La zakât, acte cultuel à la dimension sociale et d'impôt, est destinée entre autres aux pauvres.
Qui est considéré comme pauvre au regard de l'islam ? Peut-on établir un plafond de revenus mensuels en deçà duquel quelqu'un pourra être considéré comme pauvre ? Quel montant peut-on remettre au pauvre ?
Dans le regard de l'islam, la pauvreté est un problème social qu'il faut chercher à résoudre (lire notre article au sujet de la vision musulmane de la richesse et de la pauvreté). Et parmi l'ensemble de ce que l'islam propose à ce sujet figure l'institution de la zakât. Le Coran a mentionné (9/60) une liste précise de catégories pouvant bénéficier de la zakât et celle-ci ne peut donc pas être dépensée pour tout acte de bienfaisance ; deux d'entre ces catégories sont cependant constituées des pauvres ("al-fuqarâ' wa-l-massâkîn").
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A) Rappel concernant le fait de demander (ce qui est différent de "recevoir sans demander") :
Ici il faut tout d'abord souligner qu'il y a une distinction entre le niveau d'extrême pauvreté, qui rend permis de tendre la main devant les gens, et le niveau de pauvreté relative, qui rend permis seulement de prendre la zakât.
Seul un homme qui n'a pas de quoi manger pour la journée peut demander aux gens du public une aide financière, donc mendier ("عن سهل ابن الحنظلية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار" - وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم - فقالوا: "يا رسول الله، وما يغنيه؟" - وقال النفيلي في موضع آخر: "وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟" - قال: "قدر ما يغديه ويعشيه" - وقال النفيلي في موضع آخر: "أن يكون له شبع يوم وليلة" أو "ليلة ويوم" : Abû Dâoûd, 1629). D'après l'appellation contemporaine, c'est cet homme qui souffre de pauvreté absolue.
Quant à celui qui ne souffre pas de ce genre de pauvreté extrême, il ne peut pas demander aux gens (selon ce que dit la seconde exception présente dans ce hadîth : "عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسائل كُدُوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو* في أمر لا يجد منه بدا" : Abû Dâoûd, 1639, at-Tirmidhî, 681) (* أي: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو [يسأل الناس ولكن] في أمر لا يجد منه بدا"). At-Tahtâwî (un érudit hanafite) a écrit ceci : "اعلم أن النصب ثلاثة: نصاب يشترط فيه النماء، وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي؛ ونصاب تجب به أحكام أربعة: حرمة الصدقة** ووجوب الأضحيةِ وصدقةِ الفطر ونفقةِ الأقارب، ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حولان الحول؛ ونصاب تثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض، وقال بعضهم هو أن يملك خمسين درهما ذكره العلامة نوح" (Hâshiyat ut-Tahtâwî 'alâ Marâqi-l-falâh) (** أي حرمة أخذ الزكاة).
Il est cependant possible qu'il soit pauvre à un niveau relatif et que, en tant que tel, il fasse partie des bénéficiaires de la zakât ou d'une aide moindre. A cet égard, il peut adresser une demande aux autorités, selon ce que dit la première exception présente dans ce hadîth : "عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا" (Abû Dâoûd, 1639, at-Tirmidhî, 681). Le fait est que l'autorité publique gère le Bayt ul-mâl, et cet homme ne fait que demander une part à laquelle il a droit dans ce Bayt ul-mâl ("قوله إلا أن يسأل ذا سلطان" أي إلا أن يسأل الرجل صاحب حكم وولاية حقه من بيت المال أو غيره فيباح السؤال حينئذ، ولا منة للسلطان في ذلك لأنه متول بيت مال المسلمين ووكيل على حقوقهم؛ فإذا سأله المحتاجون إنما يسألونه حقوقهم، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من ماله" : Al-Man'hal al-'adhb ul-mawrûd). "وقال الإمام يحيى: يجوز سؤال الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان"؛ لا غيره - فيكره إلا عن ضرورة، كما في حق الثلاثة المذكورين في الحديث" (Al-Bad'r ut-tamâm shar'hu Bulûgh il-marâm).
