Que signifie "Faire ses actions sincèrement pour Dieu" ?

Faire un acte de "divinisation" (mazinnat ul-'ibâda) vis-à-vis d'un autre être que Dieu, c'est faire acte de grand associationnisme (shirk akbar), qui contredit le fondement même de la foi. Entrent ainsi dans cette catégorie le fait de sacrifier un animal au nom d'un autre que Dieu, le fait d'adresser une invocation (du'a) à un autre que Dieu, le fait de se prosterner devant autre que Dieu, etc.

Par contre, pratiquer un acte de culte de Dieu, mais vouloir au fond de soi que cet acte nous fasse être remarqué par les hommes, cela constitue une des formes du petit associationnisme (shirk asghar) : il s'agit d'un péché grave, qui contredit la perfection obligatoire de la foi (mais non son fondement). Ainsi en est-il d'accomplir une prière (avec prosternation et autres postures voulues) devant Dieu, mais ne pas le faire sincèrement, c'est-à-dire avoir alors dans son coeur l'objectif de se faire une renommée d'"homme offrant à Dieu de longues prières" (par exemple).

Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "Ce que je crains le plus pour vous est le petit associationnisme. – Messager de Dieu, qu'est-ce que le petit associationnisme ? – C'est l'ostentation. Le jour où Il rétribuera les serviteurs pour leurs actions, Dieu leur dira : "Allez auprès de ceux pour qui vous agissiez par ostentation sur terre, et voyez si vous trouvez auprès d'eux une récompense et un bien" : "عن محمود بن لبيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر." قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: " الرياء! يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء"" (Ahmad, 23630, 23636).
Il est relaté que le Prophète aurait dit dit : "Celui qui prie par ostentation a fait un associationnisme. Celui qui jeûne par ostentation a fait un associationnisme. Celui qui fait l'aumône par ostentation a fait un associationnisme" : "عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك"" (Ahmad, 17140 : dans la chaîne de narration de ce hadîth se trouve Shah'r ibn Hawshab, que des spécialistes considèrent comme un râwî dha'îf).

D'où l'importance de la sincérité dans l'intention. En islam, il y a donc le cadre que le musulman respecte pour ses actes : c'est celui que lui offre le droit musulman (fiqh), qui trace ainsi les limites éthiques et les orientations pour son chemin sur terre. Mais à l'intérieur de ce cadre, chacun doit, dans son intimité, également s'assurer que son intention est sincère et qu'il agit donc pour Dieu ; c'est à ce prix que l'action qu'il a faite sera réellement comptée par Dieu comme acte d'adoration.

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I) Le plus célèbre des Hadîths relatifs à ce point :

Omar ibn ul-Khattâb relate que le Prophète (sur lui la paix) a dit : "Les actions ne sont [comptées auprès de Dieu] qu'en fonction de l'intention. Et chacun n'aura [comme récompense auprès de Dieu] que ce qu'il aura fait comme intention. Celui dont l'émigration [vers la Dâr ul-islâm] a été faite vers Dieu et Son Messager, son émigration sera (comptée par Dieu) comme ayant été faite vers Dieu et Son Messager ; et celui dont l'émigration [vers la Dâr ul-islâm] a été faite (en réalité) vers quelque chose de temporel qu'il pourra [y] obtenir ou vers une femme avec laquelle il pourra se marier, alors son émigration sera (comptée par Dieu) comme ayant été faite vers ce vers quoi il a (réellement) émigré" : "عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" (rapporté par al-Bukhârî, 1, Muslim, 1907, et bien d'autres) ; "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" (al-Bukhârî, 6311).

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II) Qu'est-ce que l'intention ?

"L'intention est ce qui est en l'intérieur et qui pousse à faire l'action" : "وأعني بالنية: المعنى الباعث على العمل" (Hujjat ullâh il-bâligha 2/222).

L'intention, c'est ce qui constitue, en notre for intérieur, le mobile de l'action que nous allons faire / que nous faisons (donc ce qui nous pousse à cette action, car c'est ce que nous avons réellement comme objectif en faisant l'action : ce que nous visons à réaliser).

Les hommes ne peuvent pas savoir ce que notre cœur recèle. Mais Dieu, Lui, le sait : "Dis [aux hommes, ô Muhammad] : "Que vous dissimuliez ce qu'il y a dans votre cœur ou que vous le montriez, Dieu le sait ; et Il sait ce qui se trouve dans les cieux et la terre. Et Dieu a pouvoir sur toute chose"" (Coran 3/29).
"A Dieu appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Et que vous exprimiez ce qu'il y a dans votre cœur ou que vous le dissimuliez, Dieu vous en demandera des comptes ; puis Il pardonnera à qui Il voudra et Il punira qui Il voudra. Et Dieu a pouvoir sur toute chose" (Coran 2/284)
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III) Y a-t-il des actions dans lesquelles l'intention de faire le bien n'est pas pris en compte par Dieu ?

