– L'obligation de se voiler la chevelure (حجاب الشعور) pour les musulmanes en général ; – L'obligation de se voiler intégralement (حجاب الأبدان, mais pas حجاب الأشخاص) pour les épouses du Prophète (صلى الله عليه وسلم)... En quelle année tout cela fut-il institué ? (Commentaire de Coran 33/53 & 59)

Deux versets vont être cités ci-après, tous deux de la sourate al-Ahzâb (33ème sourate coranique) :

Le verset du hijâb :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" (Coran 33/53).
On lit dans ce verset :
--- d'abord quelques règles de bienséance à propos des occasions où ils sont invités à prendre un repas dans la maison du Prophète (que Dieu le bénisse et le salue),
--- puis la règle suivante, s'adressant elle aussi aux croyants (et leur parlant des épouses du Prophète) : "Et lorsque vous leur demandez quelque affaire, demandez-la leur derrière un rideau" (Coran 33/53).

Le verset du jilbâb :

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا" :
"O Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses des croyants qu'elles ramènent sur elles de leur jilbâb"
(Coran 33/59).

-

1) Dans un premier temps, en ce qui concerne les épouses du Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) :

"عن أنس، قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: "يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب." فأنزل الله آية الحجاب" :
Omar ibn ul-Khattâb dit au Prophète (sur lui la paix) :
"Messager de Dieu, des hommes bien comme des hommes mauvais sont amenés à venir chez toi. Si tu ordonnais aux mères des croyantes [= à tes épouses] de se voiler ?" Le verset du hijâb fut alors révélé (al-Bukhârî 4512).

"قال أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية: آية الحجاب: لما أهديت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون. فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب} فضرب الحجاب وقام القوم" :
Lors du repas nuptial offert par le
Prophète à l'occasion de son mariage avec Zaynab, quelques invités restèrent, après le repas, assis dans l'appartement du Prophète. Le Prophète se leva, voulant leur faire comprendre qu'il souhaitait être seul avec sa nouvelle épouse, qui d'ailleurs était assise dans un coin de l'appartement (Fath' ul-bârî 8/672). Mais ils ne comprirent pas et demeurèrent sur place. Le Prophète revint, mais ils ne comprirent toujours pas, absorbés qu'ils étaient dans leur discussion. Plus tard seulement ils comprirent et se levèrent. Le verset du hijâb fut alors révélé (al-Bukhârî, 4514).

Comme on le voit, dans ces deux relations, pourtant différentes, il est explicitement dit que le verset du hijâb ("Et lorsque vous leur demandez quelque chose, demandez-le leur derrière un rideau" : Coran 33/53) fut révélé suite à l'événement relaté :
- Omar qui demanda au Prophète de voiler ses épouses ;
- le désagrément que connut le Prophète lors du repas nuptial suivant le mariage avec Zaynab.

Ibn Hajar écrit que en fait, d'abord Omar ibn ul-Khattâb exposa au Prophète qu'il pensait qu'il serait bien qu'il voile ses épouses intégralement. D'autres événements encore survinrent. A la fin, c'est quand survint le mariage du Prophète avec Zaynab, que ce verset fut révélé (Fat'h ul-bârî 1/328 ; 8/674). Les deux relations suscitées sont donc justes : la révélation du verset a été rapportée au premier comme au second événements qui l'ont précédée et entraînée.

Ce verset du hijâb (33/53) signifie que les épouses du Prophète doivent désormais se voiler entièrement (c'est le "حجاب الأبدان", hijâb ul-abdân : voilement du corps tout entier par un vêtement) et qu'elles ont l'obligation de se couvrir non seulement la chevelure mais aussi le visage, les mains et les pieds.

Il ne signifie cependant pas qu'elles ne doivent parler que derrière un rideau.

En fait c'est uniquement quand, en présence d'hommes n'étant pas leurs proches parents, elles n'étaient pas vêtues de la façon que nous venons de voir, qu'elles devaient être derrière un rideau. Sinon, du moment qu'elles portaient de tels vêtements, elles pouvaient venir à la mosquée, accomplir le pèlerinage, et c'est ce qu'elles ont d'ailleurs toujours fait pendant le vivant et après le décès du Prophète (sur lui la paix) (Fat'h ul-bârî 8/674).