C'est d'ailleurs le devoir des autorités de se préoccuper du besoin du public : de celui qui avait "la charge de quelque chose des affaires des musulmans et qui, ensuite ne s'est pas préoccupé de leurs besoins, de leur indigence et de leur pauvreté", le Prophète a dit que "Dieu ne se préoccupera pas de ses besoins, de son indigence et de son dénuement le jour du jugement" : "عن أبي مريم الأزدي، قال: دخلت على معاوية فقال: "ما أنعمنا بك أبا فلان" - وهي كلمة تقولها العرب -؛ فقلت: حديثا سمعتُه أُخبِرك به، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته، وفقره". قال: فجعل رجلا على حوائج الناس" (Abû Dâoûd, 2948, at-Tirmidhî, 1332).
Il y a parallèlement ces hadîths, parlant de celui qui demande aux gens alors qu'il ne se trouve pas dans le besoin : "Celui qui demande aux gens pour augmenter, il ne demande qu'une braise [de la Géhenne] ; qu'il demande donc peu, ou qu'il demande beaucoup" : "عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر" (Muslim, 1041) ; "Que l'un d'entre vous prenne sa corde puis emmène un fagot de bois sec sur son dos, et le vende, chose par quoi Dieu préservera son visage**, cela est mieux pour lui qu'il demande aux gens, qu'ils lui donnent ou refusent" : "عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" (al-Bukhârî, 1402) ; "Que l'un d'entre vous amasse du bois sec le portant en fagot sur son dos est meilleur pour lui qu'il demande à quelqu'un, que ce dernier lui donne ou refuse" : "عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه" (al-Bukhârî, 1968, Muslim, 1042). ** Le fait est que, pour une personne, chaque occasion où elle demande aux gens alors même qu'elle se trouve dans un cas où cela n'est pas autorisé, a pour effet l'enlèvement d'un morceau de chair de son visage le Jour de la Résurrection : "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم" (al-Bukhârî, 1405, Muslim, 1040) ; cela a également été dit dans le hadîth déjà cité deux fois plus haut : "المسائل كُدُوح يكدح بها الرجل وجهه؛ فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك؛ إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا" (Abû Dâoûd, 1639, at-Tirmidhî, 681).
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--- Aux gens du public il n'est autorisé de demander qu'au cas où on se trouve dans la dharûra.
--- Alors qu'aux autorités, on peut demander en cas de dharûra, en cas de hâja, et même la part qui nous revient de droit dans le Trésor Public alors qu'on n'est pas dans un cas de hâja.
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Dans tous les cas, il est toujours mieux de ne rien demander pour soi-même, même aux autorités publiques : "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: "ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر" (al-Bukhârî, 1400, Muslim, 1053) ; "عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم قال: "يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى". قال حكيم: فقلت: "يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا". فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيما إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: "إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه". فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي" (al-Bukhârî, 1403, Muslim, 1035).
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B) Qu'est-ce que la pauvreté permettant de recevoir la zakât ?
Ici un autre rappel préalable s'impose :
La zakât doit aller à ceux qui en ont réellement besoin, et pas à ceux qui ne travaillent pas par paresse. Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit à deux hommes robustes venus lui demander quelque chose de la zakât : "Si vous voulez, je vous (en) donne. (Mais sachez qu')il n'y a pas de part dans cette (zakât) pour un homme riche, ni pour un homme disposant de ses forces et (pouvant) travailler" : "عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها. فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: "إن شئتما أعطيتكما. ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب" (Abû Dâoûd, 1633). Il y a aussi ce hadîth : "عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" (Abû Dâoûd, 1634). Certains mujtahids comme ash-Shâfi'î et Ahmad ibn Hanbal ont donc établi que cette considération était à prendre en compte prioritairement (pour sa part, Abû Hanîfa n'a pas du tout retenu ce point). Ceci concerne celui qui ne travaille pas alors qu'il en a les possibilités.
