Des avis à propos de la sanction pour apostasie

Question :

J'entends certaines personnes dire qu'il existerait un avis de certains ulémas selon lequel il n'y a pas de peine capitale sanctionnant l'apostasie. Est-ce vrai ? Auriez-vous connaissance d'un tel avis, et, si oui, pourriez-vous m'en dire plus ?

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Réponse :

Il faut aborder cette question sur deux plans : le plan moral et le plan pénal.

Premièrement) Sur le plan de la morale musulmane :

Sur le plan moral, il est évident – mais il faut quand même le rappeler afin d'éviter tout malentendu – qu'on ne peut pas dire que demeurer musulman et apostasier de l'islam sont deux actes semblables, et que apostasier est donc autorisé au regard de Dieu.

Voici ce qu'on lit dans le Coran :
--- "مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" : "Celui qui renie Dieu après avoir apporté foi en Lui – excepté celui qui y aura été contraint mais dont le cœur sera resté serein par rapport à la foi – mais celui qui ouvre son cœur à l'incroyance, sur eux est un courroux de la part de Dieu ; et ils auront un châtiment énorme [dans l'autre monde]" (Coran 16/106).
--- "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" : "Et celui d'entre vous qui apostasie de sa religion puis meurt en n'étant pas croyant, ceux-là leurs actions seront annulées dans ce monde et dans l'autre. Et ceux-là seront les compagnons du feu, dans lequel ils seront perpétuellement" (Coran 2/217).
--- "وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" : "Et celui qui renie la foi, son oeuvre est annulée. Et il sera dans la vie dernière parmi les perdants" (Coran 5/5).
--- "كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ" : "Comment Dieu guiderait-Il des gens qui ont mécru après avoir apporté foi, (après) avoir témoigné que le Messager est vrai et que les preuves évidentes leur sont venues ? Et Dieu ne guide pas les injustes. Eux, leur rétribution sera que sur eux sera la malédiction de Dieu, des anges et de tous les hommes, dans laquelle ils demeureront perpétuellement. Le châtiment ne sera pas allégé pour eux, ni un délai ne leur sera accordé. Sauf ceux qui se seront repentis après cela et qui auront arrangé, car Dieu est Pardonnant, Miséricordieux. Ceux qui ont mécru après leur foi, puis ont augmenté en mécréance, leur repentir ne sera pas accepté, et ceux-là sont, eux, les égarés" (Coran 3/86-90). Selon ath-Thânwî reprenant l'avis de ar-Râzî, le fait d'"augmenter en kufr" évoque simplement : le fait d'être demeuré dans le kufr jusqu'à mourir ainsi. ("وهذه الآية استثنت مَن تاب ممن لم يتب. وقد زعم قوم أنها نَسخت ما تضمنته الآيات قبلها من الوعيد. والاستثناء ليس بنسخ" : Zâd ul-massîr.)
--- D'après ath-Thânwî, le verset suivant parle lui aussi d'apostats "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً" : "Ceux qui ont apporté foi, puis ont mécru, puis ont apporté foi, puis ont mécru, puis ont augmenté en mécréance, Dieu n'en est pas à leur pardonner, ni à la guider sur une voie" (Coran 4/137).
--- "ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ" : "Et ceux qui, après avoir subi la Fitna, auront émigré ensuite auront lutté et auront fait preuve de patience, ton Pourvoyeur sera, après cette [action mauvaise, commise par eux en réponse à la fitna], Pardonnant, Miséricordieux [vis-à-vis d'eux par rapport à cette action qu'ils avaient faite]" (Coran 16/110) : cette action interdite, en réponse à la Fitna qu'ils subissaient, a consisté en : ------- soit le fait de, certes à cause d'une Fitna subie qui constituait un cas de contrainte avéré, avoir cédé, mais avoir cédé intérieurement et être tombés dans le kufr ush-shakk de cœur même : après qu'ils furent sincèrement revenus à la foi, et qu'ils eurent émigré, Dieu leur a pardonné ce kufr ush-shakk ; ------- soit le fait de, certes à cause d'une Fitna subie, avoir certes prononcé la parole de kufr akbar des lèvres seulement, ou avoir fait un autre acte extérieur comparable, mais l'avoir fait pour faire cesser une Fitna qui n'était pas de niveau suffisant pour constituer un cas de contrainte reconnue pour pouvoir faire cette action. En tous cas, Dieu dit ici que suite, après cela, à leur émigration, à leurs efforts et leur patience, Dieu a pardonné à ces gens cette action interdite qu'ils avaient faite ("فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم. فعلم أن تلك الفتنة* كانت من ذنوبهم - وذلك إما لعدم الإكراه التامّ المبيح لكلمة الكفر، وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان" : Al-Istiqâma, tome 2 p. 339) * وهي فعلتهم التي ارتكبوها بعد أن فُتِنوا.

