Comment procède-t-on pour célébrer un mariage religieux ("nikâh" / "fâtiha") ?

Question :

Je voudrais me marier devant Dieu. Comment se célèbre donc le mariage religieux en islam ?

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Réponse :

Avant de lire ce qui suit, je vous demande humblement de lire ces deux autres articles :
Quels sont les critères pour choisir son conjoint ?
Comment faire quand on veut se marier ?

Ce que vous nommez un "mariage religieux" est connu chez les musulmanes et les musulmans sous le nom de "fâtiha" ou de "nikâh", d'après quelques-un des différents noms qui lui sont donnés dans différentes communautés musulmanes du monde.

Vous avez décrit ce mariage religieux comme étant un "mariage devant Dieu". C'est vrai. Mais je dois rappeler qu'en islam, le mariage n'est pas un sacrement, c'est un contrat verbal (qui peut également être écrit). Il est sacré, c'est vrai, mais tout est sacré en islam du moment que cela est fait dans le cadre de ce que l'islam permet et avec le souvenir de la Présence de Dieu. La "bénédiction" est dès lors effective, et il n'est pas besoin d'un imam ou d'un cheikh pour obtenir la bénédiction, car celui-ci n'est ni un représentant de Dieu ni Son intermédiaire pour les autres croyants. L'intermédiaire entre Dieu et l'homme est le cœur de ce dernier, mais il faut, pour obtenir la bénédiction divine, également tenir compte du cadre que Dieu a institué.

Nous allons voir ensemble, ci-après, la façon de procéder pour le "nikâh" / "fâtiha". Notez que c'est là la façon complète de faire. Cependant, si les points 2, 3 et 4 uniquement ont été pratiqués, le "nikâh" / "fâtiha" est valable (voir Fatâwâ mu'assira, tome 3 p. 291 et p. 301).

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1) Formule d'invocation en préambule :

Le Prophète a enseigné de réciter, avant toute chose importante – mariage ou autre –, la formule suivante : "Louange à Dieu. Nous faisons ses louanges, nous lui demandons son aide et son pardon. Nous demandons à Dieu de nous protéger contre le mal de nous-mêmes et contre ce que nous avons fait de mal. Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Il égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il y a de divinité que Dieu, qui est seul et n'a point d'associé. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager." Le Prophète a enseigné de réciter ensuite les trois versets coraniques suivants : "O les croyants, craignez Dieu comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis" [Coran 3/102]. "O les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créés à partir d'une seule personne de qui il a créé son conjoint. Il a, de ces deux (personnes), disséminé beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Dieu au nom de qui vous vous demandez, ainsi que les parentés. Dieu vous observe" [Coran 4/1]. "O les croyants, craignez Dieu et tenez des propos droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera vos péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son Prophète (ont dit), celui-là a réussi d'un énorme succès" [Coran 70-71].

C'est ce préambule que le Prophète recommandait de réciter (rapporté par de nombreux ouvrages de Hadîths, voir Khutbat ul-hâja).

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2) Accord de l'homme, de la femme et du représentant de celle-ci :

Ensuite, l'homme et la femme qui vont se marier expriment (devant au moins deux témoins, nous allons y revenir), leur engagement à vivre comme mari et femme.
Un Hadîth dit en sus : "Pas de mariage sans responsable (walî)" (rapporté par Abû Dâoûd). Ce Hadîth dit-il qu'il est nécessaire que le responsable soit présent au moment du mariage et donne son accord, ou bien exprime-t-il que ce qui est nécessaire, c'est que la femme qui va se marier ait eu l'accord de ce responsable, celui-ci fût-il absent au moment du mariage ? Cette nécessité concerne-t-elle toute femme qui se marie ou bien seulement la jeune femme qui se marie pour la première fois et non la femme veuve ou divorcée ? Ou bien s'agit, dans ce Hadîth, d'une simple recommandation du moment que la femme se marie avec quelqu'un qui est au moins du même niveau qu'elle (kufu') ? Les avis sont partagés à ce sujet entre les savants : voir mon article Est-il interdit à la femme de se marier seule en islam ?