Par contre, il y a bien sûr celui qui a une excuse valable l'empêchant de travailler, par exemple un handicap physique, une grave maladie, le fait de suivre des études permises, ou de subir le chômage, etc. : lui peut prendre et demander la zakât s'il en a besoin. De même, celui qui travaille mais dont le travail ne couvre qu'une partie des besoins essentiels fait bel et bien partie des pauvres et, en tant que tel, peut lui aussi recevoir et demander la zakât.
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Il nous est maintenant possible de nous demander qu'est-ce que la pauvreté permettant de recevoir la zakât ?
Les avis des mujtahidûn sont divergents sur le sujet.
Mâlik, ash-Shâfi'î et Ahmad prennent en compte la notion des besoins essentiels (qu'ils nomment "kifâya") :
– la personne qui n'a pas suffisamment de biens pour subvenir à ses besoins essentiels peut prendre la zakât parce que pauvre (avec ensuite, d'après ash-Shâfi'î et Ahmad, plusieurs sous-catégories selon que cette personne possède de quoi subvenir à au moins 50% de ses besoins, ou qu'elle ne puisse même pas subvenir à 50% de ses besoins) ;
– par contre, la personne qui peut subvenir à ses besoins essentiels n'est pas pauvre et ne peut donc pas prendre la zakât, et ce même s'il ne lui reste rien après avoir subvenu à ses besoins essentiels.
L'école hanafite prend aussi en compte la notion des "besoins essentiels" (qu'elle nomme "al-hâja al-asliyya"), mais dans une dimension légèrement différente. Selon les hanafites :
– la personne dont les biens ne suffisent pas à subvenir à ses besoins essentiels est pauvre et peut donc recevoir la zakât ;
– la personne qui, après avoir subvenu à ses besoins essentiels, possède moins que la valeur du quorum de la zakât (nissâb) – que ce soit en monnaie, en marchandises commerciales, en or, en argent, ou en autres biens qui sont en plus de ses besoins – : cette personne là aussi est pauvre et peut recevoir la zakât ("ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان" لأن الغني الشرعي مقدر به. والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ وإنما النماء شرط الوجوب"" : Al-Hidâya, tome 1 p. 187) ;
– seule la personne qui possède, en plus de ce qui suffit à ses besoins essentiels, le montant du quorum de la zakât (nissâb) – fût-ce en monnaie, en marchandises commerciales, en or, en argent, ou en biens qui sont en plus de ses besoins – n'est pas pauvre et ne peut pas prendre l'argent de la zakât.
Par rapport au premier avis, cette position hanafite fait apparaître une notion de pauvreté permettant de recevoir la zakât qui est donc légèrement plus large, puisqu'englobant également la personne qui peut subvenir à ses besoins essentiels mais à qui il reste ensuite moins que la valeur du quorum de la zakât, tandis que le premier avis dit que celui qui peut subvenir à ses besoins ne peut recevoir la zakât, même s'il ne lui reste ensuite rien.
Cependant, selon un autre aspect, cette position est plus restrictive, car pour les hanafites, celui qui possède des biens atteignant le quorum ne peut recevoir la zakât même si cela ne lui suffit pas pour ses besoins essentiels, à l'instar de l'homme qui possède cinq chameaux et rien d'autre : pour les hanafites il ne peut recevoir la zakât (puisque devant payer la zakât sur ces bêtes). Alors que pour les autres écoles, si ses besoins essentiels ne sont pas couverts par ces animaux, il peut recevoir la zakât (même si, sur ces animaux, il doit lui-même payer un certain type de zakât).
En fait, pour l'école hanafite, l'aisance matérielle qui rend obligatoire la zakât interdit aussi de prendre la zakât (il se peut même que quelqu'un ait le second type d'aisance sans le premier, et qu'il n'ait donc pas de zakât à payer mais ne puisse pourtant pas recevoir de zakât) ; par contre, pour les autres écoles, il s'agit là de deux types d'aisance différents, le premier étant complètement indépendant du second (cf. Fiqh uz-zakât pp. 594-596).
