Quels sont les principes à respecter lors des relations intimes ou des jeux érotiques entre époux ?

Question :

Est ce que vous pourriez m'indiquer en détail les règles à observer pour un couple musulman lors d'une relation sexuelle. Merci.

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Réponse :

Pour l'islam, la sexualité et tout ce qui y a trait font partie de la nature humaine, et il n'y a pas de tabou qui y serait lié. L'instinct sexuel ne doit donc pas être considéré comme une mauvaise chose en soi. Mais cet instinct ne doit pas non plus être flatté sans cesse. En fait il doit être canalisé. Et c'est avec l'objectif de fournir à l'être humain cette orientation que l'islam lui offre, au sujet de la façon de vivre la sexualité comme au sujet de toute chose, des limites à respecter.
L'islam enseigne de plus que parler de choses intimes doit se faire avec dignité et en utilisant un langage plein de pudeur, comme l'a fait Dieu quand il dit dans le Coran : "… ne les approchez pas" (Coran 2/222) et "… avant que tous deux ne se touchent l'un et l'autre" (}Coran 58/3).

Pour revenir à votre question, nous vous conseillons de lire tout d'abord notre article "Le concept du cultuel / religieux (dîn) en islam". Vous y verrez que les façons de pratiquer les actes non purement cultuels sont laissées à l'appréciation de chaque individu. Seulement, même dans ces actes non purement cultuels, l'islam offre des règles (des obligations, des interdits, des choses qui sont déconseillées, des choses qui sont recommandées) à respecter. Et c'est le respect de ces principes qui inscrivent du "culte" et du "religieux" dans ces actes à l'origine non purement cultuels (c'est ce qui est différent avec l'Occident moderne, pour qui le "religieux" – le lien avec Dieu et la référence à Son agrément – est coupé des choses de la vie). C'est ainsi qu'en islam tout devient sacré.
Et c'est bien pourquoi le Prophète (sur lui la paix) dit à ses Compagnons que les relations intimes entre époux aussi sont une aumône [donc une source de récompenses dans l'autre monde] ; ses Compagnons s'en étonnèrent : "Messager de Dieu, l'un d'entre nous satisfait son désir, et aurait pour cela une récompense ? Dites-moi, s'il satisfaisait ce (désir) dans l'illicite, aurait-il un péché ? Eh bien, pareillement, lorsqu'il le satisfait dans le licite, il a une récompense" : "وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" (Muslim, 1006). Dans une autre relation, Abû Dharr s'en étonna lui aussi : "L'un d'entre nous satisfait son désir et serait récompensé ? Si tu le satisfaisait dans l'illicite, ferais-tu un péché ? Oui. – Vous attendez-vous donc à la rétribution pour le péché, et n'espérez-vous pas la rétribution pour le bien ?" : "عن أبي البختري، عن أبي ذر، رفعه: (...) "ومباضعتك امرأتك صدقة". قال: قلت: يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: "أرأيت لو جعلته في حرام، أكنت تأثم؟" قال: قلت: نعم. قال: "فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير" (Ahmad, 21363, 21469 ; munqati' bayn Abi-l-Bakhtarî wa Abî Dharr).