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3) Le douaire (mahr) :

Ces deux personnes se seront également, au préalable, mises d'accord sur un montant précis (douaire, "mahr"), que le mari devra donner à sa femme. Dieu dit dans le Coran : "Donnez aux femmes leur douaire en tant que présent" (Coran 4/4).

Le mieux est que le montant du douaire soit également précisé lorsque les deux personnes expriment leur volonté de vivre ensemble dans ce contrat verbal (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). Et si ces deux personnes s'étaient mises d'accord au préalable à propos d'un montant mais ne rappellent pas ce montant du douaire au moment de conclure le contrat de mariage, cela est aussi valable et c'est ce montant que le mari devra donner à son épouse. Par contre, si ces deux personnes se marient sans s'être mises d'accord sur le montant du douaire (ni avant le contrat verbal ni lors de ce contrat), alors la femme aura droit, comme douaire, à la moyenne de ce que se voient offrir les femmes de sa famille lors de leur mariage (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). De même, si lors du contrat elles se sont mariées avec comme condition que l'homme ne donnera pas de douaire à sa femme, cette condition est nulle, le mariage reste valable et la femme recevra en douaire la moyenne de ce qu'ont reçu les femmes de sa famille.

Par le douaire, l'homme témoigne de son affection pour la femme avec qui il se marie (c'est un présent) ; il témoigne aussi de son engagement dans cette relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin il montre, en donnant ce présent, qu'il va, conformément à ce que dit l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse (cf. Fatâwâ mu'âssira, tome 2 pp. 343-345).

Il ne faut pas que le douaire soit trop élevé, ni qu'il soit insignifiant. Il y a eu comme exemples de douaires donnés par des Compagnons à leur épouse : une cotte de maille ('Alî), quinze grammes d'or ('Abd ur-Rahmân ibn 'Awf), cent soixante pièces d'argent (un Compagnon), un verger entier (Thâbit ibn Qays), etc. (Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 59-61). Le Prophète lui-même s'est marié en offrant des douaires allant de quatre cents pièces d'argent (rapporté par an-Nassâ'ï) à cinq cents pièces d'argent (rapporté par Muslim). Quatre cents pièces d'argent représentaient, à l'époque, une somme permettant d'acheter quarante chèvres, ou quatre chameaux, ce qui représente une somme qui, sans être excessivement élevée, est quand même conséquente.

L'homme qui va se marier peut également, s'il dispose de revenus trop modestes, fixer un montant conséquent, mais qu'il donnera progressivement à celle qui va devenir son épouse : une partie au comptant, et le reste au fur et à mesure. Le tout, cependant, est que chacun tienne compte de ses possibilités financières immédiates et sur le long terme. Omar l'a bien dit : "N'élevez pas excessivement les douaires des femmes. Car s'il s'agissait d'une cause d'honneur dans ce monde ou de piété auprès de Dieu, le Prophète l'aurait le plus mérité. Or ni lui n'a offert comme douaire à l'une de ses femmes ni l'une de ses filles ne s'est vue offrir en douaire un montant supérieur à quatre cent quatre-vingt pièces d'argent. Or il arrive qu'un homme élève excessivement le montant du douaire de sa femme, au point qu'ensuite il se mette à la détester en son cœur et à dire "On me demande jusqu'au fil qui attache l'outre"" (rapporté par an-Nassâ'ï).

