Toucher un salaire pour une activité constituant du culte ou un service du dîn (qurba) : est-ce contraire à la Sincérité ? - أخذ الأجرة على القربة

Celui qui enseigne le Coran à des personnes peut-il toucher pour ce faire un salaire, au même titre que tout autre enseignement ?
– Si la réponse est Non, c'est parce que enseigner le Coran étant institué uniquement pour rapporter des récompenses dans la vie future, on n'a juridiquement pas le droit d'en retirer un quelconque profit matériel en ce monde.
– Si la réponse est Oui, alors une autre question survient : ce musulman aura-t-il alors malgré tout des récompenses dans l'autre monde pour avoir enseigné le Coran, ou bien le fait de toucher un salaire en aura-t-il fait un métier comme un autre (et ce musulman n'en obtiendra dans l'autre monde que la récompense liée au fait d'avoir exercé une activité licite) ?

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ِQuatre (plus un) hadîths relatifs à cette question :

1) "عن عبادة بن الصامت، قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا. فقلت: ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته، فقلت:" يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله." قال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها" : 'Ubâdâ avait enseigné à des gens de la Banquette ("ahl us-suffa") l'écriture mais aussi le Coran. L'un d'eux lui offrit un arc. Il se renseigna auprès du Prophète pour savoir s'il pouvait l'accepter. Mais le Prophète (sur lui soit la paix) lui dit : "S'il te plaît qu'il te soit mis autour du cou un cercle de feu, accepte (cet arc)" (Abû Dâoûd 3416).

2) "عن عثمان بن أبي العاص، قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" : 'Uthmân ibn Abi-l-'Âs relate : "La dernière chose que le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) m'ait enjoint est : "Prends un muezzin qui ne prend pas de salaire pour l'appel à la prière qu'il donne"" (at-Tirmidhî 209, Abû Dâoûd 531, an-Nassâ'ï 672).

3) "عن ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: "هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغا أو سليما." فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: "أخذت على كتاب الله أجرا." حتى قدموا المدينة، فقالوا: "يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا!" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله" : Abû Sa'ïd avait, alors qu'il était en voyage, obtenu de gens un bien matériel en récompense pour avoir pratiqué la ruqya par récitation de la sourate al-Fâtiha sur un malade. Retournés à Médine, ses compagnons de voyage questionnèrent le Prophète (sur lui soit la paix) au sujet de ce bien matériel ainsi obtenu. Il répondit : "Ce en contrepartie de quoi vous avez le plus droit de toucher un salaire est le Livre de Dieu" (al-Bukhârî 5405).

4) Le Prophète (sur lui soit la paix) ayant une fois offert à Omar (que Dieu l'agrée) quelque bien matériel suite à un travail d'ordre public qu'il avait effectué, Omar déclina l'offre en disant : "J'ai fait (cela) pour Dieu, mon salaire n'incombe qu'à Dieu". Mais le Prophète lui dit : Mais le Prophète lui dit : "Lorsque quelque chose t'est donné sans que tu en aies fait la demande, utilise-le [si tu en as besoin] et donne-le en aumône [si tu n'en as pas besoin]" :
"عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة. فقلت: "إنما عملت للهگ وأجري على الله". قال: "خذ ما أعطيت. فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمّلني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله، فكل وتصدق" (Abû Dâoûd, 1647).

5) Quant aux quatre relations suivantes, qui parlent elles aussi d'un échange de ce genre entre Omar ibn ul-Khattâb (que Dieu l'agrée) et le Prophète (sur lui soit la paix) ("Prends-le. Utilise-le et donne-le en aumône. Car ce qui vient à toi de ce bien alors que tu ne le désires pas ni n'en as fait la demande, prends-le. Au cas contraire, ne fais pas ta personne le suivre") suite au fait que ce dernier lui avait remis quelque chose :
----- "عن عبد الله بن السعدي، أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: "ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟" فقلت: "بلى"، فقال عمر: "فما تريد إلى ذلك؟" قلت: "إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين". قال عمر: "لا تفعل. فإني كنت أردت الذي أردت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: "أعطه أفقر إليه مني". حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: "أعطه أفقر إليه مني". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذه، فتموله، وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك" (al-Bukhârî, 6744) ;
----- "عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر لي بعمالة، فقلت: "إنما عملت لله، وأجري على الله". فقال: "خذ ما أعطيت. فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل، فكل وتصدق" (Muslim 1045/112) ;
----- "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: "أعطه من هو أفقر إليه مني". فقال: "خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه. وما لا، فلا تتبعه نفسك" (al-Bukhârî, 1404, Muslim, 1045/110) ;
----- "عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطائه. فرده عمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم رددته؟" فقال: "يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عن المسألة. فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله". فقال عمر بن الخطاب: "أما والذي نفسي بيده، لا أسأل أحدا شيئا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته" (Muwatta', 1943, mursal) ;
ce "quelque chose lui ayant été donné par le Prophète" était :
--- soit une part des recettes de type Fay' ;
--- soit un cadeau (Ibn 'Abd il-Barr juge dans At-Tam'hîd cette option plus pertinente que la précédente : "والوجه عندي أنها عطية على وجه الهبة والهدية والصلة، والله تعالى أعلم") ;
--- soit un bien du genre de ceux que le Amîr (ici le Prophète, sur lui soit la paix) partage entre certains de ses Compagnons (c'est l'avis de at-Tahâwî : FB 3/425) ;
--- soit une 'umâla pour sa collecte de la zakât (comme en 4) ("شيئاً من مال الزكاة على أنه عمولة على عمله فيها، لا على أنه صدقة لأنه ليس بفقير" : Manâr ul-qârî, shar'hu Mukhtassari Sahîh il-Bukhârî ; cela est d'ailleurs spécifié dans la version de Muslim 1045/112).
En tous cas, suite à cette parole du Prophète (sur lui soit la paix) à Omar ibn ul-Khattâb, les ulémas ont divergé quant au caractère recommandé de prendre ce qui est ainsi offert :
--- cela est-il recommandé uniquement quand le don provient de l'autorité publique ?
--- ou bien, au contraire, uniquement quand le don ne provient que d'un homme du commun ?
--- ou bien cela est-il recommandé dans les deux cas ?
"قال الطبرى: اختلف العلماء فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "ما جاءك من هذا المال فخذه" - بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد. فقال بعضهم: هو ندب من النبى صلى الله عليه وسلم لكل من أعطى عطية إلى قبولها كائنًا من كان معطيها، سلطانًا أو عاميًا، صالحًا أو فاسقًا، بعد أن يكون ممن تجوز عطيته. (...) وقال آخرون: بل ذلك ندب من النبى صلى الله عليه وسلم أمته إلى قبول عطية غير ذى سلطان؛ فأما السلطان فإن بعضهم كان يقول: حرام قبول عطيته، وبعضهم كرهها. (...) وقال آخرون: بل ذلك ندب إلى قبول هدية السلطان دون غيره" (Shar'h Ibn Battâl).