Nous disions donc que pratiquer les actes non purement cultuels est laissé à l'appréciation de chaque individu. D'ailleurs, au sujet des relations intimes, Dieu a explicitement dit dans le Coran qu'elles pouvaient être faites "comme vous voulez" : "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" (Coran 2/223). Quelles sont donc les diverses positions à pratiquer, quels préliminaires adopter, tout cela n'est pas spécifié dans les sources de l'islam mais est laissé à l'appréciation de chaque couple, comme le souligne Shâh Waliyyullâh (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 pp. 356-357). En effet, étant donné que cela relève de ce qui est temporel ('âdât), il n'y a pas besoin du fait que le Prophète ait pratiqué telle chose pour qu'on puisse la pratiquer. La règle est donc la permission originelle, à condition bien sûr que soient respectés un certain nombre de règles enseignées par l'islam. Et ces règles sont les suivantes. A l'époque du Prophète (sur lui soit la paix), certains Ansâr considéraient, suivant en cela des juifs de Médine, certaines positions "interdites" ou "mak'rûh". Ces Ansâr ne refusaient pas ces positions par préférence personnelle. Car si c'est par goût personnel ou pour raison médicale que l'on adopte telle position et pas telle autre, chacun est libre. Mais quand ils refusaient telle position, c'était par considération de ta'abbud, et cela avait pour origine la perception ta'abbudî des juifs de la cité. Or le Coran et la Sunna n'enseignent rien de tel, et le verset suscité du Coran (Coran 2/223) est venu rappeler qu'il n'y a pas une telle règle ta'abbudî dans la Shar' de Muhammad, cela relevant donc de la permission originelle (ibâha asliyya). Chacun est donc libre, du moment qu'il respecte les réelles règles ta'abbudî en la matière (interdiction des relations intimes pendant les règles, interdiction de la sodomie, nécessité de prononcer le du'â préalable, nécessité des préliminaires, etc.). : "عن ابن عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم! إنما كان هذا الحى من الأنصار - وهم أهل وثن - مع هذا الحى من يهود - وهم أهل كتاب -؛ وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. فكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار؛ فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: "إنما كنا نؤتَى على حرف، فاصنَعْ ذلك وإلا فاجتنبنى"؛ حتى شرى أمرهما. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أى مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعنى بذلك موضع الولد" (Abû Dâoûd, 2164).

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Tout d'abord il y a bien évidemment l'obligation, pour les deux partenaires, d'être mariés.
Pourquoi l'islam ne permet-il pas les relations intimes hors du cadre du mariage, cliquez ici pour le savoir.
Comment se fait un mariage religieux en islam, cliquez ici pour le savoir.

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Ici, il faut souligner qu'il ne faut pas négliger les préliminaires (at-tajammul et al-mudâ'aba) avant les relations intimes (cf. Zâd ul-Ma'âd, Ibn ul-Qayyim, tome 4 p. 253). Or, ce point doit faire l'objet d'une attention toute particulière de la part du mari, car l'homme et la femme ne vivent pas leur sexualité de la même manière. L'homme considère que les préliminaires sont quelque chose à faire le plus rapidement possible pour passer ensuite à ce que lui considère être l'essentiel. Alors que pour la femme, l'essentiel est chose différente.
Bien plus que cela, la femme, pour pouvoir se donner à son mari, doit faire l'objet de l'attention et de la gentillesse de celui-ci toute la journée. Si le mari estime pouvoir avoir une relation intime avec sa femme malgré le fait qu'il la délaisse tout le temps, il se trompe lourdement.
En fait, alors que pour l'homme, la sexualité est beaucoup plus physique, la femme ne peut se donner à son mari que si elle se sent bien avec lui, si elle s'estime en sécurité auprès de lui, si elle y est prête psychologiquement. Le mari doit donc s'efforcer de tenir compte de ce point important.

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Il faut rappeler que les sources musulmanes enseignent que la satisfaction sur le plan intime n'est pas seulement un des droits du mari, mais également un des droits de l'épouse.

Combien de fois par mois ? Il n'y a pas de règle sur le sujet, cela est laissé à l'appréciation des deux époux. Ibn Taymiyya écrit que ce droit du mari sur l'épouse, et de l'épouse sur le mari est, en terme de quantité et de qualité, à satisfaire selon ce qui est le Ma'rûf : "فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة: هو بالمعروف، وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعا وقدرا وصفة (وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار، والمكان) فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم، وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة فعليه أن يبيت عندها ويطأها: بالمعروف؛ ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا أصح القولين في الوطء الواجب: أنه مقدر بالمعروف، لا بتقدير من الشرع، قررته في غير هذا الموضع" (MF 34/85).
Lire aussi : Quand l'épouse est fatiguée et n'en a pas envie....