En effet, une action qui est interdite en soi ne deviendra jamais une action de bien par la présence d'une bonne intention. Ainsi, voler les riches avec l'intention de nourrir ensuite les pauvres n'est pas une bonne action, tout comme jouer à la loterie avec l'intention de remettre ses gains aux pauvres n'en est pas une.

(Toutefois, au sujet de ces actes interdits, au cas où on se trouve réellement face à un choix entre deux choses interdites ou entre délaisser une chose nécessaire et faire une chose interdite (ta'ârudh al-hassanât wa-s-sayyi'ât), alors dans une certaine mesure on est amené à prendre l'intention en compte, puisqu'il y a alors l'autorisation de faire la chose la moins grave et qu'il s'agit de la faire avec la conscience qu'on ne la fait que parce qu'on se trouve dans cette situation particulière, qui ne nous offre le choix qu'entre deux choses interdites.)

Ce sont donc seulement les autres types d'actions que celles qui sont strictement interdites qui sont concernés par ce hadîth (nous allons voir ci-après, en IV, les différentes catégories de ces actions).

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IV) Si, en faisant une action, on a eu comme objectif (qasd) d'acquérir quelque chose de temporel (dunyawî), cela est-il autorisé ?

La réponse est que tout dépend de la nature de cette action...

Deux choses mettent en péril la sincérité dans ce qu'on fait : la recherche de la célébrité et l'appât du gain matériel. D'une façon plus générale, ces deux choses sont ce qui éprouve la droiture même de l'homme ; le Prophète a dit : "Deux loups affamés lâchés dans (un troupeau) d'animaux (ovins et caprins) n'y feront pas autant de ravages que l'amour de l'homme pour le bien matériel et pour la gloire font des ravages sur sa pratique de la religion" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 2376).

Nous allons donc parler de ces deux choses ci-après...

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A) Faire une action avec l'objectif d'obtenir la gloire et la renommée :

Faire une action sincèrement pour Dieu, mais qui entraîne qu'ensuite les gens ont fait ses éloges à cause de cette action, cela ne pose aucun problème.
Ainsi, alors que quelqu'un demanda au Prophète : "Qu'en est-il de l'homme qui fait une action de bien, et les gens font ses éloges à cause de celle-ci ?", celui-ci répondit : "C'est là la bonne nouvelle immédiate pour le croyant" (rapporté par Muslim, 2642). "أما حديث أبي ذر رضي الله عنه: قيل: "يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟" قال: "تلك عاجل بشرى المؤمن"، فمعناه أن يعمل العمل لا يقصد به إلا وجه الله، فينزل القبول إلى الأرض، فيحبه الناس" (Hujjat ullâh il-bâligha, 2/223).
De même, il est relaté qu'un homme vint voir le Prophète et lui dit : "Messager de Dieu, un homme fait une action, qu'il garde en privé ; lorsqu'on vint à connaître celle-ci, cela le contente. (Qu'en est-il ?)" Le Prophète dit : "(Cet (homme) aura deux récompenses : celle d'avoir fait (cette action) en privé, et celle de (l)'avoir fait en public" : "عن أبي هريرة، قال: قال رجل: "يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك؟" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "له أجران، أجر السر وأجر العلانية". هذا حديث غريب. وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأصحاب الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا اطلع عليه فأعجبه، فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتم شهداء الله في الأرض" فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا لما يرجو بثناء الناس عليه؛ فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه، فهذا رياء. وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم؛ فهذا له مذهب أيضا" (at-Tirmidhî, 2384, dha'îf d'après al-Albânî) (voir aussi la version de Mishkât, 5322, qui est légèrement différente). Sous réserve que ce hadîth soit authentique, il faut noter qu'ici l'action de cet homme n'a pas été motivée par le fait d'être connue, pas plus que le fait que son action ait été découverte ne l'a poussé à l'allonger (comme certains pourraient être amenés à le faire s'ils priaient en privé et que quelqu'un venait à entrer et à les voir) (or cela encore est interdit et constitue du riyâ' : Mishkât 5333). Ici il a simplement été question que cet homme ressente un certain contentement devant le fait que une ou plusieurs personnes aient découvert qu'il faisait telle action de bien. A ce sujet :
soit entretenir en pareille occasion ce genre de sentiment, de même que laisser ce genre de sentiment pénétrer son cœur, sont interdits. Mais si le Prophète a tranquillisé cet homme c'est parce que celui-ci n'a fait que connaître une pensée furtive (waswassa) qui lui a traversé l'esprit et qu'il a combattue ;
soit être content que les gens pensent en bien de soi est autorisé [vu que, comme l'a dit le Prophète, "Vous êtes les témoins de Dieu sur la Terre" : al-Bukhârî 1301, Muslim 949]. Cependant, ce contentement doit être a posteriori par rapport à l'action. Il ne faut pas que cela aille jusqu'à constituer à terme une motivation (ni dominante, ni dominée) pour entreprendre l'action ou pour l'allonger (comme "Je fais telle action car je désire que les gens la découvrent et fassent mes éloges" ; ou "J'allonge la durée de ma prière, car Untel est en train de me regarder et je désire qu'il sache que je suis un grand prieur") : "وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قلت: "يا رسول الله بينا أنا في بيتي في مصلاي إذ دخل علي رجل، فأعجبتني الحال التي رآني عليها"، قال: "رحمك الله يا أبا هريرة، لك أجران، أجر السر، ووأجر العلانية"، ممعناه أن يكون الإعجاب مغلوبا لا يبعث بمجرده على العمل. و"أجر السر" أجر الاخلاص الذي يتحقق في السر، و"أجر العلانية" أجر إعلاء دين الله وإشاعة السنة الراشد"" (Hujjat ullâh il-bâligha, 2/223).