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Les principes dégagés par les grands ulémas :

Il existe de toute façon quelques conditions générales pour toucher une rémunération en contrepartie d'un service, quel qu'il soit. Parmi ces conditions, il y a :
- le fait qu'il s'agisse bien d'un service ;
- le fait que ce service consiste en quelque chose de licite à effectuer (halâl) (cf. Al-Mughnî 7/484-493, Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 5/3808-3822).

Au-delà de ces conditions générales, nous aborderons ci-après les éléments constituant des conditions supplémentaires, liées à la question des actes religieux…

D'emblée il faut distinguer deux catégories d'actes (A et B) ; chacune d'elles se subdivise ensuite en plusieurs sous-catégories.
Nous verrons que la question de la licité de toucher un salaire ne se pose qu'à propos d'une de ces sous-catégories (la B.B.B précisément).

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A) L'acte qui n'est pas lié au fait d'être musulman (lâ yakhtassu fâ'ïluhû an yakûna min ahl il-qurba, ay : lâ yushtaratu kawnuhû musliman) :

--- A.A) … mais qui est obligatoire sur chaque individu musulman (Fardh 'ala-l-'Ayn) :

A l'unanimité il n'est pas autorisé au musulman de toucher un salaire pour cet acte (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 3818). Par exemple toucher un salaire pour éduquer son enfant n'est pas autorisé, car cela est obligatoire sur chaque individu.

--- A.B) … et qui n'était pas obligatoire individuellement :

A l'unanimité il est autorisé au musulman de toucher un salaire pour ce genre d'acte. Par exemple l'enseignement des mathématiques n'est pas lié au fait d'être musulman ; dès lors, un musulman qui l'enseigne peut toucher un salaire en contrepartie. De même, un maçon musulman peut toucher un salaire pour des travaux de maçonnerie (ou autre) qu'il effectue au sein d'une mosquée, car il ne s'agit pas d'un acte réservé au musulman : un non-musulman aurait très bien pu avoir été recruté pour effectuer ces travaux de maçonnerie. (Cf. Al-Mughnî 7/499, 4/356.) Ibn Hajar a écrit qu'un musulman touchant un salaire pour des travaux de maçonnerie dans la mosquée aura une récompense [celle d'un travail honnête, et peut-être même celle d'une aide apportée à la mosquée] mais n'aura pas la récompense promise dans le hadîth pour celui qui bâtit une mosquée (Fat'h ul-bârî 1/706).

Sauver une personne risquant de mourir d'un accident en lui portant secours est obligatoire, mais constitue une obligation sur la collectivité, et pas sur l'individu. C'est pourquoi un médecin appelé à intervenir pour sauver une vie humaine peut toucher un salaire pour cette intervention aussi, car cela relève du Fardh 'ala-l-Kifâya, et pas du Fardh 'ala-l-'Ayn.
D'anciens ulémas ont ainsi écrit qu'il est possible de toucher un salaire pour creuser la tombe du défunt, bien qu'il soit obligatoire d'enterrer tout défunt, car cela relève des Furûdh 'ala-l-Kifâya : l'obligation incombe à toute la collectivité, et pas à tel individu (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 3820).

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B) L'acte qui est invalide si son auteur n'est pas musulman (yakhtassu fâ'ïluhû an yakûna min ahl il-qurba, ay : yushtaratu kawnuhû musliman)

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--- B.A) … et dont seul celui qui l'accomplit tire profit (lâ yata'addâ naf'uhû fâ'ilahû) :

A l'unanimité il n'est pas autorisé au musulman de toucher un salaire pour un tel acte (Al-Mughnî 7/499 ; Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 3818). Par exemple le fait d'observer le jeûne du ramadan n'est valide que s'il est fait par un musulman ; de plus, celui qui jeûne tire seul profit du bénéfice du jeûne : il ne peut donc être rémunéré pour cet acte.

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--- B.B) … et dont le profit ne va pas seulement à celui qui l'accomplit mais le dépasse :

----- B.B.A) … et qui est obligatoire individuellement sur le musulman (Fardh 'ala-l-'Ayn) :

A l'unanimité il n'est pas autorisé au musulman de toucher un salaire pour pareil acte (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh p. 3818).

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----- B.B.B) … et qui n'était pas en soi obligatoire sur ce musulman précisément (layssa fardhan 'ala-l-'ayn)

C'est ici qu'il y a deux avis divergents :
– il y a d'un côté l'avis des écoles hanafite et hanbalite,
– et de l'autre l'avis des malikites et shafi'ites...

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L'avis des écoles hanafite et hanbalite :

Ces deux écoles distinguent ici deux types d'actes.
Il semble – wallâhu a'lam – que, au sein de l'ensemble "acte qui est invalide si son auteur n'est pas musulman, dont le bénéfice dépasse celui qui l'accomplit, et qui n'était pas obligatoire sur ce musulman précisément", la distinction que ces deux écoles opèrent soit la suivante :
------- B.B.B.1) il y a l'acte auquel les sources de l'islam ont conféré un caractère de "devoir être fait uniquement pour l'obtention d'une récompense de l'au-delà, sans qu'il soit envisageable que le musulman en retire également un salaire" ; ce genre d'acte est nommé conventionnellement : "qurba" ;
------- B.B.B.2) et il y a l'acte auquel les sources n'ont pas conféré un tel caractère.

En islam est acte d'adoration ('ibâda) (au sens général du terme) tout acte qui est licite et qui est fait avec l'intention de se conformer à ce que Dieu veut de soi. Ainsi, celui qui effectue un travail rémunéré qui est licite, avec l'objectif d'obéir à Dieu ayant rendu obligatoire que l'on subvienne aux besoins de sa famille, fait là un acte d'adoration. Le travail que l'on effectue ainsi est un acte d'adoration de Dieu et rapportera des récompenses dans l'au-delà, bien qu'on touche (bien évidemment) un salaire en contrepartie ici-bas. Cependant, il s'agit là de 'ibâda au sens général du terme.
Par contre, il est d'autres actes qui sont prévus pour rapporter uniquement des récompenses dans l'au-delà, sans que l'on ait la possibilité d'en retirer un gain matériel ; ce sont ces actes que ces deux écoles désignent sous le terme technique de "qurba", soit le premier des deux types que nous avons cités ci-dessus (B.B.B.1).