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Il faut ici savoir que pendant la période menstruelle, les relations sexuelles sont interdites. Le verset relatif à ce sujet se lit ainsi : "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " : "Et ils te questionnent au sujet des règles. Dis : "C'est un adhâ, aussi tenez-vous à l'écart des femmes pendant les règles et ne vous approchez pas d'elles, jusqu'à ce qu'elles soient pures. Alors, lorsqu'elle se seront purifiées, venez à elles de la façon que Dieu vous l'a ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient" (Coran 2/222). "Adhâ" signifie : "ce qui cause quelque tort" (الضرر غير الجسيم) (Al-Mu'jam ul-wassît) ; "ce qui n'est pas propre" (قذر) (Ahkâm ul-qur'ân ; Al-Mu'jam ul-wassît) ; "ce qui incommode" (مكروه يتأذى بريحه وضرره أو نجاسته) (Ahkâm ul-qur'ân). Si on retient le premier de ces sens, il peut s'agit d'un tort que l'épouse connaît alors, ou un tort que le fait d'avoir alors des relations intimes causerait à l'époux. Les deux autres sens se rejoignent.

Le verset du Coran sus-cité dit : "Tenez-vous à l'écart des femmes pendant les règles et ne les approchez pas".
Cependant, la Sunna a montré que "se tenir à l'écart d'elles" signifie non pas : "ne pas du tout s'approcher d'elles", mais seulement : "ne pas avoir de relations sexuelles au sens complet du terme". Le fait est que la fréquentation normale demeure autorisée ; et que, de même, les étreintes amoureuses et les touchers érotiques sont autorisés sur :
--- tout le corps sauf la partie comprise entre le nombril et les genoux (d'après d'autres hadîths, retenus pour ce point par les écoles hanafite et malikite) ;
--- tout le corps (d'après un hadîth, retenu pour ce point par l'école hanbalite et l'avis le plus pertinent de l'école shafi'ite d'après an-Nawawî).

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Le Prophète (sur lui la paix) a enseigné que l'on prononce le Nom de Dieu avant les relations intimes : "بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا" ("Avec le Nom de Dieu. O Dieu, éloigne de nous le Diable, et éloigne le Diable de ce que Tu nous as accordé") : "عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبد" (al-Bukhârî 141, Muslim 1434). Ce fait de prononcer, avant tout acte 'âdî qui est "de bien", le Nom de Dieu (par la formule bien connue "Avec le Nom de Dieu") (en sus de la demande de protection contre le diable) permet entre autres de se rappeler qu'Il est Présent et d'acquérir la bénédiction liée à Son Nom (puisqu'en islam, il n'y a pas de prêtre qui accorderait la bénédiction au nom de Dieu).
Quant à celui qui ne prononce alors pas le Nom de Dieu, Mujâhid ibn Jab'r dit que le diable participe à l'acte avec lui : "وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه؛ كما جاء عن مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمّي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. ولعل هذا أقرب الأجوبة" (FB 9/285-286).

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Si l'islam est strict en ce qui a trait à l'exposition des corps devant n'importe qui, il n'a en revanche pas interdit le fait que les époux voient totalement leur nudité (excepté, selon certains ulémas, pendant la période menstruelle pour ce qui concerne la partie comprise entre les genoux et le nombril chez la femme). Regarder cela chez son époux(épouse) est mubâh (et même pas khilâf ul-awlâ) d'après l'avis qui est pertinent.

Certes, un autre avis existe qui dit qu'il est mak'rûh tanzîhî de regarder précisément les parties intimes de son époux(épouse) (Al-Mughnî, 9/308 ; FB 9/420).
Cependant, des hadîths interdisant ou déconseillant de voir la nudité de son conjoint(e), aucun n'est authentique d'après certains spécialistes du Hadîth (voir Adâb uz-zafâf, al-Albânî, et aussi Tahrîr ul-mar'a, Abû Chuqqa, 6/148-149). Regarder cela est donc mubâh. "مسألة: وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها، وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجه، لا كراهية في ذلك أصلا" (Al-Muhallâ, 9/164).