On ne peut bien sûr laisser chacun définir lui-même ce qu'il considère faire partie de ses besoins essentiels : tout le monde prétendrait n'avoir pas assez d'argent pour satisfaire ces besoins, et mériter alors la zakât. Des juristes musulmans ont donc établi des principes à ce sujet.
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B.1) Quels types de besoins sont-ils essentiels ?
L'érudit hanafite Ibn ul-Malik dit ainsi que les besoins essentiels sont constitués de "ce qui repousse de l'homme le fait d'être détruit. Soit que cela repousse directement (cela de lui), comme les dépenses liées à l'entretien, et comme les pièces d'habitation, les armes, et les vêtements dont on a besoin contre la chaleur ou le froid. Soit que cela (le repousse) indirectement, comme les dépenses liées au règlement de la dette – l'endetté a besoin de régler cela, par le biais de ce qu'il possède du quorum, afin de repousser de lui l'emprisonnement, lequel est tel une destruction – ou les outils lui permettant d'exercer son métier, ou comme les meubles de la maison, les montures, les livres de science pour ceux qui sont des gens de science – car l'ignorance est chez eux telle une destruction –" : "و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم؛ وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك، تحقيقا كثيابه، أو تقديرا كدينه" (Ad-Durr ul-mukhtâr) ; "قوله "وفسره ابن ملك") أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية؛ والأولى: "فسرها". وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان، تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرا كالدين. فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك" (Radd ul-muhtâr) (également cité dans Fiqh uz-zakât p. 172, p. 304).
Il s'agit de ce qui est dharûrî, ou hâjî (et pas de ce qui n'est que tahsînî).
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Ensuite...
Certains ulémas hanafites considèrent que, en ce qui concerne les biens de consommation, c'est le fait d'être utilisés qui fait d'eux des biens relevant des "besoins essentiels", tandis qu'en ce qui concerne la monnaie, c'est le fait de devoir être versée pour régler une dette existante qui fait d'elle une partie des "besoins essentiels" ("والحاجة الأصلية: في الدراهم أن تكون مشغولة بالدين؛ وفي غيرها احتياجه إليه في الاستعمال وأحوال المعاش" : Note de bas de page sur Al-Hidâya, tome 1 p. 187). Il en résulte que si quelqu'un possède de l'argent et n'a pas de dette dont le règlement épuiserait cette somme d'argent, cette somme d'argent est considérée comme étant "en plus de ses besoins essentiels", même s'il est certain qu'il va très bientôt devoir le dépenser pour l'achat des choses de consommation qui font partie de ses "besoins essentiels", et il ne peut donc recevoir la zakât.
D'autres ulémas hanafites ont un avis différent : le fait même qu'une somme d'argent soit destinée à servir à l'achat d'éléments relevant des "besoins essentiels", cela entraîne que cette somme d'argent est elle aussi considérée comme "relevant des besoins essentiels". Ibn ul-Malik lui-même est de cet avis : "S'il possède de l'argent qui doit être dépensé pour subvenir à ces besoins essentiels, cet argent est considéré comme inexistant. Exactement comme l'eau qui doit être utilisée pour la consommation est considérée comme inexistante, la purification par la poussière (tayammum) étant alors permise" : "فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج، صارت كالمعدومة؛ كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش، كان كالمعدوم، وجاز عنده التيمم" (Radd ul-muhtâr). Al-Qaradhâwî a donné préférence à cette seconde lecture (cf. Fiqh uz-zakât, note de bas de page sur 304).
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B.2) Une prise en compte du facteur temps ?
Retenir cette seconde lecture semble entraîner que l'on doive prendre en compte le facteur temps. Car comment déterminer, en terme de monnaie, les besoins essentiels de quelqu'un vivant à une époque donné en un lieu donné, sans considérer ceux-ci par un rapport à un laps de temps donné ?
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Pourtant, la prise en compte du facteur temps pour déterminer les besoins essentiels, ce n'est apparemment pas l'avis des Hanafites.