D'après ces deux écoles, il est interdit de toucher un salaire pour ce type d'activité (B.B.B.1), alors que cela est autorisé pour l'autre type (B.B.B.2).
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Il est ainsi interdit de toucher un salaire pour donner l'appel à la prière (
adhân) (Al-Mughnî 1/561, 4/355), diriger la prière (imâma) (Ibid. 4/355), accomplir le pèlerinage de remplacement (hajj 'an il-ghayr) (Ibid.), ou enseigner le Coran ou le fiqh (Ibid. 4/355, 7/494) : ces actions relèvent toutes du type B.B.B.1.

Par contre, toucher un salaire pour la ruqya faite sous la forme d'une récitation du Coran est autorisé : cette récitation, bien que "religieuse", comporte également une dimension "de soins" ; or on peut à l'unanimité toucher un salaire pour un "soin" que l'on prodigue ; ces deux écoles sont donc d'avis que l'on peut toucher un salaire (ujra et non pas seulement ju'l) pour la ruqya faite par le moyen de la récitation du Coran (Al-Mughnî 7/497) : ces actions relèvent du type B.B.B.2.

Le principal argument sur lequel ces deux écoles hanafite et hanbalite fondent leur avis est le hadîth 2, relaté par 'Uthmân ibn Abi-l-'Âs, qui déclare : "La dernière chose que le Prophète m'ait enjoint est : "Prends un muezzin qui ne prend pas de salaire pour l'appel à la prière qu'il donne"" (at-Tirmidhî 209, Abû Dâoûd 531, an-Nassâ'ï 672). Ces deux écoles interprètent ce hadîth comme signifiant une interdiction de prendre un salaire en contrepartie de l'appel à la prière (adhân), et élargissent cette interdiction à toutes les qurubât (pluriel de qurba), c'est-à-dire toutes les actions de type B.B.B.1.

Par contre, toucher quelque chose pour la récitation du Coran en guise de ruqya a été explicitement autorisé par le Prophète, qui, questionné par Abû Sa'ïd et ses compagnons de voyage, a répondu : "Ce en contrepartie de quoi vous avez le plus droit de toucher un salaire est le Livre de Dieu" (al-Bukhârî 5405) (hadîth 3). Ces écoles ne considèrent cependant pas cette phrase selon sa littéralité (qui est d'être générale et donc relative à tout salaire en contrepartie de quelque chose lié au Livre de Dieu) ; ces écoles la comprennent comme se rapportant à la ruqya seulement. Le Prophète a donc voulu dire : "La ruqya en contrepartie de quoi vous avez le plus droit de toucher un salaire est celle faite en récitant le Livre de Dieu" (cf. Al-Mughnî 7/497). Cette autorisation s'applique donc de façon générale aux actions de type B.B.B.2.

Quels actes constituent des "qurba" (B.B.B.1) ?

– D'une part tous les actes du domaine purement cultuel ("'ibâdât mah'dha" : Al-Mughnî 7/499, le terme "'ibâdât" étant à appréhender ici dans son sens particulier). Relèvent du domaine des 'ibâdât mah'dha dont l'accomplissement profite à autrui et qui en soi n'est pas obligatoire individuellement (mais pour lequel il est interdit de toucher un salaire) : l'appel à la prière (adhân), diriger la prière (imâma), accomplir le pèlerinage de remplacement (hajj 'an il-ghayr).

– D'autre part les actes qui, en soi, ont été instituées pour l'effort pour l'établissement du dîn (nasr ud-dîn, ta'yîd ud-dîn). Et appartient au domaine des qurubât non-'ibâdât, pour lesquelles il est également interdit de toucher un salaire : l'enseignement du Coran et du fiqh, etc. Le fait de rendre le jugement (qadhâ') entre les hommes quant à leurs litiges relève lui aussi du domaine de ces qurubât ("قال المهلب: وإنما كره من كرهه لأن أمر القضاء إنما هو محمول فى الأصل على الاحتساب، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم فى الآخرة" : Shar'h Ibn Battâl, Kitâb ul-Ahkâm).
Toutes ces actions relèvent du type B.B.B.1, pour lequel les deux écoles hanafite et hanbalite interdisent de toucher un salaire (pour ce qui est de toucher une pension quand on est qâdhî, cela est différent, et sera évoqué plus bas, au point II).

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L'avis généralement relaté des écoles malikite et shafi'ite :

Ces deux écoles ne distinguent pas (par rapport à la question précise de toucher un salaire quant au type B.B.B) les "qurba" des autres actes, et disent donc qu'il est entièrement autorisé au musulman de toucher un salaire pour une qurba de type B.B.B (c'est-à-dire une qurba dont l'accomplissement profite à autrui et qu'il n'était pas obligatoire individuellement).

Me permettra-t-on, cependant, de demander humblement si ces deux écoles malikite et shafi'ite ne feraient pas, elles aussi, une certaine distinction…
Le fait est que, certes, d'après ces deux écoles il est effectivement autorisé que le musulman touche un salaire pour donner l'appel à la prière, adhân (même si ash-Shâfi'î a souligné qu'il préfère que les muezzins fassent leur travail gratuitement, et que si l'on trouve quelqu'un qui accepte d'être muezzin gratuitement et qu'il remplit les conditions minimales de moralité voulue, c'est lui que l'on nommera comme muezzin – Al-Umm, cité dans Tuhfat ul-ahwadhî –). Pourtant, même d'après ces deux écoles le musulman ne peut pas toucher un salaire pour seulement réciter le Coran devant un public ("والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة. وإنما تكلموا في الاستئجار على التعليم" : Majmû' ul-fatâwâ 31/316 ; voir également Al-Fatâwa-l-kub'râ 4/43, 4/492). Or l'action de réciter le Coran remplit toutes les conditions énumérées plus haut : cette action n'est valide que si le récitant est musulman (nous parlons de réciter cultuellement le Coran, et non de le lire et de l'étudier, choses qui ne sont pas réservées au musulman), la récitation ne constitue pas une obligation, et si celui qui récite en retire le profit de la récitation, celui qui l'écoute en tire lui aussi un profit (il reçoit une récompense : Ahmad, Tafsîr Ibn Kathîr 2/245 ; d'ailleurs le Prophète a un jour demandé à Ibn Mas'ûd de réciter le Coran devant lui et a expliqué qu'il "aime l'entendre être récité par quelqu'un d'autre" : al-Bukhârî, Muslim).
De même, az-Zuhaylî relate que d'après l'école shafi'ite il n'est pas autorisé de toucher un salaire pour le fait de diriger les prières qui sont obligatoires (imâmat ul-furûdh), et que d'après l'école malikite il n'est pas autorisé de toucher un salaire pour uniquement le fait de diriger les prières (al-imâma al-mujarrada) (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh 5/3820).