D'autres hadîths sont tels qu'on en déduit qu'ils autorisent de regarder cela :
--- "عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: "إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل". قلت: والرجل يكون خاليا؟ قال: "فالله أحق أن يستحيا منه". هذا حديث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري. وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز" (at-Tirmidhî, 2769). "وهذا يدل على أن الملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين. والحديث مقتبس من قوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}" (Mirqât ul-mafâtîh, sur 3117).
"عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من قدح يقال له: الفرق" (al-Bukhârî, 247, Muslim, 319) (plusieurs personnes relatent cela de Aïcha : 'Urwa, al-Qâssim, al-Aswad, Abû Salama, 'Ubayd ibn 'Umayr, Mu'âdha) ; "عن معاذة، عن عائشة، قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان" (Muslim, 321). "عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين" (an-Nassâ'ï, 240, Ibn Mâja). "عن أم سلمة، قالت: (...) "وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة" (al-Bukhârî, 316). "عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد" (al-Bukhârî, 261). "واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. ويؤيده ما رواه بن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه؛ وهو نص في المسألة والله أعلم" (Fat'h ul-Bârî 1/473). "وإذا تبين هذا، فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع. فثبت بطلان الحديث" (As-Silsilah adh-Dha'îfa, 1/355).

L'interdiction de regarder telle ou telle partie du corps est motivée par le principe de précaution, pour prévenir du risque de tomber dans la fornication ; aussi, dès lors que toucher les parties intimes de son époux(épouse) est licite, le fait de les regarder ne saurait être interdit ou déconseillé : "والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل؛ فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته، فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟! اللهم لا" (As-Silsilah adh-Dha'îfa, 1/355).

Cela concernait le fait de regarder les parties intimes de l'autre.

Or regarder les parties intimes de son époux(se) (an-nazar ilâ saw'at iz-zawj) est une chose, et se mettre nu (at-ta'arrî) est une autre chose. En effet, aucune de ces deux actions n'implique l'autre (car il peut arriver que quelqu'un regarde une partie des organes génitaux de son épouse sans que toutes les parties intimes de celle-ci soient découvertes, ou alors que les deux époux se trouvent enveloppés d'un grand drap ; comme il peut arriver que quelqu'un soit entièrement nu mais que, étant seul, il n'y ait aucun humain qui puisse le voir).

Dès lors : Y a-t-il une recommandation (istihbâb) à ce que les deux époux se placent sous un grand drap, afin de ne pas exposer leur 'awra au regard de Dieu (et ce par pur respect vis-à-vis de Lui, car cela ne change rien pour Lui, qui voit tout) lors de ce cas de pure tahsîn ? Ou bien il n'y a aucun hukm de ce genre en islam ?
C'est la même question que celle concernant le fait d'être totalement dévêtu pour prendre sa douche, alors même qu'on est seul : est-ce seulement jâ'ïz, ou est-ce totalement mubâh ?
Et si cela est seulement jâ'ïz, suffit-il, pour pratiquer ce qui serait alors mieux (afdhal / mustahabb), d'être sous un toit, ce dernier s'interposant entre soi et le ciel ?
On note que dans les hadîths relatant le fait que les prophètes Moïse et Job (que la paix soit sur eux) se douchaient complètement dévêtus, il semble bien que tous deux étaient alors à ciel découvert : le premier était entouré de pierres ; et sur le second il plut un nuage de sauterelles en or.

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An-Nawawî a relaté que c'est le moment où on est en train de faire ses besoins naturels qui est concerné par la règle de l'interdiction d'être dans la direction de la Qib'la, et pas le moment où, après ses besoins naturels, on procède à sa purification (istinjâ'), ni le moment des relations intimes : on peut alors être dans la direction de la Qib'la ou dans la direction opposée à celle-ci (Al-Majmû', 3/17).