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C'est faire une action en ayant l'objectif d'acquérir la renommée qui pose problème : non seulement une telle action ne rapportera pas de récompense dans l'au-delà (même si, par rapport aux règles de jurisprudence, l'action est valide, sahîh), mais de plus elle constitue un péché (ma'ssiyah). Le Prophète a dit : "Celui qui prie par ostentation a fait un associationnisme. Celui qui jeûne par ostentation a fait un associationnisme. Celui qui fait l'aumône par ostentation a fait un associationnisme" (rapporté par Ahmad). De même, avoir eu comme objectif d'acquérir la célébrité et la renommée en faisant des actions aussi illustres qu'acquérir puis diffuser la connaissance islamique, faire largesses de son argent ou accepter de mourir en martyr … sera (sauf pardon de la part de Dieu) puni par Dieu le jour du jugement, comme l'a dit le Prophète dans une célèbre parole (rapportée par al-Bukhârî et Muslim).

Le Prophète a dit également : "Dieu dit : "Je suis le meilleur associé qui puisse être : celui qui M'associe quelqu'un, (son action) sera pour celui qui M'a été associé"" (rapporté par al-Bazzâr, Sahîh ut-targhîb wa-t-tar'hîb 1/530).

Il a dit encore : "Dieu a dit : "De ceux qui sont associés ensemble, Je suis Celui qui n'a pas besoin de l'association. Aussi, celui qui fait une action et M'y associe quelqu'un, Je désavoue cette action : elle sera pour celui pour qui il l'a faite"" (rapporté par Muslim, 2985).

Cela concerne les actions purement cultuelles (min bâb il-'ibâdât).

Cependant, même les actions qui ne relèvent pas de cette catégorie ne doivent être faites avec l'intention d'acquérir la renommée ; le fait est que rechercher la célébrité n'est pas une bonne chose en islam.

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B) Faire une action avec l'objectif d'obtenir un avantage physique ou financier :

Imaginons ainsi quelqu'un qui enseigne le Coran avec le seul objectif d'acquérir de l'argent licite. Imaginons encore celui qui mange des fraises avec l'objectif de se faire plaisir.

Il faut, ici, distinguer différents types d'actions...

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–--- 1) Il y a d'abord les actions qui sont purement temporelles ('âdât) telles que le fait de manger, boire, etc. :

Certaines de ces actions sont obligatoires de façon globale (se nourrir pour rester en vie, par exemple) mais sont purement permises (mubâh) au niveau isolé (prendre ses repas à telle heure, donner préférence à tel mets, etc.).

Concernant la dimension purement temporelle (et donc simplement permise, mubâh), elle ne devient culte que si elle est faite avec l'objectif de s'en aider pour pouvoir faire des actes qui sont obligatoires ou recommandés ; si on la fait sans un tel objectif, alors elle ne sera pas comptée comme bonne action, mais pas non plus comme péché. Dès lors, celui qui mange un aliment donné avec l'objectif de rester en vie fait action de récompense. Celui qui mange une fraise avec comme seul objectif de déguster quelque chose de délicieux (c'est-à-dire d'obtenir cet avantage d'ordre physique), alors bien sûr ne fait là rien d'interdit, mais n'aura pas, non plus, dans l'au-delà, de récompense (puisque ne faisant qu'acte mubâh) (cliquez ici pour en savoir plus).