Peut-on donc humblement proposer que ces deux écoles malikite et shafi'ite feraient, au sein de l'ensemble "acte qui est invalide si son auteur n'est pas musulman, qui n'était pas obligatoire sur ce musulman, et dont le bénéfice dépasse celui qui l'accomplit" (B.B.B), la distinction suivante :

------- B.B.B.1) il y a l'action à laquelle les sources de l'islam ont conféré un caractère de "devoir être fait uniquement pour la recherche de la récompense de l'au-delà, sans qu'il soit en aucune façon envisageable que le musulman en retire également un profit temporel" ; ce genre d'acte est nommé : "qurba" ;

-------- B.B.B.2) et il y a à l'action à laquelle les sources de l'islam n'ont pas conféré un tel caractère :
--------- B.B.B.2.1) soit elles lui ont conféré un caractère de "institué en soi - aslan - pour être accompli pour la recherche de la récompense de l'au-delà" ("qurba"), en vertu de quoi il est mieux qu'on n'en retire aucun salaire temporel ; cependant, malgré tout, elles ont autorisé que le musulman en retire un salaire temporel ; à ce moment, cependant, l'accomplissement de cet acte ne rapportera pas la récompense prévue originellement ("shuri'a fi-l-asl li an yaqa'a qurba ; wa lâkin jâza an yaqa'a ghayra qurba ; fa idhâ waqa'a bi ujrah, lam yaqa' qurba, bal kâna mu'âwadhah fâ lâ yakûnu fîhi ajr ul-qurba") ;
--------- B.B.B.2.2) soit elles ne lui ont absolument pas conféré un caractère de qurba : il est alors purement autorisé de prendre un salaire pour le faire ; si on le fait gratuitement, la récompense dans l'au-delà n'en sera que plus grande ; si on touche un salaire, on ne touchera alors dans l'au-delà que la récompense d'avoir pratiqué dans ce monde une activité rémunérée qui est licite.

------- La récitation cultuelle du Coran (tilâwat ul-qur'ân) et le fait de diriger la prière rituelle (imâma) relèveraient d'après ces écoles malikite et shafi'ite du premier de ces deux types (B.B.B.1) et c'est pourquoi il n'est en aucun cas autorisé de toucher un salaire en contrepartie de l'une de ces deux actions.

--------- Par contre, le fait de donner l'appel à la prière relèverait du second type (B.B.B.2.1) au moins d'après ash-Shâfi'î : il est mieux qu'on ne touche aucun salaire (nous avons relaté plus haut ce que ash-Shâfi'î a écrit à ce sujet dans Al-Umm) ; et c'est apparemment dans ce sens que ces ulémas interprètent le Hadîth à 'Uthmân ibn Abi-l-'As : le Prophète a voulu dire, selon eux, que étant donné qu'il est mieux que le muezzin ne prenne pas de salaire, tant que le responsable de la mosquée dispose d'un tel muezzin, il ne doit pas nommer à cette fonction quelqu'un qui demande à être rémunéré. Cependant, s'il est mieux de donner l'appel à la prière gratuitement, il reste autorisé de prendre un salaire pour le faire ; cependant, le fait de toucher un salaire pour un acte de ce genre entraîne qu'il ne s'agit plus, alors, d'une qurba et qu'il n'y aura pas, dans l'au-delà, la récompense prévue pour une qurba (Al-Mughnî 4/356, Al-Fatâwa-l-kubrâ 4/492, Majmû' ul-fatâwâ 24/315). Il s'agit d'une activité rémunérée, comparable à d'autres activités rémunérées qui sont licites, et cela rapportera au musulman, dans l'au-delà, la récompense prévue pour avoir pratiqué une activité licite (kasb ul-mâl bi tarîqin halâl). (Peut-être que, chez ash-Shâfi'î, le fait d'enseigner le Coran relèverait, par analogie, de la même règle : il est mieux que cela soit fait gratuitement, mais il est autorisé, toléré, que l'enseignant perçoive un salaire pour cette activité.)

--------- Quant au fait de prononcer une ruqya, il relèverait du troisième type (B.B.B.2.2) : il est purement autorisé de prendre un salaire pour cela.
La différence entre ce second (B.B.B.2.1) et ce troisième (B.B.B.2.2) types apparaît somme toute mince, puisque dans le troisième type aussi il demeure toujours mieux de rendre un service (par exemple la ruqya) sans contrepartie financière aucune ; peut-être que la préférence (istihbâb / nadb) de la gratuité est légèrement plus accentuée (mu'akkad) dans le second que dans le troisième types ?

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Sept points complémentaires :

I) Parmi ceux qui interdisent que l'on touche une contrepartie matérielle pour une "qurba" :

--- Il est des ulémas qui interdisent également que l'on prenne toute chose offerte par les personnes auxquelles le service de cette "qurba" a été rendu, même sans que condition préalable en ait été faite. Ces ulémas se fondent sur le hadîth 1, cité plus haut : le Prophète dit à 'Ubâda ibn us-Sâmit : "S'il te plaît qu'il te soit mis autour du cou un cercle de feu, accepte (cet arc)" (Abû Dâoûd 3416). Voyez : ici il n'y avait pas eu entente préalable, et malgré cela le Prophète lui a défendu de prendre ce qu'on lui offrait en remerciement de l'enseignement qu'il leur avait prodigué.

--- Bien d'autres ulémas (parmi lesquels les hanafites : Faydh ul-bârî 3/277) sont d'avis que le fait que l'enseignant du Coran reçoive quelque chose d'une personne particulière alors que condition préalable n'en avait pas été faite et qu'il ne réclamerait rien si cela ne lui était pas donné, cela constitue un cadeau, et cela reste donc autorisé (cf. Al-Mughnî 7/498) ; eux interdisent uniquement le fait de toucher quelque chose à propos de quoi il y a eu accord préalable et qui est donné par un particulier : c'est cela qui constitue un salaire.
Voilà qui rejoint ce que le hadîth 5 dit : "Car ce qui vient à toi de ce bien alors que tu ne le désires pas ni n'en as fait la demande, prends-le. Au cas contraire, n'amène pas ta personne à le suivre" : "خذه، فتموله، وتصدق به. فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. وإلا فلا تتبعه نفسك" (al-Bukhârî, 6744).
Quant au hadîth 1, ces ulémas disent qu'il s'agit d'un cas exceptionnel (Ibid.).