La prise en compte du facteur temps pour déterminer les besoins essentiels, cela est l'avis des Malikites, des Shafi'ites et des Hanbalites, qui déterminent la kifâya (dont nous avons parlé plus haut) par rapport à une période (une année, ou la durée moyenne de vie, selon les écoles) (voir Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, p. 1963).
Dans le cas où la prise en compte du facteur temps serait possible, il s'agirait donc d'établir quel est le revenu moyen dont quelqu'un, pour une époque donnée, dans un lieu donné, dans une situation familiale donnée, peut avoir besoin pour subvenir aux besoins essentiels de lui-même et de ceux dont il a la charge.
Et il est intéressant ici de savoir que des économistes contemporains établissent régulièrement un seuil de pauvreté relative, évalué en fonction des prix à la consommation du lieu donné pour une époque donnée ; tout ménage dont le revenu par unité de consommation est inférieur à ce seuil est considéré comme pauvre. C'est également ce que dit l'INSEE. (Je remercie ici M. Gérard Forgeot de l'INSEE de la Réunion pour l'amabilité qu'il a eue de répondre à mes questions sur le sujet.) Il ne s'agirait pas, bien sûr, de prendre les données de l'INSEE et de les appliquer telles quelles aux règles de la zakât : les critères ne sont pas forcément les mêmes entre l'INSEE et le Fiqh pour le calcul de ce qui est nécessaire. Ce qui serait possible, au cas où les muftis hanafites seraient prêts à prendre en considération le facteur temps, c'est que des juristes musulmans, de concert avec des musulmans versés en économie, aient recours à une méthode similaire, tout en tenant compte des données spécifiques de la jurisprudence musulmane (notamment celles évoquées plus haut à propos des "besoins essentiels"). Appliquée de la sorte, cette technique permettrait d'établir un seuil de pauvreté relative, évalué sur la base de ce qui constitue les besoins essentiels de quelqu'un dans un lieu, un temps et une situation donnés. Il se pourrait alors qu'un musulman précis puisse personnellement subvenir à ses besoins avec moins que cette moyenne : dans ce cas il devrait faire preuve de suffisamment d'honnêteté (taqwâ, piété) pour ne pas prendre la zakât, puisque dans son cas précis de l'argent reste en plus de ses besoins (avec la divergence susmentionnée entre l'école hanafite et les trois autres au sujet de la quantité de cet argent restant).
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C) Quel doit être le montant de zakât à donner à un pauvre ?
Les avis des mujtahids sont divergents sur le sujet.
Certains sont d'avis qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil.
D'autres pensent qu'il est au contraire souhaitable de donner en une fois à un pauvre tout ce qui l'aidera à s'en sortir. Ensuite, parmi les partisans du deuxième avis, certains recommandent de donner au pauvre ce qui lui sera suffisant pour une année, d'autres ce qui pourra lui suffire pour toute sa vie.
Al-Qaradhâwî a fait une synthèse de ces différents avis. Il écrit en substance :
"Les pauvres peuvent être rangés en deux catégories.
L'une est formée de ceux qui ne peuvent pas travailler à cause d'une excuse valable (handicap, extrême vieillesse, etc.), et à ceux-là on peut verser la zakât sous forme de pension mensuelle ou annuelle, en fonction de leur situation.
L'autre catégorie de pauvres est constituée de ceux qui pourraient travailler mais manquent de moyens pour pouvoir le faire. A ceux-là on pourra donner comme zakât ce qui leur sera suffisant pour longtemps, sous la forme de ce qui leur permettra de travailler ensuite toute leur vie" (d'après Fiqh uz-zakât, pp. 611-612).
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Mot de la fin :
La zakât, pilier de l'islam, a certainement un rôle important à jouer dans la réduction de la pauvreté. Il est aujourd'hui du ressort des musulmanes et des musulmans de chercher donc à l'appliquer en tant qu'élément du culte de Dieu et comme moyen de réaliser un développement social équilibré.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).