Ce qui atténue ou fait disparaître la capacité juridique de l'homme de façon générale (comme la folie) ou sa responsabilité juridique au sujet d'un acte particulier (comme la mégarde, l'erreur de destinataire, l'oubli de la situation dans laquelle il se trouvait, etc.) (Introduction : 1/2) - عوارض الأهلية

A lire au préalable : 

La Responsabilité de l'homme par rapport à : – A) l'Acte qu'il a commis par sa Volonté et sous contrôle de sa Raison (بملك النفس) ; – B) l'Acte qu'il a commis par sa Volonté, mais cette Volonté s'est exercée hors domination de sa Raison ; – C) enfin, l'Acte qu'il a commis de façon totalement involontaire ;

Entre l'Objectif que l'on poursuit en faisant une Action (المقصود تحققه من مباشرة العمل), et la Forme de cette Action (شكلُ العملِ الكاملُ) - Une "bonne intention" ne suffit pas à faire de l'action quelque chose de "bien" : il faut que la Forme Complète de l'Action que l'on fait (شكلُ العملِ الكاملُ) soit, déjà, vertueuse
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I) La responsabilité de l'homme, et sa "capacité juridique" :

"Ahliyya" signifie "capacité", "aptitude".

En Fiqh, Ahliyya signifie : "la capacité (de l'individu) à ce que les droits devant lui échoir, et les devoirs devant lui incomber, soient établis à son sujet ; et à ce qu'il exerce ces droits et devoirs lui-même" : "الأهلية: عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه" (At-Ta'rîfât).

Il existe 3 dimensions :
--- première dimension : la Ahliyyat ul-Huqûq : l'aptitude de l'individu à bénéficier de tous les droits qui sont théoriquement les siens ;
--- seconde dimension : la Ahliyyat ul-Wujûb : la capacité de l'individu à être l'objet de tous les devoirs qui sont théoriquement les siens, et à être responsable - juridiquement par rapport aux lois applicables en ce monde ; et moralement par rapport à la vie dernière - pour ce qu'il dit, commet ou délaisse ;
--- troisième dimension : la Ahliyyat ul-Adâ' : la capacité de l'individu à voir ses paroles et ses actes bénéficier de la validité qui est théoriquement la leur.

Ce sont ces trois Ahliyya dont le fou, ou encore le petit enfant, ne jouit pas complètement : "La plume est relevée de trois personnes : du dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille ; de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère ; et du fou jusqu'à ce qu'il raisonne" : عن علي بن أبي طالب رضي اللهُ عنه أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ". وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (Abû Dâoûd, at-Tirmidhî, an-Nassâ'ï, Ahmad, etc.). Ainsi, l'enfant n'a pas encore le droit de faire certaines actions que seul un adulte peut entreprendre ; il n'a pas tous les devoirs qu'il aura à l'âge adulte ; enfin, ce n'est pas tout contrat qu'il signe de lui-même qui est valide.

Occasionnellement, pour les actions faites par mégarde, par oubli de la situation dans laquelle on se trouvait, ou encore sous la contrainte, (au moins) la responsabilité de l'homme devant Dieu dans l'autre monde est enlevée : "عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (Ibn Mâja, 2045).

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II) Le fait est que, pour chaque action de chaque individu, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu dans le réel :

Il y a en effet :
l'action elle-même, que cet individu fait, soit volontairement, soit involontairement ;
– (suite à différents facteurs) l'effet que cette action (faite par cet individu) entraîne sur un objet (quel que soit ce dernier) ;
– et l'objet précis sur lequel cet effet a été dirigé.

Ainsi :
–  quelqu'un presse la détente d'un fusil qu'il a dirigé vers une autre personne. Cet homme a alors exercé une action sur cet outil : il a pressé la détente du fusil qu'il avait au préalable dirigé vers une personne ;
– cette action a alors entraîné un effet : le départ de la balle se trouvant dans le canon du fusil ;
– laquelle balle a atteint cette personne.