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Cliquez ici, ici , ici et ici pour découvrir comment l'islam perçoit les autres religions. Celui qui apostasie commet donc une action très grave au regard de Dieu, et, s'il meurt ainsi, sera passible dans l'au-delà d'une énorme sanction.

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Reste maintenant la question de savoir si l'apostasie est passible d'une sanction temporelle ou bien si, tout en étant moralement un acte très grave, n'est pas passible d'une telle sanction.

C'est ce que nous allons voir ci-après…

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Deuxièmement) Sur le plan pénal en Dâr ul-islâm :

L'apostasie se fait de 2 façons :

--- cas i) soit un homme qui était dûment musulman affirme ouvertement qu'il a quitté l'islam et est maintenant adepte de telle autre religion ;

--- cas ii) soit un homme qui est musulman tient une parole de kufr akbar ou fait une action de kufr akbar, tout en se disant toujours musulman ; dans ce second cas, il faut qu'il y ait eu iqâmat ul-hujja avant qu'un qâdhî ou un muftî le déclare "kâfir" et donc "apostat".

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Avant de poursuivre, il faut souligner ici 9 points préalables…

Premier point : On ne déclare pas quelqu'un "apostat" parce qu'on a le sentiment qu'il l'est ou parce que sa petite pensée est qu'il l'est. D'une part il n'y a pas à aller fouiller la vie des gens. D'autre part...
----- Si une personne jusqu'à peu musulmane dit autour d'elle qu'elle a quitté l'islam ou tient des propos qui montrent clairement qu'elle est d'une autre religion que l'islam (cas i), il faut, pour la déclarer apostate, que cela soit établi par une preuve juridiquement valable (Al-Mughnî 12/136). C'est bien pourquoi la plupart des Munâfiqûn (Hypocrites) n'ont pas été classés "apostats" par le Prophète alors même qu'ils prononçaient des paroles de kufr après s'être en apparence convertis à l'islam : bien que leur caractère d'Hypocrites était connu, leurs paroles de kufr n'ont pas pu être établies sur la base d'une preuve juridiquement valable (lire notre article pour en savoir plus).
----- Et s'il s'agit, de la part d'une personne musulmane, d'un propos de kufr akbar par contradiction de la tashrî' ma'lûm min ad-dîn bi-dh-dharûra (cas ii), alors il faut, en sus d'être prouvé de la personne au niveau juridique voulu, qu'il y ait eu iqâmat ul-hujja avant que la personne précise soit déclarée apostate (lire notre article pour en savoir plus).

Tout cela explique pourquoi on dit qu'effectuer une déclaration de ridda (apostasie) à propos de quelqu'un relève des prérogatives d'un Qâdhî ou d'un Mufti, et non pas du commun des musulmans (Jarîmat ur-ridda, p. 49).

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Second point : Si des non-musulmans ont contraint (ik'râh) un musulman à se convertir à leur religion, et qu'il a donc, par la langue seulement, affirmé qu'il était désormais de leur religion, alors (du moment qu'il s'agissait d'une contrainte reconnue comme telle d'après la Loi divine, et que le cœur de cet homme est demeuré convaincu dans la foi) : il ne s'agit pas, de la part de cet homme, d'une apostasie : ni dans le Regard de Dieu, ni dans le regard des hommes.