Concernant la dimension obligatoire ou recommandée, elle constitue de l'adoration de Dieu du moment qu'on a alors l'intention de Lui obéir (nous allons en dire un mot au point E). Le musulman qui enseigne les mathématiques à des personnes avec l'objectif d'obtenir ainsi de l'argent, ne fait rien d'interdit ; (quant à celui qui enseigne les mathématiques à des personnes gratuitement - par exemple en cours de soutien, pour enfants en difficulté -, et le fait en espérant être récompensé par Dieu, celui-là aura dans l'au-delà une récompense plus grande encore). Obtenir de l'argent licite pour vivre sur terre est même obligatoire ; cette personne sera-t-elle récompensée pour l'accomplissement de cette obligation ? Oui, du moment qu'il enseigne dans un cadre licite, en ne laissant pas de manquements au niveau des horaires, etc., et s'il le fait avec l'intention voulue, comme nous allons le voir en V.

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–--- 2) Ensuite il y a l'action qui a été instituée par l'islam en tant qu'action cultuelle ('ibâdât) : c'est le cas de la prière rituelle, du pèlerinage, du jeûne, etc. :

On ne peut pas faire ce genre d'actions avec l'objectif d'acquérir par leur biais un gain temporel, cela contredisant la sincérité vis-à-vis de Dieu et constituant un péché. Le fait est qu'il s'agit d'actions qui ne doivent être faites qu'avec l'objectif de se rapprocher de Dieu.
C'est la raison pour laquelle on ne peut même pas accepter un cadeau matériel venant récompenser le fait que l'on ait effectué sa prière ou jeûné, et ce même s'il n'y avait pas eu condition (shart) ou expectative (ishrâf) (cf. Al-Mughnî 7/498).

Et que dire si on a, en faisant sa prière, l'objectif double de se rapprocher de Dieu et de bénéficier physiquement des gestes et postures qu'elle contient ? De même, offrir un sacrifice le jour de al-adh'hâ et avoir l'objectif double de se rapprocher de Dieu par ce sacrifice et d'obtenir par ce biais de la viande halâl ? Ou encore observer plusieurs jeûnes facultatifs et avoir alors l'objectif double de se rapprocher par ce biais de Dieu et d'améliorer sa santé ? Dans ces trois cas, la règle qui s'applique est la suivante :
--- si au fond de soi l'objectif principal est de se rapprocher de Dieu et ce n'est que secondairement qu'on pense à obtenir ces avantages temporels, il n'y a pas de problème ;
--- mais si ce qui nous motive uniquement ou principalement est l'obtention de ces avantages temporels, alors cela contredit la sincérité (Fiqh-é hanafî ké ussûl-o-dhawabit, propos de Cheikh Thânwî, pp. 77-79) (cliquez ici pour lire notre article détaillé sur le sujet).

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–--- 3) Puis il y a les actions qui sont dites conventionnellement "qurubât" (pluriel de "qurba") et qui ne sont pas des "'ibâdât" :

Les qurubât sont les actions qui ont été instituées uniquement, ou bien de façon originelle, pour rapporter des récompenses dans l'au-delà (certaines d'entre ces qurubât relèvent de la catégorie "'ibâdât", d'autres de la catégorie "'âdât") (on notera de plus qu'en fait "qurba" semble particulier - akhass - par rapport à "'ibâda" : toute action conventionnellement nommée "qurba" est "'ibâda", mais tout ce qui est "'ibâda" ne constitue pas forcément une action conventionnellement nommée "qurba"). Nous parlons ici des qurubât qui ne relèvent pas de la catégorie "'ibâdât" ; enseigner le Coran, par exemple, est, cela est certain, destiné avant tout non à constituer un métier temporel mais à rapporter des récompenses dans l'autre vie ; c'est donc une qurba.

Si donc un musulman perçoit un bien matériel (salaire, ou cadeau donné par l'élève sans que l'enseignant l'ait demandé ni même souhaité) pour l'enseignement du Coran qu'il prodigue, est-ce autorisé ?
si la réponse est non, il fera là un péché, pour lequel il est passible d'une sanction dans l'au-delà ;
si elle est oui, alors il ne fera pas de péché, mais aura-t-il alors malgré tout une récompense dans l'au-delà pour avoir enseigné le Coran, ou bien cela ne sera-t-il compté que comme un métier licite, alors que pour l'enseignement du Coran précisément il n'aura plus de récompenses dans l'au-delà, car ayant déjà touché son salaire sur terre ?

Pour répondre à ces 2 questions ("Est-ce autorisé ?" "Si oui aura-t-il malgré tout des récompenses dans l'au-delà ?"), il faut distinguer les cas suivants...

Dans le cas où ce bien matériel est un salaire versé par le Trésor public :

Il est autorisé de toucher celui-ci (même d'après les hanafites).