-
1') Dans le même temps, en ce qui concerne les musulmanes dans leur ensemble :

D'après Ibn Hajar, c'est dans la même période où fut révélé ce verset du hijâb ("demandez-la leur derrière un rideau", et qui parle des épouses du Prophète), que fut révélé le verset du jilbâb : "Qu'elles ramènent sur elles de leur jilbâb" (33/59) (Fat'h ul-bârî 1/328). Ce verset du jilbâb s'adresse pour sa part aux musulmanes de façon générale. Il fut donc, d'après cet avis de Ibn Hajar, révélé lui aussi juste après le mariage du Prophète avec Zaynab.

D'autre part, selon l'hypothèse B.2.3, retenue dans notre article parlant de la différence entre khimâr et jilbâb, c'est ce verset du jilbâb (33/59) qui vint, le premier, dire aux musulmanes en général de dissimuler leur chevelure des regards des hommes n'étant pas leurs proches parents.

D'après le récit de Umm Salama, suite à la révélation de ce verset, les musulmanes portèrent des vêtements de couleur noire sur leur chevelure ; elle dit : "Lorsque le verset "Qu'elles rapprochent sur elles de leur jilbâb" fut révélé, les femmes ansârites sortirent avec, sur leur tête, à cause des manteaux ("kissâ"), comme des corbeaux" (Abû Dâoûd, n° 4101) (la comparaison porte sur la couleur noire, comme l'a écrit al-Azîmâbâdî).

Comme nous l'avons dit dans d'autres articles, ni ce verset ni un autre ni un hadîth ne fait obligation aux musulmanes de façon générale de se couvrir le visage également (cela n'étant obligatoire qu'aux épouses du Prophète, sur lui soit la paix). Car pour ce qui est des termes employés dans ce verset "qu'elles rapprochent sur elles de leur jilbâb", il est erroné de dire qu'ils désignent sans équivoque possible (sarâhatan wa qat'an) le fait de "ramener le jilbâb sur le visage". En effet, dire cela est erroné, car un autre commentaire de ce verset existe qui est celui de Ibn Abbâs : "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" : "elle rapproche le jilbâb de son visage et ne le rabat pas" (cité et authentifié par al-Albânî dans Ar-Radd ul-muf'him, pp. 50-51). Qatâda dit quant à lui : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب" : "Dieu a rendu obligatoire sur elles de ramener (le vêtement) près de leurs sourcils quand elles sortent" (Idem).
Certes, le fait de se voiler le visage existe pour les musulmanes autres que les épouses du Prophète, mais cela n'est pas obligatoire mais seulement recommandé (lire notre article au sujet du voile du visage).

En tous cas, ce serait juste après le mariage du Prophète avec Zaynab qu'il fut dit aux musulmanes qu'elles avaient l'obligation de porter en public des vêtements recouvrant tout leur corps sauf leur visage et leurs mains, dans le même temps où les épouses du Prophète, elles, eurent l'obligation de se couvrir le visage et les mains aussi.

-
1'') Quand donc le mariage du Prophète (sur lui soit la paix) avec Zaynab eut-il lieu ?

3 avis sont relatés quant à la date de ce mariage :
a) soit en l'an 3 (Le Prophète de l'islam 2/621) ;
b) soit en l'an 4 (Sîrat ul-mustafâ, Idrîs al-Kandahlawî, 3/317) ;
c) soit en dhu-l-qa'da de l'an 5 (Ar-Rahîq ul-makhtûm, p. 533).

Et 3 avis aussi sont relatés quant à la date où l'obligation du voile a été révélée :
a) soit en l'an 3 ;
b) soit en dhu-l-qa'da de l'an 4 ;
c) soit en dhu-l-qa'da de l'an 5 (cf. Fat'h ul-bârî 7/537).

Lequel de ces 3 avis retenir ?

Ce qui est certain c'est que, lors de la calomnie contre Aïcha :
– le voile avait déjà été révélé aux épouses du Prophète : Aïcha le dit explicitement dans son récit ("après que le voile eut été révélé"), y dit aussi s'être voilée le visage devant Safwân, et dit aussi que celui-ci la reconnut parce qu'il la voyait avant que le voile soit rendu obligatoire (comme l'a rapporté al-Bukhârî) ;
– Zaynab était alors déjà mariée au Prophète : Aïcha parlera d'elle en tant que co-épouse (comme l'a rapporté al-Bukhârî).