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3') Eventuelles conditions additives au contrat de mariage :

Si les deux personnes s'étaient aussi mises d'accord sur des conditions à propos de leur vie conjugale, elles les énonceront également lors de la conclusion du mariage. "Les conditions qui méritent le plus d'être appliquées sont celles qui ont été faites lors de ce qui a rendu licite les relations intimes [= le mariage]" (rapporté par al-Bukhârî). Mari et femme devront alors respecter ensuite ces conditions.
Toutes les conditions formulées lors d'un contrat de mariage ne sont cependant pas forcément valables. Sont ainsi nulles :
- la condition qui contredit une règle claire de l'islam (comme par exemple dire "Nous nous marions, mais à condition que chacun laisse à l'autre la possibilité de lui être infidèle"),
- la condition qui contredit l'un des objectifs du mariage ("Nous nous marions à condition que nous n'ayons pas de relations intimes"),
- la condition qui contredit l'organisation du mariage ("Je te prends comme épouse à condition que je ne te donne pas de douaire" ou "à condition que c'est toi, l'épouse, qui paies ensuite mes dépenses"),
- la condition qui touche un des droits d'une autre personne que le mari et sa femme ("Je t'accepte comme époux à condition que tu divorces de ton autre épouse").
Par contre, sont valables les conditions qui n'entrent pas dans une des catégories ci-dessus, comme par exemple celle de dire : "Je te prends comme époux à condition que tu ne prendras pas de seconde épouse tant que nous resterons mari et femme". (Voir Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, pp. 35-45 – Al-mar'a bayn al-fiqh wal-qânûn, pp.67-70 – Fatâwâ mu'assira, tome 3 pp. 293.)

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Comment appliquer concrètement ces points 2 et 3 ?

La concrétisation des points 2 et 3 peut se faire de plusieurs manières, pourvu que l'accord de chacun soit exprimé. Voici quelques-unes de ces possibilités...

Le responsable (walî) de la femme marie l'homme et la femme en leur demandant à chacun s'ils sont d'accord pour vivre ensemble comme mari et femme, rappelle le montant du douaire, les éventuelles conditions du contrat, etc. Il dit par exemple au jeune homme : "Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?" et à la jeune femme : "Acceptes-tu de prendre comme époux M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?"

Il se peut également (même si ce n'est pas obligatoire, comme nous allons le voir) que ce soit un imam qui les marie. Il dit par exemple au responsable (walî) : "Donnes-tu la main de ta fille en mariage à M. Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?" et au jeune homme : "Acceptes-tu de prendre comme épouse Mlle Untel, le montant du douaire étant fixé à tant ?"

Ou bien les deux personnes elles-mêmes font verbalement le contrat d'accepter de vivre ensemble comme mari et femme, avec l'accord du responsable (d'après ceux des savants qui pensent que l'accord de celui-ci suffit).

Les termes cités ici peuvent changer, ce qui importe étant que le mariage soit conclu avec l'expression de l'accord de toutes les parties voulues.

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4) Annonce du mariage :

Le mariage ne doit pas être gardé secret mais annoncé. Le degré minimal de cette annonce est la présence d'au moins deux témoins musulmans lorsque les parties voulues concluent l'acte de mariage (le contrat verbal cité plus haut). Le Prophète a dit : "Pas de mariage sans responsable (walî) et deux témoins" (Sahîh ul-Jâmi' is-saghîr, n° 7434). Sans cette "annonce" minimum que constitue la présence d'au moins deux témoins au moment de l'acte de mariage, le mariage n'est pas valide (d'après la majorité des savants).
En plus de ce degré minimal, le mieux est que le mariage soit également annoncé aux proches, aux amis, bref aux gens dans la mesure du possible. Le Prophète a ainsi dit : "Annoncez le mariage" (cité dans Adâb uz-zafâf, p. 111), "…Ceci est un mariage et non de l'adultère. Annoncez le mariage" (cité dans Tahrîr ul-mar'a, tome 5 p. 81). C'est bien une des raisons pour lesquelles le Prophète a recommandé chants et musique après l'acte de mariage.

