Peut-on extraire une norme (hukm) à partir d'une variante de récitation qui n'est pas reconnue (shâdhdh) ?

Il existe certaines variantes de récitation (qirâ'ât) qui n'ont pas été intégrées dans les copies uthmaniennes. Nous en avons fourni une liste dans notre article :
Les copies uthmaniennes incluent-elles toutes les variantes enseignées ?

De telles variantes sont appelées : "âhâd" ou "shâdhdh" : voir notre article :
Les écoles rapportant les variantes de récitation acceptées et reconnues.

L'école hanafite dit qu'on peut cependant extraire des normes (ahkâm) à partir de telles variantes "âhâd" / "shâdhdh".

Ainsi l'a-t-elle fait dans les questions (massâ'ïl) suivantes...

1) La détermination des personnes dont l'entretient financier incombe à la personne (wujûb un-nafaqa), pour cause d'incapacité de leur part à le faire :

Il y a bien sûr l'entretien financier de ses enfants.

Mais ici nous parlons de l'entretien des personnes de la famille qui ne sont pas (ou plus) en mesure d'assurer leurs dépenses (pour cause de grande vieillesse, ou de handicap, etc.) : à qui incombe-t-il ? Les avis des écoles sont divergents sur le sujet (cf. Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, tome 10 : pp. 7349-7352, et pp. 7420-7436).

--- L'école hanafite est pour sa part d'avis que cela incombe à tout individu qui est à la fois "dhû rahim" et "mahram" :
------ "dhû rahim" : proche parent,
------ et "mahram" : avec qui le mariage de ladite personne est impossible (ou serait impossible si l'individu était de l'autre sexe).
L'école hanafite fonde cet avis sur la qirâ'ah de Ibn Mas'ûd : "وَعَلَى الْوَارِثِ ذي الرَّحِمِ المَحْرَم مِثْلُ ذَلِكَ" (au lieu de : "وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"), concernant Coran 2/233 (Al-Hidâya, 1/427).

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2) L'expiation due pour avoir rompu son serment (kaffârat ul-yamîn) :

Un serment est un engagement à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, pris avec la prononciation du Nom de Dieu ou de l'un de Ses Attributs. Si on a rompu le serment qu'on a fait, on doit donner une kaffâra : on doit nourrir 10 pauvres, ou les vêtir, ou affranchir un esclave (cela existait à l'époque). Si on n'a pas les moyens de faire cela, on doit jeûner 3 jours.

Concernant ces 3 jeûnes :

--- d'après les 3 écoles, il s'agit de 3 jours de jeûne, qu'ils se suivent, ou pas ;

--- d'après l'école hanafite, ces 3 jours d'expiation doivent impérativement se suivre (être consécutifs).
L'école hanafite se fonde pour cela sur la qirâ'ah de Ibn Mas'ûd : "فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات" (au lieu de : "فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ"), concernant Coran 5/89 (récitation rapportée par Ibn Abî Shayba et 'Abd ur-Razzâq : Nasb ur-râya, 3/296).
C'est aussi la qirâ'ah de Ubayy ibn Ka'b (rapporté par al-Hâkim : Nasb ur-râya, 3/296) (cf. Al-Hidâya 1/461).

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3) Le serment prononcé par le mari qu'il ne s'approchera pas de son épouse (îlâ') (nous abordons ici le seul cas où le mari ne précise pas de durée, itlâq) :

Il est alors demandé au mari de revenir (fay'a) sur ce qu'il a dit, donc d'avoir une relation intime avec son épouse...

--- L'avis des 3 écoles est que la fay'a sera demandée après écoulement de 4 mois.
Certes
, il est est demandé (moralement) au mari de revenir avant, si ce serment de sa part n'est pas le mieux qui soit (c'est la règle pour tout serment), et la fay'a sera alors réalisée (il aura alors une kaffâra à donner pour rupture de serment, d'après la majorité de ces ulémas : Al-Mughnî 10/461).
Cependant
, c'est la mise en demeure juridique dont on parle : si le mari n'a pas fait fay'a et que 4 mois se sont écoulés, alors il sera mis en demeure par le juge. Dès lors : si le mari accepte de faire fay'a après que ces 4 mois se soient écoulés, tant mieux (et il n'aura pas de kaffâra à donner s'il avait fait îlâ' pour seulement 4 mois) ; mais s'il refuse de faire fay'a même après l'écoulement de ces 4 mois, il lui sera demandé de divorcer ; s'il ne le fait pas, le juge prononcera le divorce.

--- D'après l'école hanafite, avant l'écoulement des 4 mois la fay'a est demandée moralement à ce mari. Mais, en sus, selon cette école, dès que le délai de 4 mois passe sans qu'il y ait eu fay'a, un divorce se produit (sans intervention du juge). Dès lors : si le mari fait fay'a avant que 4 mois passent, il devra donner une kaffâra pour rupture du serment ; et si le mari n'a pas fait fay'a et que 4 mois se sont écoulés, alors un divorce se produit automatiquement.
L'école hanafite fonde son avis sur la qirâ'ah de Ibn Mas'ûd : "فَإِنْ فَآؤُوا فِيْهِنَّ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" (au lieu de : "فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"), concernant Coran 2/226 (Al-Mughnî, 10/454).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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