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Il faut savoir que, lorsqu'on urine, toucher ses propres parties intimes de sa main droite est déconseillé (mak'rûh tanzîhî) (ce qui est envisageable pour l'homme) (c'est ce caractère légèrement déconseillé que la majorité des ulémas ont extrait du célèbre hadîth interdisant cela et rapporté par al-Bukhârî, Muslim).
Si certains ulémas ont restreint ce caractère déconseillé au moment où on urine (comme le dit la lettre du hadîth), d'autres ont élargi ce caractère déconseillé à toute situation (sauf cas de nécessité, dharûra).
Il ressort de ce premier avis que utiliser tout ou partie de sa main droite pour toucher les parties intimes de son époux(épouse) demeure mubâh ; et de ce second avis que cela est lui aussi déconseillé (mak'rûh tanzîhî), l'utilisation de la main gauche étant alors préconisée car demeurant, elle, mubâh.

Ensuite, pour ce qui est du jeu amoureux du type "إدخال الزوج إصبعه في فرج زوجته للمداعبة", cela est (d'après un avis) mubâh lorsque fait avec la main gauche (et ce, même à retenir l'avis disant que ces sécrétions sont najiss, car ici, mass un-najâssa est fait par maslaha, et est alors autorisé).
Par contre, le jeu du type "إدخال الزوج إصبعه في دبر زوجته للمداعبة" est pour sa part mak'rûh tahrîmî d'après des ulémas (et ce par sadd ul-bâb, par rapport au caractère harâm de la sodomie).

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La sodomie est strictement interdite. Il existe de nombreux hadîths du Prophète (sur lui soit la paix) à ce sujet :
--- "عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر" (at-Tirmidhî, 1165) ;
--- "عن ابن عباس، قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت! قال: "وما أهلكك؟" قال: حولت رحلي الليلة! قال: فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة" (at-Tirmidhî, 2980) ;
--- "عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها" (Abû Dâoûd, 2162) ;
--- "عن أم سلمة، قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم. وكان المهاجرون يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي. فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}؛ وقال: ""لا، إلا في صمام واحد (Ahmad, 26698) ;
--- "عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حلال". فلما ولّى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت؟ في أي الخربتين، أوفي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في "دبرها؟ فلا. فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" (ash-Shâfi'î).

Ash-Shâfi'î, se fondant sur le fait que le coït inter-crural n'est pas interdit (alors même que là non plus il n'y a pas harth), voulut démontrer à Muhammad ibn ul-Hassan que ce sont bien ces hadîths qui ont induit le caractère interdit de la sodomie (et non pas le verset coranique parlant de "harth"), lui dit ce qui est relaté ainsi : "وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق بن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج فقال له: "فيكون ما سوى الفرج محرما!". فالتزمه فقال: "أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها: أفي ذلك حرث؟" قال: "لا." قال: "أفيحرم؟" قال: "لا!" قال: "فكيف تحتج بما لا تقول به؟" (Fat'h ul-bârî 8/240).
C'est la question classique qui fait l'objet d'avis divergents entre l'école Hanafite d'un côté et les écoles Shafi'ite et Hanbalite de l'autre : "Est-il vrai que chez les Hanafites, le Hadîthu Wâhidin ne peut jamais nuancer (takhsîs, taqyîd) une règle établie de façon inconditionnelle (mutlaq, 'âmm) dans le Coran (ألا يخصص خبر الواحد عامّ كتاب الله عند الأحناف ؟ ألا يقيد خبر الواحد مطلق كتاب الله عندهم ؟ ألا يزيد خبر الواحد على ما جاء في كتاب الله عندهم ؟) ?".