Cependant, si dans ce cas de versement par le Trésor public il y aura eu demande (su'âl) adressée aux autorités, il semble que, bien qu'il demeure alors autorisé de toucher ce salaire, il y aura, ici encore, diminution de la récompense dans l'au-delà. Le fait est que le Prophète (sur lui soit la paix) ayant une fois offert à Omar (que Dieu l'agrée) quelque bien matériel suite à un travail d'ordre public qu'il avait effectué, Omar déclina l'offre en disant : "J'ai fait (cela) pour Dieu, mon salaire n'incombe qu'à Dieu". Mais le Prophète lui dit : "Lorsque quelque chose de ce bien t'est donné sans que tu en aies fait la demande (ni que tu l'aies attendu), prends-le, puis utilise-le [si tu en as besoin] et donne-le en aumône [si tu n'en as pas besoin]" : "عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه، أمر لي بعمالة. فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. قال: "خذ ما أعطيت. فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمّلني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله، فكل وتصدق" (Abû Dâoûd, 1647). "عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته، فقال له عمر: "ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة رددتها؟" فقلت: "بلى." فقال عمر رضي الله عنه: "فما تريد إلى ذلك؟" فقلت: "لي أفراس وأعبد وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين."، فقال له عمر: "فلا تفعل. فإني كنت أردت مثل الذي أردت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطيني العطاء، فأقول أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذه فتموله، أو تصدق به. ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك" (an-Nassâ'ï).
Voyez : même lorsque ce sont les autorités publiques qui donnent un salaire pour un travail lie à la fonction publique, il y a une différence entre le cas où on touche le salaire sans en avoir fait la demande et le cas où on touche le salaire après en avoir fait la demande. Ceci concerne donc le cas où il y a eu contrat, mais pas demande de la part de celui qui a effectué ce travail.

Il y a donc, concernant le fait de toucher un salaire, les 4 cas de figure suivants :
--- le fait de le toucher sans en avoir fait la demande ;
--- le fait de le toucher en en ayant fait la demande :
----- et d'avoir fait cette demande après avoir fait ce travail (et pas au préalable) ;
----- et d'avoir fait cette demande avant même de faire le travail :
-------- mais sans avoir fixé le montant comme condition préalable à l'acceptation de la fonction ;
-------- avec fixation préalable du montant.
Les hanafites ont ainsi précisé que les émoluments que le juge touche, il ne faut pas qu'il en ait fait la condition, afin, disent-ils, que cela ne devienne justement pas une isti'jâr : Al-Hidâya 2/461 : "وهذا فيما يكون كفاية؛ فإن كان شرطا فهو حرام؛ لأنه استئجار على الطاعة، إذ القضاء طاعة").
Ce qui est signifié par ce propos et est donc interdit, c'est le fait d'avoir fixé au préalable le montant avant d'accepter la fonction ("J'exige tant, sinon je n'accepte pas la fonction") (note de bas de page n° 4 sur Al-Hidâya 2/461).
Mais est-ce que même le fait d'avoir fait la demande de toucher un salaire (sans fixer de montant) avant d'avoir fait le travail est également concerné par ce propos ? Je ne sais pas (لا أدري) (c'est en tous cas ce que pourrait signifier le propos écrit in Al-'Inâya, al-Bâbartî, 10/81).
Pourtant, on lit que Abû Bakr avait affirmé lui-même que, alors qu'auparavant son métier lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, désormais qu'il se consacrait aux affaires des musulmans, il toucherait une pension provenant du Trésor Public : "عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق، قال: "لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي؛ وشغلت بأمر المسلمين؛ فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه" (al-Bukhârî, 1964).

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Au cas où c'est(ce sont) un(des) particulier(s) qui donne(nt) ce bien matériel :

–--- a) Si ce bien matériel a été donné à ce musulman suite à son accomplissement de cette qurba, mais sans qu'il y ait eu contrat (shart) : alors prendre ce bien est autorisé d'après la majorité des ulémas (hanafites aussi).
Ensuite :

–---- a.a) s'il n'y a pas eu contrat préalable, et qu'il n'y a pas eu non plus, de la part de ce musulman, expectative (ishrâf) de recevoir quelque chose : prendre ce bien est autorisé d'après la majorité des ulémas (hanafites aussi), et il n'y aura inshâ Allâh pas diminution de récompenses dans l'au-delà ;

–---- a.b) et s'il n'y a certes pas eu contrat préalable, mais qu'au fond de lui ce musulman désirait (ishrâf) qu'on lui offre quelque chose : prendre ce bien demeure alors autorisé d'après la majorité des ulémas (hanafites aussi), cependant il y aura moins de récompenses dans l'au-delà que par rapport au cas précédent (le a.a).

–-- b) Par contre, si ce bien matériel a été donné à ce musulman suite à son accomplissement de cette qurba, suite à un contrat (shart), et donc en guise de salaire : alors, prendre ce bien est :
--- systématiquement interdit d'après l'avis originel des hanafites, et s'il le prend il commettra un péché ;
--- autorisé si cet homme en a besoin (hâja) d'après un avis hanbalite (retenu par Ibn Taymiyya) ;
--- systématiquement autorisé d'après les shafi'ites...

Lire notre autre article exposant à propos de quelles qurubât précises il y a quels avis quant au fait de toucher un bien matériel quand un musulman les accomplit.