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II) Au sein de l'école hanbalite, il y a d'autres avis encore que celui que nous avons cité plus haut.

L'avis hanbalite que nous avons vu correspond à la première classification, et interdit de toucher un salaire pour tout acte classé "de type B.B.B.1" (donc pour l'enseignement du Coran à des élèves aussi).

Un autre des avis hanbalites dit que toucher un salaire pour toute qurba est légèrement déconseillé mais n'est pas interdit : "ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: "التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر - لعله لا يقدر على الوفاء، فيلقى الله تعالى بأمانات الناس -؛ التعليم أحب إلي". وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم" (Al-Mughnî 7/494).
Ibn Taymiyya pense que c'est cet autre avis hanbalite qui est le plus équilibré et le plus fondé sur le sujet, et donc que celui qui est dans le besoin (hâja) peut toucher un salaire : "وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك، فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة. فقيل: يصح لذلك كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي. وقيل: لا يجوز لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا. وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير دون الغني، وهو القول الثالث في مذهب أحمد كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى. وهذا القول أقوى من غيره" (cf. Majmû' ul-fatâwâ 24/315-316). Evoquant tout d'abord le fait de prendre un salaire pour la ventousothérapie, il écrit : "وبكل حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه كما قال السلف: "كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس". ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره؛ أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: "أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان". وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل أنه يفرق في المنهيات* بين المحتاج وغيره، كما في المأمورات" (Ibid., 30/192-193 ; * il veut désigner par là : "المكروهات").
Cet autre avis hanbalite rejoindrait en fait la seconde classification que j'ai proposée plus haut à propos de l'avis des écoles malikite et shafi'ite : le salaire pour psalmodier le Coran est interdit (B.B.B.1) (car il l'est à l'unanimité), par contre le salaire pour enseigner le Coran est seulement déconseillé (B.B.B.2.1).

La différence entre ces deux avis hanbalites est que, selon cet autre avis hanbalite, à celui qui se trouve dans une situation de besoin ("al-muhtâj") [donc dans un cas de "haja" et non pas seulement de "dharûra"] il est autorisé de toucher un salaire (cf. Majmû' ul-fatâwâ 30/193, 24/316). Ibn Taymiyya a comparé ce cas de figure au fait de toucher un salaire pour pratiquer la ventousothérapie (saignée par ventouse, hijâma) : cela est déconseillé, mais celui qui est dans le besoin peut prendre de l'argent (MF 30/192-193).

Un autre point est comme suit :
selon l'avis hanafite originel (ainsi que l'avis hanbalite le plus répandu), qui dit que toucher un salaire pour une qurba est interdit, le musulman qui prend alors un salaire n'aura pas (dans l'autre monde) la récompense prévue pour cette qurba, mais, plus encore, aura commis un interdit en touchant un salaire ;
tandis que selon cet autre avis hanbalite (selon lequel il est seulement déconseillé de prendre un salaire pour une qurba) :
----- si le musulman ne se trouve pas dans le besoin, alors, s'il prend un salaire, il n'aura rien fait d'interdit (cela étant seulement légèrement déconseillé), mais n'aura, dans l'autre monde, rien de la récompense prévue pour cette qurba ;
----- par contre, si le musulman se trouve réellement dans le besoin ("hâja"), et garde à l'esprit qu'il ne prend ce salaire pour la qurba que parce qu'il est dans le besoin et a l'intention d'y trouver une aide afin d'adorer Dieu, celui-là aura une récompense auprès de Dieu pour cette intention qu'il aura eue : "وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير دون الغني، وهو القول الثالث في مذهب أحمد كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغني مع الغنى. وهذا القول أقوى من غيره. على هذا، فإذا فعلها الفقير لله، وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله، فالله يأجره على نيته، فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا" (MF 24/316).

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III) Les ulémas qui interdisent que le musulman touche un salaire en contrepartie d'une "qurba" n'interdisent pas que ce musulman touche une pension de la part du Trésor Public, décidée par les responsables de celui-ci. C'est ce qui ressort du hadîth avec Omar (que Dieu l'agrée), cité en 4 plus haut.

Ibn Qudâma écrit :
"Je ne connais pas de divergence quant à la possibilité de toucher une pension pour cela [= donner le adhân]" (Al-Mughnî 1/561).
"Quant au fait de toucher une pension du Trésor Public, cela est permis pour celui de ces actes dont autrui tire profit"
(Ibid. 7/498).

"La permission de toucher une pension n'implique pas la permission de toucher un salaire.
La preuve en est qu'il est permis de toucher une pension – ce qui constitue, en son principe, le montant de ses besoins ("nafaqa") – de la part du Trésor Public pour la fonction de juge, le fait d'avoir témoigné et la fonction de imam. Alors qu'il n'est pas permis de toucher un salaire pour ces actes"
:
"ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة؛ بدليل القضاء والشهادة والإمامة: يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها" (Ibid. 4/357).

Il est cependant à noter ici que Ibn Taymiyya écrit que ce qui fait l'unanimité quant au fait de l'autorisation de toucher une pension de la part du Trésor Public, c'est le cas de besoin ("hâja"), car il y a également divergence quant au cas où il n'y a pas de besoin. Il écrit : "Les ulémas sont unanimes à dire que le juge et autres personnes de fonction comparable peuvent toucher un rizq en cas de besoin ("hâja"). Par contre ils ont des divergences à propos du cas où il n'y a pas de besoin ("hâja"). Le fondement de cette (différence) réside dans la parole de Dieu à propos du tuteur de l'orphelin : "Celui qui est aisé, qu'il s'abstienne. Et celui qui est pauvre, qu'il mange selon le convenable" [Coran 4/6]" : "ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة؛ وتنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة. وأصل ذلك في كتاب الله في قوله في ولي اليتيم: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} فهكذا يقال في نظائر هذا" (Majmû' ul-fatâwâ 30/193).

J'ai cru comprendre que, pour le cas d'absence de besoin, la divergence des ulémas porte uniquement sur ce qu'il est mieux de faire : toucher quand même la pension, ou s'en abstenir ? Car la toucher quand même demeure, même alors, autorisé.