Or la calomnie contre Aïcha a eu lieu suite à la campagne contre les Banu-l-Mustaliq (propos de az-Zuhrî relaté en Sahîh ul-Bukhârî, al-maghâzî, bâb 30, voir aussi : Zâd ul-ma'âd 3/265 ; Fat'h ul-bârî 7/537).

Quand cette campagne des Banu-l-Mustaliq eut-elle lieu ?
Deux avis existent sur le sujet :
a) cha'bân de l'an 5 de l'hégire ;
b) cha'bân de l'an 6 de l'hégire.
Or Sa'd ibn Mu'âdh était encore vivant pendant la calomnie contre Aïcha (puisqu'il se mettra debout dans la mosquée et prendra la parole, comme l'a rapporté al-Bukhârî), et donc a fortiori au moment de la campagne contre les Banu-l-Mustaliq ; il est mort juste après la bataille contre les coalisés (ghazwat ul-ahzâb) (c'est ce qu'a rapporté al-Bukhârî). La bataille contre les Banu-l-Mustaliq a donc forcément eu lieu avant celle contre les Coalisés.

La bataille des Coalisés a eu lieu :
a) soit en shawwâl de l'an 4 ;
b) soit en shawwâl de l'an 5.
Or, vu que Sa'd ibn Mu'âdh est mort suite à la bataille des Coalisés et qu'il était encore vivant lors de la bataille des Banu-l-Mustaliq, mais que celle-ci a eu lieu au plus tôt en l'an 5 (et pas en l'an 4), c'est bien en l'an 5 que la bataille des Coalisés a eu lieu (voir également : Fat'h ul-bârî 7/491).

L'avis disant que la bataille contre les Banu-l-Mustaliq a eu lieu en l'an 6 de l'hégire n'est donc pas possible.
Ne restent que les deux autres avis quant à la campagne contre les Banu-l-Mustaliq :
a)
cha'bân de l'an 4 ;
b) cha'bân de l'an 5.

La calomnie contre Aïcha a donc eu lieu dans les temps qui ont immédiatement suivi l'une de ces deux dates. Et le voile avait alors déjà été rendu obligatoire.

-
Par rapport aux 3 avis qui sont relatés quant à la date où le voile a été révélé :
a) soit en l'an 3 ;
b) soit en dhu-l-qa'da de l'an 4 ;
c) soit en dhu-l-qa'da de l'an 5 (cf. Fat'h ul-bârî 7/537).
Le voile ayant déjà été institué lors de la campagne contre les Banu-l-Mustaliq, donc quand Sa'd ibn Mu'âdh est encore vivant, et ce dernier ayant été mortellement blessé pendant la bataille contre les coalisés (shawwâl de l'an 5), le voile n'a pas pu avoir été révélé en dhu-l-qa'da de l'an 5 (puisque dhu-l-qa'da est postérieur à shawwâl) ; cet avis c est donc à délaisser.
Ne restent donc que les deux autres avis : le devoir de porter le voile a été révélé :
a) soit en l'an 3 de l'hégire,
b) soit en l'an 4 de l'hégire.

Et si l'on retient ce que Ibn Hajar a écrit, à savoir que le devoir de porter le jilbâb pour toutes les musulmanes a lui aussi été révélé après le mariage du Prophète avec Zaynab, alors ces deux avis relatifs à la date de la révélation du voile correspondent avec deux des avis relatés quant à la date du mariage de Zaynab avec le Prophète.

En effet, comme nous l'avons déjà vu, 3 avis sont relatés quant à la date de ce mariage :
a) soit en l'an 3 (Le Prophète de l'islam 2/621) ;
b) soit en l'an 4 (Sîrat ul-mustafâ, Idrîs al-Kandahlawî, 3/317) ;
c) soit en dhu-l-qa'da de l'an 5 (Ar-Rahîq ul-makhtûm, p. 533).
Le dernier avis est à délaisser car nous venons de voir que lorsque la calomnie contre Aïcha a eu lieu, Zaynab était déjà mariée au Prophète et le voile avait déjà été révélé. Or, le voile a été révélé avant dhu-l-qa'da de l'an 5, nous l'avons vu plus haut.
Ne restent donc que les deux autres avis : le Prophète s'est marié à Zaynab :
a) soit en l'an 3 ;
b) soit en l'an 4.