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5) Chants autorisés et musique autorisée, beaux vêtements :

Après l'acte de mariage (ou quelque temps après, en fonction des possibilités offertes par le lieu où a eu lieu l'acte), on peut avoir recours à des chants autorisés, à de la musique autorisée (c'est-à-dire au tambourin). Faisant ainsi on exprime sa joie de même qu'on contribue à annoncer le mariage. Aïcha avait marié une jeune femme de sa parenté. Lorsqu'elle revint, le Prophète lui demanda : "N'avez-vous pas organisé un divertissement ? Les Ansâr aiment le divertissement" (rapporté par al-Bukhârî). On peut à ce sujet avoir recours à des chants ne contredisant aucun principe de l'islam, à de la musique de tambourin. Le Prophète l'a explicitement approuvé lors de mariages (voir les références dans Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 80-81). Le tout est que, ce faisant, on ne contredise aucun principe de l'islam. Il faut aussi veiller à ne pas déranger les voisins par du bruit intempestif, conformément aux Hadîths bien connus du Prophète demandant aux musulmans de ne jamais causer du tort à leurs voisins.

Il est également normal que les nouveaux mariés se parent de leurs beaux vêtements à l'occasion de leur mariage et / ou de leurs noces (en respectant bien entendu les principes de l'islam en la matière). A l'époque du Prophète, à Médine, où la situation financière de nombreux musulmans était très modeste, Aïcha possédait une robe que la femme qui allait se marier lui empruntait pour ses noces (rapporté par al-Bukhârî).

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6) Félicitations, prières et cadeaux :

Les proches et les amis prononcent des prières de bénédiction à l'intention des nouveaux mariés quand ils les rencontrent ou apprennent qu'ils se sont mariés. Le Prophète a ainsi employé les formules suivantes : "Bârakallâhu lak" ("Que Dieu t'accorde la bénédiction") (rapporté par al-Bukhârî), "Que Dieu t'accorde la bénédiction, déverse la bénédiction sur toi et vous unisse dans le bien" (rapporté par at-Tirmidhî). Des femmes dirent ceci à Aïcha lors de son mariage avec le Prophète : "Sur le bien et la bénédiction ! Sur la meilleure part pré-destinée" (rapporté par al-Bukhârî). Quelques années plus tard, Aïcha, elle, utilisa cette formule pour le Prophète lors du mariage de celui-ci avec Zaynab : "Que Dieu t'accorde sa bénédiction à propos de ta famille, ô Envoyé de Dieu" (rapporté par al-Bukhârî).

Il est également normal qu'à cette occasion, ceux qui le veulent offrent, selon leurs moyens, des cadeaux à l'un, à l'autre, ou aux deux nouveaux mariés. Umm Sulaym offrit ainsi au Prophète quelque chose lors de son mariage avec Zaynab (rapporté par al-Bukhârî).

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7) Le repas nuptial (walîma) :

Le nouveau marié offre un repas appelé en arabe "walîma" (également appelé "ta'âm ul-'urs"). Le Prophète l'a recommandé (rapporté par al-Bukhârî). Le Prophète a offert ce genre de repas après les noces (après son mariage avec Safiyya, ou avec Zaynab, par exemple). Certains savants (dont Shâh Waliyyullâh) sont toutefois d'avis que ce repas peut avoir lieu aussi bien après les noces qu'après la cérémonie du mariage elle-même (Hujjatullâh il-bâligha, tome 2 – Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 287 – Fiqh us-sunna, tome 2 p. 495).
Si le repas est fait après les noces, doit-il se produire un nombre fixe de jours après ces noces ? Et doit-il ne pas dépasser dans la durée un nombre fixe de jours ? Les avis sont partagés ; al-Bukhârî est pour sa part d'avis qu'il n'y a pas de limite fixée en terme de jours concernant ce repas (Al-Jâmi' us-sahîh). Le tout, cependant, est que cela soit fait sans ostentation et sans désir de paraître dans la société (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 301).
En ce qui concerne la grandeur du repas également, 'Iyâdh souligne qu'il n'y a ni minimum requis ni maximum fixé, le tout étant que ce repas soit fait dans le cadre des possibilités financières du nouveau marié (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 293). Il est en effet incompréhensible que, comme cela se fait dans certaines sociétés, on s'endette pour faire un repas grandiose et au-dessus de ses capacités financières, ceci juste pour paraître dans la société et /ou pour respecter la tradition ancestrale. Il est tout aussi incompréhensible que les proches et/ou les amis du marié exercent une sorte de pression pour qu'il fasse un repas grandiose, en exigeant d'être invité ou en critiquant à tour de bras la simplicité du repas nuptial. Tout ceci est contraire à l'enseignement (Sunna) du Prophète. Le Prophète lui-même n'a offert comme repas nuptiaux que ce qu'il pouvait (par exemple lorsqu'il s'est marié avec Safiyya, ou avec Zaynab). Le nouveau marié doit donc tenir compte de ses propres capacités, et les gens de son entourage et de la société devraient savoir rester neutres. Rien n'empêche cependant des gens d'offrir de leur plein gré de participer aux frais du repas. C'est ce qu'ont fait des Ansarites lors du mariage de 'Alî et de Fâtima (Adâb uz-zafâf, p. 101).
Il n'y a aucun mal à ce que des femmes soient invitées à ce genre de repas : cela s'est fait à l'époque du Prophète (rapporté par al-Bukhârî), le tout étant qu'ici aussi on respecte les principes de l'islam en la matière. Le Prophète a critiqué le fait qu'on n'invite que des gens aisés et qu'on délaisse les gens pauvres (rapporté par al-Bukhârî et Muslim).