Ibn Battâl écrit : "أجمع العلماء أن أرزاق الحكام: من الفئ وما جرى مجراه مما يصرف فى مصالح المسلمين؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم. وقال الطبرى: فى هذا الحديث الدليل الواضح على أن من شُغل بشىء من أعمال المسلمين، أخذ الرزق على عمله ذلك؛ كالولاة والقضاة وجباة الفئ وعمال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله الذى استعمله عليه؛ فكذلك سبيل كل مشغول بشىء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه وسبيله سبيل عمر فى ذلك. قال غيره: إلا أن طائفة من السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء" (Shar'h Ibn Battâl, Kitâb ul-Ahkâm). "قال المهلب: وإنما كره من كرهه لأن أمر القضاء إنما هو محمول فى الأصل على الاحتساب، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم فى الآخرة" (Shar'h Ibn Battâl, Kitâb ul-Ahkâm).

Al-Marghînânî relate que, au sein de l'école hanafite, il est toujours autorisé de toucher une pension pour la fonction de juge (qâdhî), que cet homme ait besoin de cette pension, ou pas. Cependant, au cas où cet homme n'a pas besoin de cette pension pour vivre, la divergence porte sur ce qu'il est mieux de faire [et donc sur ce qu'il est moins bien de faire] : toucher cette pension, ou s'en abstenir : "ثم القاضي: إذا كان فقيرا، فالأفضل بل الواجب الأخذ؛ لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به، إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته؛ وإن كان غنيا، فالأفضل الامتناع على ما قيل، رفقا ببيت المال؛ وقيل الأخذ، وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظرا لمن يولى بعده من المحتاجين؛ لأنه إذا انقطع زمانا يتعذر إعادته" (Al-Hidâya 2/461). Cet avis cité ici en dernier dans cet écrit en arabe : la recommandation de prendre l'argent donné par le Trésor Public eu égard à ceux qui viendraient après et seraient pour leur part dans le besoin, on trouve ce qui l'étaye dans le hadîth 5 : on prend, et si on en n'a pas besoin, on le donne en aumône : "Prends-le. Utilise-le et donne-le en aumône".

Par ailleurs, précisent les hanafites, même lorsque reçue de la part du Trésor Public, il ne faut pas qu'il y ait eu condition préalable quant au montant, avant acceptation de la fonction. Il faut qu'il y ait don selon les besoins de la personne (kifâya), afin, disent-ils, que cela ne devienne justement pas un salaire, une isti'jâr : "قال: "ولا بأس برزق القاضي"؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له، وبعث عليا إلى اليمن وفرض له؛ ولأنه محبوس لحق المسلمين، فتكون نفقته في مالهم وهو مال بيت المال، وهذا لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة؛ وهذا فيما يكون كفاية. فإن كان شرطا فهو حرام، لأنه استئجار على الطاعة، إذ القضاء طاعة بل هو أفضلها" (Al-Hidâya 2/461). Lire un autre article, au sujet de la récompense dans l'autre monde.

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Est-ce que cette autorisation de toucher une pension de la part du Trésor Public pour le adhân et pour la fonction de juge englobe également une action telle que psalmodier le Coran devant le public, ce qui entraîne qu'un récitateur peut être salarié du ministère des Awqâf pour psalmodier le Coran chaque jour ?
Ou bien est-ce que, pour le fait de psalmodier le Coran, comme il est interdit de toucher un salaire pour cela, il est également interdit de toucher une pension de la part du Trésor Public pour une telle activité ?
Je ne sais pas (لا أدري).

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IV) Alors que l'avis des grands ulémas hanafites des premiers temps est ce que nous avons vu, des muftis hanafites postérieurs ont donné la fatwa qu'il est autorisé de toucher un salaire pour l'enseignement du Coran (Al-Hidâya et Kanz ud-daqâïq). Ensuite d'autres muftis hanafites ont donné la même fatwa à propos de l'enseignement du fiqh (Mukhtassar ul-wiqâya).

Peu à peu la règle s'est élargie au fait lancer l'appel à la prière, etc. (lire au sujet de cet élargissement progressif Jadîd fiqhî massâ'ïl, n. e., pp. 404-405).

Ces ulémas ont fondé leur fatwa sur une istihsân, une exception à la règle générale, motivée ici par la nécessité ("dharûra") qui s'est fait jour suite au changement de situation : alors qu'auparavant les ulémas hanafites pouvaient disposer d'une pension versée par le Trésor Public, celle-ci a fini par disparaître ou se faire rare ; et si on continuait à donner la fatwa sur l'avis originel hanafite, qui interdit de toucher de l'argent en contrepartie de l'enseignement du Coran ou du fiqh, les ulémas n'auraient plus d'autre choix que celui de s'adonner au commerce ou autres activités du même genre, et l'enseignement du Coran et du fiqh, de même que les autres activités de ce genre, en pâtiraient. Ceci a donc amené à raison les muftis hanafites postérieurs à donner la fatwa que nous avons vue (c'est ce que ash-Shâmî a écrit : cf. Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 405-406) (al-Marghînânî avait écrit cela à propos de l'enseignement du Coran : Al-Hidâya, 2/287).

Une question subsiste ici :

Ce que les ulémas hanafites touchent désormais pour l'enseignement du Coran, des ouvrages de fiqh, pour accomplir la imâma :
--- est-ce l'équivalent de la pension du Trésor Public ?
--- ou bien est-ce un salaire ?

--- Dans le premier cas cela reste dans le cadre de l'école.
--- Dans le second cas la fatwa qui a été donnée est totalement différente de l'avis originel de l'école hanafite.

Cheikh Kashmîrî écrit que la raison avancée à ce sujet par Qâdhî Khân laisse à penser qu'il s'agit de la même chose que l'ancienne pension versée par le Trésor Public, la seule différence étant que l'argent est maintenant versé par le public musulman, tandis que la raison évoquée par al-Marghînânî implique que cette fatwa donnée par les muftis postérieurs est totalement différente de l'avis originel de l'école hanafite : "واعلم أن ههنا مسألتين: الأولى: أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإقامة. ولا يجوز فيها أخذ الأجرة على المذهب، وإن أفتى المتأخرون بجوازها. وتعليل صاحب الهداية يوجب عدم الجواز مطلقا، وحينئذ استثناء المتأخرين يصادم المذهب صراحة. نعم يستفاد من تعليل قاضيخان أن استثناء الأشياء المذكورة يتحمل على المذهب أيضا، فقال: "إن الوظائف في الزمان الماضي كانت على بيت المال؛ ولما انعدم، عادت الفريضة على رقاب الناس". وعليه الاعتماد عندي، لأن رتبة قاضيخان أعلى من الهداية، كما صرح به العلامة القاسم بن قطلوبغا. والثانية: مسألة الأجرة على التعوذ والرقية، وهي حلال لعدم كونها عبادة" (Faydh ul-bârî 3/276).

