercial (mu'âwadha), alors que le prêt ne relève pas du domaine du commerce ("mu'âwadhât") mais du domaine des contributions gracieuses ("tabarru'ât"). Or ces deux domaines ne sont pas régis par exactement les mêmes règles (A'lâm ul-muwaqqi'în, tome 1 p. 295).
C'est pourquoi Wahba az-Zuhaylî a donné préférence ici à l'avis disant que si le prêteur a fixé la date à laquelle l'emprunteur devra le rembourser, il ne pourra pas lui réclamer le règlement avant cette date (il y a divergence d'avis entre les ulémas sur le sujet, cf. Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, tome 5 p. 3789 ; cf. Fiqh us-sunna, 4/85). La non-simultanéité est donc interdite lors d'un échange commercial du type des trocs évoqués plus haut. Mais elle n'est pas interdite dans un prêt.

Par contre, la condition du surplus est, elle, interdite autant dans les trocs évoqués plus haut (où le surplus est appelé "riba-l-fadhl") que dans les prêts (où le surplus est appelé riba-l-qardh).

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4) Des formes de vente où il y a risque de présence de l'intérêt perçu lors des échanges ("ar-riba fil-buyû'") et qui dont été interdits par le Prophète (sur lui la paix) :

"Bay' ul-muzâbana" : "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا" (al-Bukhârî, n° 2063, Muslim, n° 1542) : Vendre des dattes déjà cueillies contre des dattes non encore cueillies. Cela ne permet pas de vérifier si les deux quantités sont égales. Le Prophète l'a donc interdit.

"Bay' ul-muhâqala" : "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل" (al-Bukhârî, n° 2074, Muslim, n° 1546) (selon l'une des deux interprétations du terme "muhâqala") : Vendre du blé en vrac contre du blé encore dans l'épi. Cela ne permet pas de vérifier si les deux quantités sont égales. Le Prophète l'a donc interdit.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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