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De nombreuses personnes posent la question de savoir si les fellation et cunnilingus sont autorisés ou pas. Il y a des avis divergents à ce sujet entre les ulémas...
--- Wahba az-Zuhaylî est d'avis que cela n'est pas autorisé (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2641).
--- Pour al-Qaradhâwî, en soi, le fait pour les époux de s'embrasser là où ils le veulent n'a pas été interdit par les sources musulmanes (cf. Fatâwâ mu'âssira, 2/353). Le propos de Asbagh sur le sujet est connu qui dit que cet acte est autorisé : "يجوز له أن يلحسه بلسانه" (Ahkâm ul-qur'ân, Ibn ul-Arabî). D'autres anciens ulémas ont eux aussi dit que cela demeurait autorisé.
Cependant, le fait d'absorber une substance najiss est touché par un interdit ta'abbudî. Or les substances lubrifiantes ("al-madhiy") que les organes génitaux masculins et féminins sécrètent au moment de l'excitation (الاستثارة) est najiss (d'après la majorité des ulémas) et il est donc interdit de l'avaler.
Ensuite, faire une action dont il est établi qu'elle est dangereuse pour la santé physique est touché par un autre interdit ta'abbudî. Or c'est cela qui est à approfondir ici : le côté médical. Un autre propos de Asbagh le dit d'ailleurs explicitement : "قيل لأصبغ: "إن قوماً يذكرون كراهته". فقال: "من كرهه، إنما كرهه بالطب، لا بالعلم؛ ولا بأس به، وليس بمكروه" : "Celui qui déclare cela "mauvais", il le déclare "mauvais" sur la base de la Médecine, et pas sur la base du 'Ilm. (Mais selon moi) cela est autorisé et n'est pas "mak'rûh"" (Mawâhib ul-Jalîl, cité sur Islamway) : il voulait dire : "sur la base d'un 'Ilm Dunyawî, Savoir fondé sur une Expérience relevant de la Médecine ; et pas sur la base d'un 'Ilm Dînî, Savoir fondé sur un Texte de la Shar' (comme c'est le cas pour l'interdiction de la sodomie ainsi que de l'acte sexuel pendant les règles)".
Or c'est selon la connaissance qu'il avait de l'absence de 'Illa ("être susceptible d'entraîner un problème d'ordre sanitaire") que Asbagh a émis cette fatwa d'autorisation : "عدم علمه بوجود العلة".
Dès lors, s'il devient tout au contraire prouvé scientifiquement que ce genre de pratique met en danger la santé physique (certains médecins parlent du développement d'un cancer de la gorge à cause de l'abondance de cette pratique), cette pratique sera :
--- qualifiée de : interdite li ghayri-hî, cela ayant été établi par qiyâs ul-maslaha ;
--- ou bien qualifiée de : mubâh juz'iyyan wa lâkin mak'rûh tahrîmî kulliyyan.
Sinon, il y a toujours la possibilité d'utiliser une digue dentaire : l'action elle-même reste autorisée, n'étant touchée par aucun hukm ta'abbudî tafsîlî (comme l'a dit Asbagh), et le risque sanitaire sera bi idhnillâh écarté.

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Après des relations sexuelles, le bain complet (ghusl) est obligatoire sur les deux partenaires avant qu'ils puissent faire une prière (salât) (le Coran y fait allusion), réciter le Coran ou entrer dans une mosquée (les hadîths sont bien connus à ce sujet).

Le bain complet devient obligatoire sur les deux partenaires par la seule pénétration sexuelle (إيلاج الحشفة في الفرج), même s'il n'y a pas eu orgasme (النشوة). Les hadîths qui le disent sont bien connus. Et c'est l'avis de la majorité des mujtahidûn, ainsi que l'avis correct (bien qu'il n'y ait pas eu consensus sur ce point : Fat'h ul-bârî, 1/516/517).

Par contre, le jeu amoureux de type "إدخال الزوج إصبعه في فرج زوجته" ne rend le bain obligatoire sur la dame que si elle a connu l'orgasme (النشوة), et pas si elle a connu un plaisir (التلذذ) qui n'est pas allé jusqu'à l'orgasme (النشوة).

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Chez l'homme, l'orgasme (النشوة) s'accompagne d'émission de sperme ("maniy"). Cette émission de sperme est-elle la cause de l'orgasme, ou bien en est-elle la conséquence ? En tous cas elle est le signe (علامة) le plus évident qu'il y a eu orgasme. S'il y a eu émission de sperme sans pénétration, alors le bain complet (ghusl) est obligatoire.