Peut-être est-ce que chacune de ces deux façons de voir est vraie, mais chacune dans un cas différent de l'autre...

--- Peut-être que dans le cas où une association possède des adhérents, qui versent leur cotisation, et qu'une partie de ces cotisations est affectée aux émoluments d'un imam ou enseignant du Coran, cela ressemble à la pension d'autrefois, versée par le Trésor Public ?
--- Tandis que dans le cas où quelqu'un enseigne le Coran, de façon privée, à l'enfant de quelqu'un, et touche en contrepartie, de la part de celui-ci, un salaire, cela relève du salaire dont la licité est discutée ici ?

Et c'est seulement ce dernier cas de figure qui serait concerné par les écrits de ash-Shâmî et autres ulémas qui ont spécifié qu'on ne peut prendre de l'argent que pour les services à propos desquels il y a nécessité ("dharûra") : "قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: "وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى" اهـ، وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب. وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه. وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ. وذكر المصنف معظمها. ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية. فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا - وهم البلخيون -، على خلاف في بعضه، مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه. وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية، وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى. وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته. فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة، بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع؛ فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب، على ما صرح به الأصوليون؛ بل هو منطوق، فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا. وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجار، ولهذا لو فضل مع النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته، ولو كان أجرة لما وجب رده. فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله "واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن مدة معلومة، قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز، وهو المختار" اهـ. والصواب أن يقال "على تعليم القرآن"، فإن الخلاف فيه كما علمت، لا في القراءة المجردة فإنه لا ضرورة فيها؛ فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام، وإن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا يقبل. وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة" (Radd ul-muhtâr, 9/76). "Tamâm mutûn-o-shurûh-o-fatâwâ bi-l-ittifâq is bât kô naql karté hein, ké mundaraja-é bâlâ tchîzôn ké 'alâwah aur tchizôn par ujrat lénâ durust nahîn. Aur us kî 'illat dharûrat bayân karté hein, ya'nî dîn ké dhayâ' kâ khatra. Aur is 'illat kî un hadhrât né tasrîh kardî hé" (Rassâ'ïlu Ibn Abidîn traduit in Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 405-406). Plus loin Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit : "Ahnâf ké yahân nâ jâ'ïz honé ké bâ wujûd, tchun ké dharûratan us kî idjâzat dî ga'ï hé, is lié un'hî umûr mein ujrat léni durust hôguî djô (...)" : Jadîd fiqhî massâ'ïl, p. 406.)
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Contrairement à ce que certaines personnes affirment, il n'y a pas que la fatwa des hanafites postérieurs - qui autorise de prendre un salaire par exemple pour l'enseignement du Coran - serait "fondée sur le principe du respect des horaires : le salaire est mérité par le maintien de sa personne pendant un certain nombre d'heures".
Ce principe n'a, à lui seul, pas d'incidence sur ce changement de fatwas, car aux temps anciens aussi ce respect des horaires existait dans le cas du ajîr khâss (منافع الأجير الخاص في المدة صارت مستحقة للمستأجر : cf. Al-Hidâya, 2/294) ; les anciens ulémas de l'école hanafite n'avaient pas autorisé de prendre un salaire pour les qurubât même dans le cas d'une ijâra khassa. Ce n'est donc pas pour cette raison que cela serait devenu autorisé, mais bien pour la raison sus-mentionnée : la nécessité, qui a entraîné un istihsân.

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V) Parmi les ulémas qui interdisent de toucher un salaire pour une qurba, y aurait-il des ulémas qui interdiraient en fait uniquement le fait de toucher un salaire constitué d'une rémunération par nombre de directions de prière (imâmât) ayant été réalisées, alors qu'ils autoriseraient par ailleurs le fait de toucher un salaire global pour le fait d'être imam ?

La différence tient au fait que :
--- dans le premier cas de figure, la variation du nombre de imâmât accomplies entraîne une variation du salaire (soit un montant fixé par imâma accomplie),
--- contrairement au second cas, où le salaire reste fixe malgré une modification du nombre de imâmât accomplies, suite par exemple à une répartition différente du nombre total de imâmat entre les différents imams de la même mosquée.

Est-ce qu'il y aurait des ulémas qui feraient cette différence ?
Je ne sais pas (لا أدري).

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VI) Les conclusions suivantes ressortent des points II, III et IV :

Selon l'avis hanafite, en vertu duquel, le principe de base est qu'il est interdit de toucher un salaire pour une qurba, mais c'est eu égard à une présomption de "dharûra" au niveau global que cela est autorisé, le musulman peut juridiquement prendre un salaire pour la qurba de type B.B.B qui fait l'objet d'une réelle nécessité. Cependant, pour qu'il obtienne également une récompense dans l'autre monde, il faut que :

----- a) soit il se soit réellement trouvé personnellement dans un cas de "dharûra shari'yya" et que ce soit alors qu'il s'est adonné à cette "fonction" en laquelle il avait des compétences, et ait eu à l'esprit la conscience qu'il ne prend un salaire que parce qu'il se trouve dans cette situation, alors même qu'il ne l'aurait pas pris s'il disposait d'autres ressources ;

----- b) soit il ait choisi cette "fonction" non pas avec l'objectif de gagner de l'argent mais avec la volonté de s'engager pour l'enseignement du Coran et du fiqh, convaincu qu'il est nécessaire que des personnes s'y adonnent pour le bien de la Umma, et ait eu à l'esprit qu'il ne prend un salaire que parce que, par ailleurs, il ne dispose pas d'autres ressources.

----- Car si cet homme est dans un cas c), en vertu de quoi il disposait d'autres ressources suffisantes et a quand même pris et utilisé un salaire, il aura commis un interdit, et n'aura donc bien évidemment pas dans l'autre monde la récompense prévue pour la qurba (ce qu'il doit faire c'est prendre le salaire pour ne pas fermer la porte à ceux qui viendront au même poste au même lieu après lui et qui, eux, n'auront pas une autre source de revenus, "نظرا لمن بعده من المحتاجين" –, mais ensuite le redonner en aumône, ou le reverser à une autre institution du Dîn). La même chose peut être dite s'il aura pris plus que ce dont il avait réellement besoin : par rapport à cette partie en plus de ses besoins, il aura commis un interdit, et n'aura donc pas dans l'autre monde la récompense prévue pour la qurba (tataqaddaru bi qad'r idh-dharûra).