Si c'est un tout petit enfant de 2 ans qui a pressé sur la détente en ayant dirigé l'arme vers son père, il n'est pas responsable pénalement de la blessure, voire de la mort, qui a suivi, car il ne savait pas ce que presser la détente d'un pistolet en l'ayant dirigé vers autrui va entraîner, n'ayant pas suffisamment d'intelligence pour comprendre ce lien de cause à effet. Il ne comprend peut-être même pas ce que "tuer" veut dire.

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En fait, pour une pleine capacité et responsabilité, entrent en jeu :
a) la conscience de la réalité dans laquelle on se trouve, et la volonté de faire ce que l'on fait ; cela touche au fait d'être conscient (de ne pas être évanoui, par exemple) ;
b) la connaissance de la conséquence des actions que l'on fait : c'est-à-dire de l'effet que l'action va entraîner ; cela touche à l'intellect et à l'apprentissage des causes et de leurs effets ;
c) la conscience morale des actions que l'on fait : c'est-à-dire le statut moral de l'action et de son effet, dirigées vers tel être ; cela touche au coeur et à l'apprentissage des normes morales ; le coeur veut globalement faire le bien et se préserver de commettre le mal ; l'apprentissage ('ilm) du bien et du mal précise et nuance ces bien et mal ;
d) le fait d'avoir acquis le contrôle de ses pulsions et désirs, par sa raison (ce qui revient à l'habitude d'agir ainsi - et pas autrement -, de parler ainsi - et pas autrement -) : cela touche à l'éducation à la maîtrise de soi : cela touche à l'éducation.

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III) Pour autant, il existe chez l'homme plusieurs niveaux auxquels sa capacité juridique se manifeste, par rapport à tout ce qu'il dit et fait :

--- Niveau i) Il y a la responsabilité de l'homme devant Dieu sur le plan moral, quant à la parole qu'il prononce ou l'acte qu'il fait : cela lui sera-t-il inscrit comme "mauvaise action" dans son Livre de Comptes, vu qu'il ne l'a pas fait volontairement / qu'il l'a fait volontairement, oui mais par oubli de la situation dans laquelle il se trouvait / volontairement, et en connaissance de cause, mais parce qu'il ignorait que cela est interdit ?

--- Niveau ii) Ensuite il y a la validité juridique de l'action cultuelle que l'homme accomplit : cela est lié à sa responsabilité juridique devant Dieu. Ainsi, l'homme a accompli une prière rituelle avec beaucoup de sincérité et de présence du coeur, mais, c'est après avoir accompli celle-ci qu'il se souvient que ses ablutions avaient été annulées (or, croyant que celles-ci étaient toujours valables, il avait accompli la prière sans procéder à de nouvelles ablutions) : le fait d'avoir accompli sa prière rituelle sans ablutions n'est pas un péché (niveau i), puisque fait par oubli ; cependant, devant Dieu même, cette prière est juridiquement nulle (niveau ii) ; si l'homme s'est souvenu qu'il n'avait en fait pas les ablutions, il doit recommencer cette prière : s'il ne le fait pas, cette fois il aura un péché (niveau i)... L'homme a débuté son jeûne avec beaucoup de sincérité et de présence du coeur, mais, alors qu'il faisait ses ablutions à la mi-journée, a, par mégarde, avalé l'eau par laquelle il se gargarisait la bouche ; pas de péché (niveau i) pour avoir avalé de l'eau de la sorte, puisque fait par mégarde ; mais, d'après l'interprétation des écoles hanafite et malikite, ce jeûne est annulé d'après la Loi de Dieu (niveau ii), et doit être accompli de nouveau ; si l'homme ne le refait pas, cette fois il aura un péché (niveau i)...

--- Niveau ii) Il y a, de même, la validité juridique du contrat que l'homme lie ou délie avec l'un de ses semblables (par exemple la vente de quelque chose, ou l'achat de services) : est-ce valide, ou bien est-ce invalide ? Ainsi, l'homme qui, pendant son sommeil, a prononcé un talâq à son épouse (alors que, en état de veille, il avait déjà utilisé précédemment 2 talâq) : ce 3ème talâq compte-t-il juridiquement ((niveau ii), de sorte que, devant Dieu même, il ne lui soit plus licite de vivre avec cette dame (et, s'il le fait, il aura un péché : niveau i) ? ou bien ne compte-t-il pas juridiquement, et donc, devant Dieu, il lui est toujours licite (niveau i) de vivre avec cette dame ?