Dans la Sunna on trouve allusion au fait que chez la femme aussi, un liquide est émis lors de l'orgasme (النشوة). Ummu Sulaym vint trouver le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) et lui dit : "Messager de Dieu, Dieu n'a pas honte par rapport à ce qui est vrai ! La femme doit-elle faire les grandes ablutions si elle voit un rêve érotique ?" Aïcha dit alors : "Ummu Sulaym, tu as déshonoré les femmes ! Que tes mains soient dans la terre !" Le Prophète lui dit : "Laisse-la. Plutôt, toi, que tes mains soient dans la terre !", puis dit à Ummu Sulaym : "Si (à son réveil) cette femme trouve du liquide, alors : oui." Ummu Salama dit alors : "Messager de Dieu, les femmes aussi émettraient-elles du liquide ?" : "وهل يكون هذا؟" (Muslim, n° 311) / "يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟" (Muslim, n° 313) / "يا رسول الله، وهل للمرأة ماء؟" (Ahmad) / "وللنساء ماء، يا رسول الله؟" (ad-Dârimî). Le Prophète lui répondit : "Oui. Sinon d'où proviendrait la ressemblance (de l'enfant avec sa mère) ? Le liquide masculin est épais et blanchâtre, et celui de la femme est fluet et jaunâtre. Si le liquide de la femme domine celui de l'homme, l'enfant ressemble à ses oncles maternels. Et si le liquide de l'homme domine son liquide, l'enfant ressemble à ses oncles paternels" : "نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر؛ فمن أيهما علا أو سبق، يكون منه الشبه" (Muslim n° 311) / "وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل، أشبه الولد أخواله؛ وإذا علا ماء الرجل ماءها، أشبه أعمامه" (Muslim, n° 314) (Muslim, numéros 310 à 314. Ce hadîth a également été rapporté par al-Bukhârî, n° 130 etc. ; at-Tirmidhî, Abû Dâoûd, etc.). Voir le commentaire de ces dernières phrases dans notre article consacré à l'embryon.
L'étonnement de Ummu Salama : "les femmes aussi émettraient-elles du liquide ?" n'est pas surprenant, vu que de nombreuses femmes n'ont pas conscience de cela :
---قال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وعكسه غيره فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن. والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع، أي فيهن قابلية ذلك. (...) وكأن أم سليم* لم تسمع حديث "الماء من الماء"؛ أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك، وهو ندور بروز الماء منها" (FB 1/505) * cela ne devrait-il pas plutôt être : "أم سلمة" ?
--- "قيل: فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك. لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله، ولهذا أنكر عليها" (FB 1/302-303)..

Chez les femmes qui ressentent l'émission d'un liquide à ce moment-là, le signe qu'il y a eu orgasme (النشوة) est donc justement l'émission de ce liquide (comme, chez l'homme, le signe de la survenue de l'orgasme est l'émission de sperme). C'est cela qui (hors cas de pénétration vaginale) entraîne l'annulation de l'état de pureté, et donc l'obligation de procéder au bain complet (ghusl).

Quant aux femmes qui ne ressentent pas d'émission d'un liquide, chez elles le signe qu'il y eu orgasme (النشوة) (et donc que le ghusl est devenu obligatoire) pourrait être ce qui, chez les femmes qui pour leur part connaissent émission de liquide, accompagne cette émission : il s'agit de ce que an-Nawawî a décrit comme étant l'une des deux particularités du liquide émis par la femme lors de l'orgasme : "التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه" : "l'(extrême) plaisir causé par son émission, et la baisse du désir après son émission" (Shar'h Muslim, 3/223). Un avis existe qui dit ceci : "ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها" : "Le liquide de la femme n'apparaît pas ; ce n'est que par l'orgasme qu'on sait qu'il y a eu émission de ce liquide" (FB 1/505 ; cependant, Ibn Hajar n'est pas d'accord avec).

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Si c'est pendant son sommeil que l'homme a connu un orgasme (النشوة), et ce pendant, et à cause de, un rêve érotique, mais qu'à son réveil, il ne trouve pas de liquide sur son corps ou dans ses vêtements, le ghusl n'est pas obligatoire sur lui selon l'avis de la grande majorité des ulémas (contrairement à un avis de l'école hanbalite, selon lequel : "يجب إن وجد لذة الإنزال" : relaté in Al-Insâf, al-Mardâwî).