Si pour ce cas b) on retient l'avis de Ibn Taymiyya ou celui des shafi'ites, il faut, au caractère autorisé de toucher le salaire, ajouter ce qui suit :
----- si cet homme a su garder comme objectif, en son coeur, le service du dîn, ne concevant ce salaire que comme un moyen de vivre dans ce dunyâ pour pouvoir servir le dîn (donc n'ayant pas comme objectif principal de toucher un salaire), alors il aura une récompense dans l'au-delà pour cette qurba aussi ;
----- sinon, si son objectif premier était de toucher un salaire, dans l'au-delà il n'aura que la récompense d'avoir gagné son argent de façon licite : cela rejoint ce que nous avons vu plus haut du double objectif à propos des 'ibâdât.

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–--- 4) Enfin, il y a les actions qui n'ont pas été instituées par l'islam avec un objectif systématiquement d'ordre cultuel, mais qui peuvent être faites tantôt avec un objectif cultuel, tantôt avec un objectif temporel :

Ainsi, abattre un animal peut être fait avec l'objectif (qasd) d'obtenir de la viande halal à consommer, ou avec l'objectif d'être un sacrifice fait pour Dieu (comme lors de la fête de al-adh'hâ).
--- Lors de la fête, celui qui en a les moyens doit (un avis dit que c'est mandûb mu'akkad, un autre que c'est wâjib) le faire avec l'objectif de sacrifice.
--- Le reste du temps, il s'agit d'une action temporelle, faite avec l'objectif d'obtenir de la viande halal.

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Ainsi encore, il y a 3 cas de figure pour le musulman vivant en Dâr ul-islâm et dont la terre est envahie, et qui lutte pour repousser l'envahisseur :
--- i) soit il lutte avec la perspective que c'est là une terre d'Islam, et donc une terre où c'est l'Islam qui est le référent : il lutte donc non pas seulement pour repousser l'envahisseur et préserver sa terre et ses biens, mais également pour préserver le fait que c'est l'Islam qui est le référent de sa terre ; celui-là est "dans le chemin de Dieu" ; il lutte donc avec objectif de ta'abbud ;
--- ii) soit il lutte pour repousser, de la terre où il habite, l'agresseur, et ce avec objectif de maslaha :
----- ii.i) sans autre perspective ; ce musulman-là n'est pas dans le chemin de Dieu, et ce par rapport à l'absence d'intention dînî, mais ce qu'il fait est malgré tout légal (mashrû') : il est dans un cas de pur "دَفْعُ الصائل", "repousser l'agresseur" ; s'il meurt lors de cet effort, il meurt martyr (à condition qu'il ne se trouve alors pas dans la disposition intérieure "1" ou "2" ou "3.1" citées dans notre article sur les intentions) ;
----- ii.ii) avec, ensuite, le projet d'établir autre chose que l'Islam comme référent sur cette terre, là son intention est mauvaise.
En l'an 3 de l'hégire, aux Hypocrites (en apparence c'étaient aussi des Musulmans) qui s'en retournaient pour ne pas combattre l'agresseur mecquois arrivé aux portes de Médine, quelqu'un alla leur dire ce que Dieu relata plus tard ainsi :
"وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ"
:
"Et il leur a été dit : "Venez, combattez dans le chemin de Dieu, ou (au moins) repoussez !""
(Coran 3/167).
Il s'agit bien des deux cas de figure i et ii.ii : "Si vous ne repoussez pas ces agresseurs de cette terre pour la cause du Dîn, eh bien venez les repousser au moins de la terre où vous habitez, pour la cause du Dunyâ : par rapport à vos biens ; et surtout par rapport à vos épouses et filles, car celles-ci risquent, en cas de victoire de l'ennemi, d'être réduites en captivité"... (c'est l'un des tafsîrs : cf. Zâd ul-massîr).

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Et qu'en est-il du fait de voyager et de quitter un pays opposé à l'islam et s'installer en terre musulmane ?

--- Un homme le fait en tant qu'émigration, pour pouvoir pratiquer l'islam (cliquez ici).
--- Un autre homme le fait parce qu'il connaît une dame résidant dans ce pays musulman, avec qui il veut se marier.

Le premier aura la récompense promise pour avoir émigré pour la cause de Dieu, c'est ce que le Hadîth dit explicitement.