--- Niveau ii) Il y a encore la responsabilité civile pour les dommages que l'individu a causés aux personnes ou aux biens d'autrui (devoir de dédommagement) : si c'est durant son sommeil, à cause d'un mouvement inconscient qu'il a alors fait, pendant un cauchemar, qu'il a brisé l'objet précieux qui se trouvait sur la table de son hôte, cela ne constitue pas un  péché devant Dieu (au niveau i), et il ne sera pas non plus sanctionné pénalement (au niveau iii) ; cependant, comme conséquence de ce qu'il a fait, il y a juridiquement (et donc devant Dieu aussi) la responsabilité de dédommager le propriétaire. Ibn 'Abd il-Barr écrit ainsi : "وقد أجمعوا على أن قوله عليه السلام "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ليس في إتلاف الأموال، وإنما المراد به رفع المآثم" (Al-Istidhkâr).

--- Niveau iii) Il y a enfin la responsabilité pénale, selon les lois s'appliquant en ce monde (ce qui, par contre, requiert un jugement dûment rendu par un vrai juge) : cet individu a certes blessé volontairement et sans raison telle personne, mais il était atteint de folie au moment des faits : est-il donc apte à être sanctionné pénalement ?

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Le caractère valide ou invalide d'une action cultuelle ou d'un contrat ne préjuge rien de son caractère obligatoire, recommandé, autorisé, déconseillé ou interdit : il s'agit de deux types de caractère différents.

Cependant, négliger de recommencer une action cultuelle obligatoire qui s'est révélée invalide, ou bien profiter d'un bien acquis par le biais d'une transaction invalide, voilà deux actions qui constituent des péchés.

Par ailleurs :
– le caractère invalide d'une action cultuelle, cela se sait par référence aux textes des sources ;
– par contre, le caractère valide ou invalide d'un contrat, cela se sait par référence aux textes des sources, mais aussi - dans le cas d'un litige - par le recours à l'arbitrage d'un juge.
Or certaines paroles peuvent :
----- "être en soi valides" : "dans la dimension d'entre l'individu et Dieu" (فيما بينه وبين الله / ديانةً),
----- mais "être déclarées invalides" : "si passant devant le juge d'un tribunal" (قضاءً) : cela est dû au fait que le juge rend un jugement en se fondant sur les apparences : ainsi, si, l'épouse prétend devant le juge que son mari lui a donné talâq, alors, du moment qu'il l'avait fait en étant de possession de ses moyens, le talâq sera décrété "valide" par le juge. Par contre, si ce mari questionne un mufti, et dit à celui-ci que sa langue a fourché, le muftî lui répondra que si les choses se sont bien déroulées comme il le dit, alors le talâq n'est pas effectif (Radd ul-muhtâr, 4/448-449).
Tant que cela n'est pas porté devant un juge et ne reçoit pas de jugement de la part de celui-ci, cela était donc demeuré "valide", et les relations intimes étaient "licites".

Pour autant...
D'une part, si le juge a rendu son jugement conformément aux règles de l'art, mais d'après l'une des interprétations existantes et susceptibles d'être correctes, alors celui en défaveur de qui le jugement a été rendu, de même que (d'après certains mujtahidûn seulement) celui en faveur de qui le jugement a été rendu, peuvent agir moralement d'après ce jugement, même s'ils partagent l'autre avis.

D'autre part, si le juge a rendu son jugement dans les règles de l'art, mais ce sont de faux témoignages qui ont été produits devant son tribunal, alors :
----- si l'objet du litige était la détermination du propriétaire d'un bien matériel (الأملاك المرسلة), alors à l'unanimité des mujtahidûn, l'homme en faveur de qui le jugement a été rendu, ce bien n'en devient pas licite d'utilisation pour lui (le jugement rendu par le juge ne pouvant pas rendre licite pour cet homme ce qui, en réalité, n'appartient pas à celui-ci) ;
----- par contre, si l'objet du litige était un mariage, ou un divorce, et que le jugement revient à valider ce contrat ou à le dissoudre, alors, d'après Abû Hanîfa (et seulement d'après lui), ce jugement rend, pour les deux personnes dont le litige a été tranché, licite d'agir selon ce qui a été ainsi décrété par le juge ; ainsi, si c'est par un faux témoignage qu'un homme a prouvé devant le juge que telle dame est son épouse et que le juge a rendu le jugement selon ce qui lui a été présenté, les relations intimes entre cet homme et cette dame sont rendues licites par le jugement du juge, lequel équivaut à la conclusion du 'aqd un-nikâh entre eux (Shar'h ma'ani-l-âthâr, 4/154-156 ; Al-Hidâya 1/293 ; Fat'h ul-bârî 13/217-219).