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Et selon
l'avis hanbalite retenu par Ibn Taymiyya (exposé plus haut en II) et qui dit qu'il est déconseillé de toucher un salaire pour une qurba sauf si on se trouve dans un cas de besoin (hâja) :
------ si le musulman ne se trouve pas dans une situation de besoin correspondant réellement à une "hâja shari'yya", alors, s'il prend quand même un salaire pour la qurba (B.B.B), il n'a pas commis là un interdit (cela étant seulement légèrement déconseillé), mais il n'aura pas la récompense de la qurba dans l'autre monde ;
------ par contre, s'il se trouve dans un cas de "hâja shar'iyya" (et pas forcément de dharûra), alors, s'il aura eu à l'esprit qu'il prend le salaire seulement parce qu'il est dans cette situation, et ne l'aurait pas pris s'il disposait d'autres ressources, celui-là aura une part de récompense égale à son intention.
En d'autres termes :
----- ceux qui n'en ont pas besoin, la 'azima serait de ne rien prendre, la rukhsa de prendre salaire : cela revient alors à parler respectivement de récompense, et d'absence de récompense, dans l'autre monde ;
----- alors que pour ceux qui en ont besoin (hâja), il y aura possibilité de toucher salaire avec maintien de la possibilité d'être récompensé dans l'autre monde, grâce à l'intention dont nous avons parlé.

Le passage suivant, que Cheikh Khâlid Saïfullâh a écrit, rejoint en fait l'avis de Ibn Taymiyya que nous venons de voir (Cheikh Khâlid va ensuite, juste après, en distinguer l'avis des hanafites). Il écrit : Le texte "duquel (prendre un salaire) semble être interdit, sera considéré comme se rapportant seulement à la taqwâ (= ce qu'il est mieux) ; et ne s'appliquant qu'aux gens de 'ilm qui n'ont pas besoin de ce salaire. Quant au texte autorisant (de prendre un salaire), cela se rapporte à la fatwa [= ce qui est malgré tout autorisé, mais empêchant alors l'obtention d'une récompense dans l'autre monde] ; [ou bien évoquant une autorisation avec obtention de récompense dans l'autre monde, mais] s'appliquant aux gens qui ont réellement besoin de ce (salaire)" : [Woh nass] "jis sé jâ'ïz na hônâ ma'lûm hôtâ hé, us kô taqwâ par mahmûl kiyâ jâ'é ; aur yé hukm un 'ulamâ ké baré mein hô djô us ké dharûrat mand na hôn aur us sé mustaghnî hôn. Aur jahân idjâzat hé, woh az rû'é fatwâ hô ; [yâ] un lôgôn ké lié hô djô wâqi'î us ké dharûrat mand hôn" (Jadîd fiqhî massâ'ïl, p. 406).

Mon défunt professeur Cheikh Ab'râr Ahmad avait un jour, en cours, relaté d'un autre 'âlim indien qu'il avait dit : "On voudrait toucher un salaire pour enseigner les sciences religieuses, et avoir également, dans l'autre monde, la récompense liée à cet enseignement ! Comment les deux seraient-ils possibles ?" ("Ham to yé tchahté hein ké ham kô tankhâh bhî milé, aur ussî khidmat kâ thawâb bhî milé. Dônon kayssé mil sakté hein ?"), puis l'avait approuvé et expliqué en disant en substance : "Le salaire, nous le prenons par besoin. C'est pourquoi, lorsque vous enseignerez, vous prendrez un salaire, mais si par la suite vous obtenez de l'argent par un tout autre moyen, il serait bien que vous remboursiez le salaire perçu pour l'enseignement" ("Tankhâh dharûratan lété hein. Is liyé, âp hadhrât kô agar phir ek din kahîn sé payssé mil ja'ein, to wâpas adâ karnâ tchâh'hyé"). Il voulait dire qu'on pourra bel et bien toucher une récompense dans l'autre monde, mais à condition d'avoir bien eu à l'esprit la conscience de ne prendre un salaire que parce qu'on n'a pas d'autres ressources, et, par conséquent, d'avoir eu la ferme intention de rembourser ce que l'on peut si un jour on le peut.
Cheikh Abrâr nous avait dit ensuite que lui-même, ayant obtenu par deux fois au cours de sa vie une somme conséquente d'argent (il ne nous avait pas dit comment, et nous ne l'avions évidemment pas questionné sur le sujet), il avait remboursé par deux fois ce qu'il avait pu là où il avait enseigné auparavant (Dabhel) (je ne me souviens plus s'il avait dit avoir remboursé aussi une partie de ce qu'il avait touché à Tadkeswar). Allâhu akbar ! C'est lui qui disait à ses élèves qu'il restait très indépendant par rapport aux gens fortunés, tout en étant très peu muni au niveau financier. Que Dieu l'agrée et le récompense.

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VII) Même celui qui touche une pension de la part du Trésor Public pour l'action de bien commun qu'il fait (voir plus haut en III), doit avoir comme intention première de servir le Dîn et ses institutions. Car si son intention première est de toucher de l'argent, il n'aura pas touché là de l'argent illicite, mais n'aura pas non plus, pour cette action de bien commun, de récompense dans l'autre monde :

Ibn Taymiyya écrit ainsi, et cela englobe autant le salaire - en soi légèrement déconseillé - que la pension que le Trésor Public verse à la personne pour telle action qu'elle fait :
"Il y a une différence entre celui dont l'objectif est le Dîn [= son objectif, en accomplissant l'action de Qurba, est de servir le Dîn], et le Dunyâ est le moyen ; et celui dont l'objectif est le Dunyâ, et le Dîn est le moyen. Celui-là, ce qui semble le plus pertinent c'est qu'il n'aura dans l'autre monde aucune part [de récompense pour l'action de Qurba qu'il aura faite avec l'objectif principal de pouvoir toucher de l'argent]."
"وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ. وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح: فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد، فحسن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون أجورهم مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ أجرها": شبههم بمن يفعل الفعل لرغبة فيه كرغبة أم موسى في الإرضاع، بخلاف الظئر المستأجر على الرضاع إذا كانت أجنبية. وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق، فهذا من أعمال الدنيا. ففرق بين من يكون الدين مقصوده [بمباشرته عمل القربة هذا]، والدنيا [أي أخذ الرزق على عمل القربة] وسيلة، ومن تكون الدنيا [أي أخذ الرزق على عمل القربة] مقصوده [بمباشرته عمل القربة هذا]، والدين وسيلة. والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق، كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها" (MF 26/19-20).

Le fait est que ces actions n'ont pas été instituées avec pour objectif premier de servir le Dîn, et non pas de rapporter de l'argent. Contrairement à l'action de faire du commerce (acheter des vêtements - par exemple - pour les revendre) : cela est institué avec pour objectif premier de rapporter de l'argent.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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