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Le mariage religieux doit-il être fait par un imam et / ou dans une mosquée ?

La phrase "Waj'alûhu fil-massâjid" est faible d'après des spécialistes du Hadîth. Et aucun Hadîth ne montre que le Prophète a célébré un mariage dans la mosquée. S'il n'est bien sûr pas interdit de faire un "nikâh" – ou "fâtiha" – dans la mosquée, cela ne fait donc pas non plus l'objet d'une obligation.

A la mosquée, à la maison, ou dans une mairie d'un pays musulman, il n'est pas obligatoire que ce soit un imam qui fasse le "nikâh" / "fâtiha". Il est vrai qu'il est arrivé que ce soit le Prophète qui a marié des personnes, comme dans le récit de la femme venue se proposer en mariage (rapporté par al-Bukhârî), comme dans un autre récit (rapporté par Abû Dâoûd, n° 1857, 1858). Cependant, les Compagnons n'ont pas systématiquement eu recours au Prophète pour célébrer leur mariage, comme le montre le mariage de 'Abd ur-Rahmân ibn 'Awf (rapporté par al-Bukhârî). De plus, le Prophète n'a pas célébré des mariages en tant que imam de la mosquée mais en tant que dirigeant sur le plan administratif ("sultân"). Mais il n'est pas non plus interdit de faire faire son "nikâh" / "fâtiha" par l'imam de la mosquée. Au contraire, parfois on y aura recours parce qu'on vit dans une région où, à part les imams des mosquées, les musulmans ont très peu de connaissances à propos de l'islam. Cependant, il est faux de croire que le "nikâh" / "fâtiha" n'est pas valable ou est de moindre valeur s'il n'a pas été fait par un imam. Il ne faudrait pas oublier qu'il n'y a pas de clergé en islam, et que n'importe quel musulman peut faire un "nikâh" / "fâtiha" (avec l'accord du responsable (walî) de la femme bien entendu).

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Enregistrement du mariage auprès de l'Etat civil :

Dans certains pays musulmans, les autorités ont fait savoir que pour tout "nikâh" / "fâtiha" remplissant les conditions voulues mais n'ayant pas été enregistré auprès de l'Etat civil, certes les relations intimes seront halal, de même que ceux qui se seront mariés ainsi seront mari et femme aux yeux de la loi (pourvu qu'il y ait au moins deux témoins), mais aucune plainte ne pourra être reçue et traitée (à propos du non respect des devoirs matrimoniaux ou des conditions énoncées dans le contrat de mariage, etc.) (Fatâwâ mu'âssira, tome 3 p. 294, voir aussi tome 3 p. 604, voir également Markaz ul-mar'a, p. 101).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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A lire après cet article :
Y a-t-il en islam des principes particuliers pour la nuit de noces ?
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