Ceci correspond tout à fait aux deux avis que nous avons vus quant à la date où le port du voile a été révélé :
- soit en l'an 3 ;
- soit en dhu-l-qa'da de l'an 4.

-

Le fait pour la musulmane de devoir se couvrir la chevelure en présence d'hommes qui ne sont pas ses proches parents, ce devoir a donc été révélé :
- soit en l'an 3 de l'hégire (c'est-à-dire un peu plus de 15 ans après le début du prophétat) ;
- soit en l'an 4 de l'hégire (c'est-à-dire un peu plus de 16 ans après le début du prophétat)
.

-

2) Dans un second temps, en ce qui concerne les épouses du Prophète (sur lui soit la paix) :

Omar ibn ul-Khattâb (que Dieu l'agrée) souhaitait ensuite :
--- que les hommes ne puissent plus voir la personne des épouses du Prophète ("حجاب الأشخاص", hijâb ul-ashkhâs), même totalement voilées ;
--- qu'elles ne soient plus, lorsque des hommes sont présents, que derrière un rideau (et non pas seulement voilées de tout le corps ainsi que du visage) ;
--- et qu'elle ne sortent presque plus [sauf cas de nécessité absolue (dharûra)].

Aïcha raconte :
"Après que le voile [du visage] eut été rendu obligatoire [sur les épouses du Prophète], Sawda sortit pour quelque besoin. Elle était grande et on reconnaissait qu'il s'agissait d'elle quand on la voyait [même entièrement couverte]. Omar ibn ul-Khattâb la vit et dit :
"Sawda, par Dieu, on peut te reconnaître ! Vois toi-même comment tu sors (si tu dois sortir) !"
Sawda revint alors sur ses pas.
Le Prophète était chez moi, et il était en train de prendre son repas ; dans sa main il y avait un morceau de viande enrobant un os. Sawda entra et dit : "Messager de Dieu, j'étais sortie pour quelque chose, et Omar m'a dit telle chose".
Le Prophète reçut alors la révélation ; celle-ci se fit puis cessa tandis que le morceau de viande était toujours dans la main du Prophète ; il dit alors :
"Il vous a été permis de sortir pour faire ce que vous avez besoin de faire (hâja)""

"حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن "أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: "احجب نساءك"، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: "ألا قد عرفناك يا سودة"، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. حدثنا زكرياء قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" قال هشام: يعني البراز" (al-Bukhârî, 146).
"عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: "يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين!" قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: "يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا." قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: "إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" (al-Bukhârî, 4517).
"عن عائشة، قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا، فرآها عمر فعرفها، فقال: "إنك والله يا سودة ما تخفين علينا"، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه، فرفع عنه وهو يقول: "قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن" (al-Bukhârî, 4939).

Ici donc, ce souhait de Omar de voir la personne même des épouses du Prophète être dissimulée ("حجاب الأشخاص", hijâb ul-ashkhâs : voilement de la personne même des épouses du Prophète) pour éviter que quelqu'un puisse les reconnaître, ce souhait ne fut pas approuvé par Dieu, et elles eurent la possibilité de continuer à sortir de chez elles par "hâja", du moment qu'elles étaient complètement voilées (le visage aussi devait être voilé en ce qui les concerne particulièrement, comme nous l'avons vu plus haut) (Fat'h ul-bârî 1/327 ; 8/674).

C'était donc là ce qui faisait exception par rapport à l'impératif s'adressant à elles : "يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" : "Et restez dans vos demeures" (Coran 33/32-33). Par rapport à cet impératif s'adressant aux épouses du Prophète (sur lui soit la paix) et leur demandant de demeurer dans leur demeure, l'exception (et donc l'autorisation de sortir de chez elles) se rapportait donc non pas seulement aux cas de dharûra mais aussi aux cas de hâja.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Print Friendly, PDF & Email