On le voit, même le jugement (qadhâ') rendu par un juge humain (qâdhî) a une incidence sur :
--- le fait de voir une bonne, ou une mauvaise, action s'inscrire à son compte auprès de Dieu (niveau i), en tant que rétribution pour le fait d'agir ou de refuser d'agir conformément à ce jugement,
--- et la licité ou illicéité de quelque chose sur le plan juridique (niveau ii), ce qui, de nouveau, est cause d'acquisition de bonnes ou de mauvaises actions (niveau i).

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IV) Avertissement premier, lié à ce que nous venons de dire :

--- Dans le cas d'une contrainte reconnue telle (الإكراه), il n'y a ni péché ni responsabilité pénale pour ce qu'on fait sous la contrainte. Cependant, certaines écoles reconnaissent la validité juridique de certaines paroles ou actes : ainsi, l'école hanafite considère que le divorce obtenu de la part du mari sous la contrainte est valide.

--- Dans certains cas de mégarde (الخطأ), selon certaines écoles il y a quand même une incidence juridique : ainsi, le fait d'avoir avalé de l'eau par mégarde pendant les ablutions rituelles, alors qu'on jeûnait, cela ne constitue pas un péché, cependant, cet acte a une conséquence juridique : le jeûne en est annulé d'après les écoles hanafite et malikite.
----- Et dans le cas d'un homicide commis par mégarde (قتل الخطأ), non seulement la conséquence de l'acte a une incidence juridique (dédommagement), mais l'acte lui-même est un péché, certes moindre que celui de l'assassinat : ne pas avoir fait suffisamment attention pour un domaine où il faut être très prudent.

--- Dans le cas d'une action commise par une personne parce qu'elle en ignorait totalement le statut (الجهل بالحكم), il se peut qu'il n'y ait sur la personne ni le péché de l'action interdite (puisque la personne n'en connaissait pas le statut), ni la responsabilité pénale pour la conséquence de l'action. Cependant, la personne peut quand même avoir le péché de n'avoir pas cherché à connaître le statut de l'action avant de l'entreprendre : Abu-d-Dardâ' a dit : "Malheur une fois à celui qui ne savait pas et n'a (donc) pas agi (selon la vérité). (...)" : "أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن يونس الكريمي قال حدثنا عبد الله بن داود الخريبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء: "ويل لمن لا يعلم ولا يعلم مرة. وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات" (Jâmi' bayân il-'ilm wa fadhlihî, n° 655). C'est si elle avait une excuse valable qu'elle n'aura pas le péché de l'ignorance : par exemple elle habite une région éloignée des lieux de connaissance islamique, ou encore elle est récemment convertie à l'islam et n'a pas encore découvert nombre de ses règles et normes.
--- Au cas où la personne ignorante a délivré un avis dînî sur la base de l'ignorance, cette fois c'est un péché de sa part.

--- Dans le cas d'une action commise parce qu'on ignorait le réel (الجهل بالواقع), par exemple un serment fait au sujet de quelque chose que l'on croyait vrai, alors qu'en réalité cela était faux : certes, cela relève - d'après l'un des commentaires - du laghw fi-l-yamîn, au sujet duquel le Coran dit que Dieu n'en tiendra pas rigueur : c'est-à-dire que la personne ayant fait ce faux serment n'aura pas le péché d'avoir fait un faux serment, vu qu'elle croyait sincèrement vrai que ce qu'elle affirmait sous serment. Cependant, pour qu'elle n'ait aucun péché pour avoir fait cette fausse affirmation, il faut aussi qu'elle ait fait les vérifications qui étaient à sa portée, ayant été malencontreusement dirigée vers ce qui n'était pas vérifié ; sinon, c'est également un péché que de faire des affirmations à la va-vite, de surcroît quand on l'appuie par un serment.