Quant au second, il n'aura pas – si le mobile de son voyage était seulement de rendre le mariage possible (Fat'h ul-bârî 1/23) – à son compte la récompense d'avoir accompli une action cultuelle. Mais aura-t-il également un péché pour avoir eu cet objectif en faisant cette action, ou n'aura-t-il non plus pas de péché ?
----- selon un avis, ce musulman aura commis un péché, car il aura "déguisé" la recherche de son intérêt personnel dunyawî - fût-il licite - sous la forme d'une action islamique lui conférant un titre dînî (d'après Mirqât ul-mafâtîh 1/46, lignes 11-13 ; Fat'h ul-bârî 1/23, lignes 19-22) ;
----- selon l'autre avis, ce musulman n'aura pas de péché, mais son voyage ne sera pas compté, auprès de Dieu, comme l'émigration vers Dieu et Son Messager, mais comme un voyage pour mariage (Mirqât ul-mafâtîh 1/46, lignes 9-11).

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V) Dans tous les cas où l'objectif qu'on a en faisant une action est interdit par rapport à cette action (voir le point IV), on n'aura aucune récompense (au contraire, on risque même d'être puni pour cela dans l'au-delà). Mais qu'en est-il des cas où l'objectif qu'on a en faisant l'action n'est pas interdit par rapport à celle-ci : pour que cette action nous rapporte des récompenses dans l'au-delà, suffit-il alors de faire cette action de son plein gré ? ou bien est-il nécessaire d'avoir alors une intention particulière ?

Nous avons traité de ce point dans un premier et un second articles.

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VI) Faire une action "pour Dieu" (lillâh), c'est donc :

Faire une action "pour Dieu", c'est :
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adéjà s'abstenir d'avoir un objectif qu'il est interdit d'avoir par rapport à la nature de l'action
(voir le point IV) ;
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– b) dans le respect du a), avoir l'un des objectifs suivants :
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--- par rapport à une action qui a été rendue obligatoire ou recommandée dans les textes :
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---- soit vouloir se rapprocher de Dieu en se conformant à ce qu'Il veut : en accomplissant de son plein gré ce qu'Il a rendu obligatoire ou recommandé, ou en se préservant de son plein gré de ce qu'Il a interdit ou déconseillé ;
----- soit espérer obtenir dans l'au-delà la récompense promise pour cette action obligatoire ou recommandée ; "التصديق بما أخبر به الله على ألسنة الرسل من ثواب المطيع وعقاب العاصي، أو حب امتثال حكم الله فيما أمر ونهى" (Hujjat ullâh il-bâligha 2/222) ;
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--- par rapport à une action qui est purement autorisée (mubâh) :
----- vouloir s'aider de cette action pour pouvoir accomplir ensuite une ou plusieurs actions obligatoire(s) ou recommandée(s) ;
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--- par rapport aux deux types d'actions :
----- il peut aussi s'agir de vouloir réaliser, par le moyen de l'action individuelle (juz'î), l'objectif général (
maqsad min al-maqâssid ul-'ulyâ) dont Dieu a voulu la réalisation ou la préservation.

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VII) Avoir eu une intention qui n'était pas sincère (khâlissan li waj'h-illâh) mais où l'intention correcte était mêlée à autre chose :

Aucune action ne peut être faite pour obtenir la renommée, nous l'avons vu en IV, au point A.

Quant à un avantage d'ordre physique ou financier (IV, point B), nous avons vu que les 'ibâdât ne peuvent être faites que pour obtenir (seulement ou principalement) l'agrément de Dieu ; qu'il en est de même, d'après un avis, pour les qurubât non-'ibâdât ; et que ces deux types d'actions ne peuvent donc pas être faites avec l'intention d'obtenir principalement un avantage d'ordre physique ou financier.

Que se passera-t-il donc si on aura eu une intention où le bon était mêlé à du mauvais ? Aura-t-on malgré tout une récompense, même amoindrie ?

Mettant en valeur que nous ne bénéficierons dans l'au-delà que des actions qui auront été faites avec sincérité [et dans le cadre voulu], le Prophète a dit : "Lorsque Dieu rassemblera les hommes le jour du jugement, un jour à propos duquel il n'y a pas de doute, un annonciateur annoncera : "Celui qui, dans une action faite pour Dieu, avait associé quelqu'un à Dieu, qu'il recherche sa récompense auprès d'un autre que Dieu ; car de ceux qui ont été associés, Dieu est Celui qui n'a pas besoin de l'association"" (rapporté par at-Tirmidhî, n° 3154).

Le zâhir de ce Hadîth pourrait laisser penser que le jour du jugement, seule l'action qui aura été pure de toute présence d'intention ostentatoire sera acceptée et que toute action où une infime intention ostentatoire aura été présente sera systématiquement rejetée. Ibn 'Abd is-salâm est de cet avis (Mirqât ul-mafâtîh 1/46).