Cet avis minoritaire de l'école hanbalite pourrait être appliqué, en ce qui concerne la femme qui a vu un rêve érotique, à celles des femmes qui ne ressentent jamais d'émission de liquide au moment de l'orgasme : pour elles, le fait d'avoir ressenti cela en rêve suffirait à rendre le bain obligatoire.

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Il est interdit que les époux racontent à d'autres personnes des détails de leurs relations intimes :

--- "عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها" (Muslim, 1437) ;
--- "ثم قال "أما بعد". ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال فقال: "هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله." قالوا: نعم، قال: "ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا؟" قال: فسكتوا. قال فأقبل على النساء، فقال: "هل منكن من تحدث؟" فسكتن. فجثت فتاة - قال مؤمل، في حديثه فتاة كعاب - على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت: "يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه". فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟" فقال: "إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه" (Abû Dâoûd, 2174, dha'îf d'après al-Albânî) ;
--- "عن شهر قال: حدثتني أسماء بنت يزيد، أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال: "لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها". فأرم القوم. فقلت: "إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون." قال: "فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون" (Ahmad, 27583, dha'îf à cause de Shah'r).

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Certains ulémas tels que al-Ghazâlî ont émis l'avis que lors de certaines nuits (la première, la quatorzième et la dernière du mois lunaire), il est en soi déconseillé que les époux aient des relations intimes (voir Ih'yâ'u 'ûlûm id-dîn 2/80).

Cependant, questionné à ce sujet, Ibn Taymiyya a dit que cet avis n'a aucun fondement (Majmû' ul-fatâwâ, 28/29) ; en l'absence de toute autre raison (par exemple la période menstruelle), les relations intimes sont donc en soi permises quand les époux le veulent.

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Comment ne pas finir cet article par le rappel que Dieu lui-même a fait dans le Coran ? Rappel qui repose sur l'idée que si l'instinct sexuel est normal et que si les époux peuvent et doivent vivre une sexualité épanouie (comme ils le veulent tant qu'ils ne transgressent pas une limite fixée par les sources musulmanes), ils ne doivent pas oublier les autres aspects de leur être, et notamment le fait qu'ils doivent aussi vivre une spiritualité épanouie, et pour cela pratiquer les actes du culte de Dieu (salât, etc.), développer en eux l'amour pour Dieu, la perfection dans l'adoration (al-ihsân) et la perfection dans le monothéisme (at-tawhîd al-kâmil). Et qu'ils doivent également œuvrer, par l'invitation (da'wa) et l'action, pour la réalisation d'un monde plus humain, d'une société plus juste et plus fraternelle. En un mot, le fait de pratiquer ce qui est acte de bien et est cause de plaisir ne doit pas engendrer l'insouciance par rapport à ce qui est acte de bien et qui constitue un devoir... Ce rappel, Dieu l'a fait ainsi : immédiatement après avoir déclaré aux humains que les relations intimes pouvaient être faites "comme vous voulez", Il leur dit : "Et préparez pour vous-mêmes. Et craignez Dieu, et sachez que vous le rencontrerez. Et donne la bonne nouvelle aux croyants" (Coran 2/223).

La solution pour pouvoir se réaliser dans des domaines aussi multiples est de faire sien cet enseignement du Prophète (sur lui la paix) : "Un temps et un temps" (Muslim, 2850). "Un temps" pour les choses de la vie (al-'âdât), vécues d'une part selon les formes que l'on veut mais en respectant les principes enseignés par le Prophète, et d'autre part avec la prononciation du Nom de Dieu et des invocations de circonstances enseignées par le Prophète. "Et un temps" pour les choses purement cultuelles (al-'ibâdât), pratiquées d'une part en respectant les principes enseignés par le Prophète autant qu'en se tenant aux formes qu'il a pratiquées, et d'autre part avec le maximum de présence du coeur. Le tout forme l'adoration de Dieu ('ibâdatullâh).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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