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V) Avertissement second :

Il y a donc, dans certains cas, enlèvement ou allègement de la responsabilité de l'homme par rapport à ce qu'il fait, de même qu'enlèvement ou allègement de la validité de ce qu'il lie ou délie comme contrats. Certes.

Cependant, les motifs de cet enlèvement ou allègement sont bien souvent liés aussi à des circonstances précises du réel, dans l'une desquelles cet individu doit se trouver pour que ce motif soit considéré présent ; car une simple affirmation de sa part, visant à se dédouaner, ne saurait suffire, tant que cette circonstance n'est pas vérifiée dans le réel.

Dans l'un des deux articles précédents celui-ci, j'avais ainsi exposé que :

Déjà, la Forme d'une Action implique :
--- le geste (الحَدَث) qui constitue cette action,
--- ainsi que, bien sûr, son acteur (الفاعل),
--- et ce dans tel environnement (متعلق الفعل),
--- mais aussi, si l'action est transitive, l'existence d'une catégorie précise d'objet (المفعول به ) sur lequel cette action puisse s'exercer pour exister sous le nom qu'elle a.

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Cependant, de façon plus précise encore, par "la Forme Complète de l'Action", j'entends : l'Action ayant telle Forme précise, certes, mais encore : cette Action de cette Forme, dans la perspective où :
--- elle est exercée par une personne de telle catégorie précise,
--- dans tel environnement précis,

--- sur un objet de tel catégorie précise,
--- en lui ayant conféré - le cas échéant - tel sens précis (
ma'nâ),
--- alors que la première personne se trouve en telle circonstance précise (sabab, shart, 'illa).

Ainsi, une relation intime qui a lieu entre un homme et une femme, c'est, dans tous les cas, la même Forme d'Action.
Mais il s'agit, ici, de déterminer, de façon plus précise encore, si cet homme est marié à cette femme ou pas, et si cette femme est en état de menstrues ou pas, etc. : cela va influer sur le statut (hukm tak'lîfî) que cette Action a auprès de Dieu. C'est cela que j'entends par : la Forme Complète de l'Action.

De même, qu'un mari prononce le talâq à son épouse, en soi cela est déconseillé.
Cependant, il s'agit ici de déterminer, de façon plus précise, la situation dans laquelle le couple se trouve : cela influe sur le statut (hukm tak'lîfî) de cette Action, au point de rendre, dans certaines circonstances, "recommandé", voire "nécessaire", que ce couple se sépare (plutôt que de tomber dans chose beaucoup plus grave). Voilà, de nouveau, la Forme Complète de l'Action.

Le fait que la personne subisse une contrainte (Ik'râh) reconnue telle (shar'an), cela participe de la circonstance (sabab) dans laquelle l'individu se trouve. C'est pourquoi certaines des actions interdites, il devient alors autorisé de les faire : ces actions restent alors mauvaises en elles-mêmes, mais leur Forme Complète fait qu'elles deviennent alors "autorisées à pratiquer" (l'Objectif détaillé étant alors seulement : "repousser de sa personne ce par quoi la contrainte est exercée sur soi").

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La règle est que c'est d'abord l'Action en sa Forme Complète qu'il faut considérer, afin d'en déterminer le statut (hukm) auprès de Dieu ('indallâh).
Ensuite seulement, l'intention que la personne a eue sera considérée
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C'est pourquoi, une Action interdite en sa Forme Complète (ce qui englobe la circonstance dans laquelle l'individu se trouvait au moment de la faire), une simple intention vertueuse ne peut pas la rendre autorisée
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VI) Pour que soit complète la Ahliyya de l'homme (dans ses seconde et troisième dimensions sus-citées) et qu'il ait complète responsabilité soit sur le plan moral (i), soit sur le plan juridique (ii), soit sur le plan pénal (iii), il faut :

La suite ici...

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