Cependant, al-Ghazâlî pense, lui, que ce rejet de l'action non sincère concerne le cas où l'intention ostentatoire aura été pure (et que la personne n'aura pas du tout eu l'intention de plaire à Dieu), de même que le cas où, dans le cœur de la personne faisant l'action, deux intentions auront été mêlées (et donc que la personne aura eu comme mobile d'une part de plaire à Dieu et d'autre part de se faire connaître) et que l'intention ostentatoire aura dominé l'intention de plaire à Dieu, ainsi que le cas où l'intention ostentatoire aura été égale à l'intention de plaire à Dieu : dans ces trois cas, l'action sera effectivement rejetée.
Par contre, écrit al-Ghazâlî, dans le cas où l'intention ostentatoire aura été présente mais aura été dominée par l'intention de plaire à Dieu au point que l'intention ostentatoire n'aurait pas motivé à elle seule la personne à faire cette action, il se pourrait que Dieu ne rejette pas cette action ; cependant, la récompense qu'elle entraînera sera inférieure à celle que Dieu accorde pour la même action lorsqu'elle est faite entièrement pour Lui ; de plus, Dieu peut punir pour cette part (même minoritaire) d'ostentation qui aura été présente dans cette action (voir Mirqât ul-mafâtîh 1/46, 10/63 ; voir aussi Fat'h ul-bârî 1/23).

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VIII) En résumé, dans la vie dernière, seules nous seront comptées comme bonnes actions celles de nos oeuvres qui, d'une part, auront été faites dans le respect des principes (limites et orientations) et, d'autre part, auront été faites avec un objectif (qasd) et une intention (niyya) corrects – nous avons vu plus haut ce dont il s'agit :

C'est ce que, commentant le verset parlant de "celui qui aura été le meilleur en actes" ("ahsanu 'amalan") (Coran 11/7), le célèbre soufi Fudhayl ibn 'Iyâdh a dit : il s'agit de ce qui aura été "le plus correct et le plus sincère" ("as'wabahû wa akhlassahû") ; explicitant cela, il dit : "Si l'action est sincère mais n'est pas correcte, elle n'est pas acceptée par Dieu ; et si elle est correcte mais n'est pas sincère, elle n'est pas non plus acceptée par Dieu. Il faut qu'elle soit sincère et correcte. Est sincère ce qui est fait pour Dieu ; est correct ce qui est fait conformément à la Sunna" (cité par Ibn Taymiyya, MS 3/285-286). "Etre conforme à la Sunna" ne signifie pas qu'on ne peut pas faire ce que le Prophète (sur lui la paix) n'a pas fait, ni qu'on ne peut pas faire d'une façon différente ce qu'il a fait d'une certaine façon ; lire à ce sujet : Serait-il interdit de faire ce que le Prophète n'a pas fait ? et Serait-il interdit de faire d'une façon différente ce que le Prophète afait d'une certaine façon ?

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IX) Quelques mots supplémentaires :

Un Hadîth nous enseigne cette invocation : "O Dieu, purifie mon cœur de l'hypocrisie, mes actions de l'ostentation, ma langue du mensonge, mes yeux de regarder ce qu'ils ne doivent pas (al-khiyâna). Car Tu connais l'œil qui trahit et ce que cachent les cœurs" (rapporté par al-Bayhaqî).

Al-Ghazâlî a témoigné, dans son livret Al-Munqidh min adh-dhalâl, de sa prise de conscience concernant l'état du cœur et la sincérité. Il écrit ce qui se passa à un moment donné de sa vie : "Ayant examiné mon état, je me suis rendu compte que j'étais plongé dans les liens [l'attachement excessif aux choses terrestres] qui m'enserraient de toutes parts. Ayant examiné mes actions – l'enseignement étant la meilleure d'elles –, je me suis aperçu que j'étais tourné vers des sciences peu importantes, qui ne servent à rien concernant la voie de l'au-delà. Puis j'ai réfléchi à l'intention que j'avais en dispensant mon enseignement : j'ai pris conscience du fait qu'elle n'était pas purement pour la Face de Dieu mais que mon mobile était la recherche de la gloire et la diffusion de la renommée. J'ai eu alors la certitude que je me trouvais sur le bord branlant d'un précipice et que j'étais sur le bord du feu si je ne me préoccupais pas de me rattraper" (Al-Munqidh min adh-dhalâl, p. 36). Il poursuit en racontant comment il finit par se résoudre à prendre du recul par rapport à la chaire d'enseignant qu'il occupait, pour se préoccuper de son coeur et le remplir de la présence de Dieu – "tazkiyat un-nafs, wa tah'dhîb ul-akhlâq, wa tasfiyat ul-qalb li dhikr-illâh" (Ibid., pages suivantes).

O Dieu, nous sommes tellement loin de ce que nous devrions être. Comment pourrions-nous prétendre avoir fait du bien avec une intention dirigée uniquement vers Toi, pure de toute recherche de la renommée et de la gloire ? Nous nous efforçons de faire ce que Tu agrées, mais notre espoir est davantage sur Ta miséricorde que sur nos actions. "O Dieu, Ton pardon est plus vaste que nos fautes. Et Ta miséricorde est davantage cause d'espoir pour nous que nos actions" (rapporté par al-Hâkim).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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