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Troisième point : La question de l'applicabilité d'une sanction pour cas avéré d'apostasie ne se pose absolument pas en terre non-musulmane, mais uniquement à propos d'une terre d'Islam, une Dâr ul-islâm (comme c'est la règle pour toute sanction terrestre : lire notre article pour en savoir plus). Et on peut se demander s'il ne faudrait pas, en sus, que cette société musulmane ait atteint un niveau certain de développement islamique avant l'applicabilité de ce genre de sanction (nous y reviendrons en fin d'article).

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Quatrième point : La question de l'application d'une éventuelle sanction – quelle qu'elle soit – pour cas reconnu d'apostasie relève de la compétence de l'autorité publique, et non pas du commun des musulmans (cf. Al-Mughnî 12/112).

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Cinquième pointDifféremment d'autres actions reconnues "délits" en islam, où la sanction est applicable dès lors que la personne a été interpelée et reconnue coupable de cette action (lire notre article), ce que les textes de l'islam prévoient concernant l'apostasie est différent : cette fois c'est seulement le fait de persister dans l'apostasie qui est passible d'une sanction (quelle est-elle, nous le verrons plus bas) : si la personne abandonne son apostasie et réintègre l'islam, elle n'est passible d'aucune sanction pour avoir apostasié pendant un moment.

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Sixième point : D'ailleurs, même après qu'une personne auparavant musulmane ait été reconnue kâfir et donc murtadd (cas i ; mais aussi cas ii : donc après qu'il y ait eu iqâmat ul-hujja si le propos prononcé le nécessitait avant la reconnaissance du cas d'apostasie), l'autorité a recours à la istitâba avant de se préoccuper de la sanction : il s'agit de tenter de convaincre la personne de revenir.
D'après l'école hanafite, la istitâba n'est que recommandée (Al-Hidâya 1/580).
D'après d'autres ulémas, elle est obligatoire (wâjib) (cf. Al-Mughnî 12/105-107).
Par ailleurs :
--- certains ulémas sont d'avis que la istitâba ne doit durer que 3 jours avant l'application de la sanction ;
--- certains autres disent qu'elle durera 1 mois (Fat'h ul-bârî 12/327) ;
--- et il est un avis d'après lequel la istitâba se fera tant qu'on garde espoir que la personne revienne à l'islam ("Yu'ajjalu mâ rujiyat tawbatuh" : une des interprétations de l'avis de ath-Thawrî, citée in As-Sârim, p. 321).

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Septième point : En ce qui concerne le Murtadd du cas i, c'est d'après l'école hanafite qu'il faut (pour qu'il soit considéré comme étant revenu de son apostasie et donc qu'il réintègre l'islam d'après le hukm dunyawî), non seulement la prononciation des deux témoignages de foi, mais aussi la prononciation du désaveu de la religion à laquelle il avait adhéré lors de son apostasie ("قوله "وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان كلها أو عما انتقل إليه": أي إسلام المرتد بذلك، ومراده أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى دين الإسلام؛ وتَرَكه لظهوره. ولم يذكر الشهادتين؛ وصرح في العناية بأن التبرؤ بعد الإتيان بالشهادتين. (...) وأفاد باشتراط التبرئ أنه لو أتى بالشهادتين على وجه العادة، لم ينفعه ما لم يرجع عما قال، إذ لا يرتفع بهما كفره؛ كذا في البزازية وجامع الفصولين" : Al-Bah'r ur-râ'ïq). Pour les écoles shafi'ites et hanbalites, il suffit de la prononciation des deux témoignages de foi (Al-Mughnî 12/136).

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Huitième point : Par contre, pour ce qui est du Murtadd du cas ii (pour qu'il soit considéré comme étant revenu de son apostasie et donc qu'il réintègre l'islam d'après le hukm dunyawî), il faut, d'après les écoles hanafite, mais aussi shafi'ite et hanbalite, non seulement la prononciation des deux témoignages de foi, mais aussi la prononciation du désaveu de la fausse croyance qu'il avait exprimée précédemment (le désaveu du reniement du caractère obligatoire, ou interdit, de tel acte, ou encore du caractère établi de telle croyance sur l'invisible) (Al-Mughnî 12/137-138).

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Neuvième point : Si des musulmans ont (contrairement à ce que l'islam dit) contraint (ik'râh, par exemple par menace de mort, ou de coups) un non-musulman à se convertir à l'islam, alors : vu que l'adhésion de cet homme à l'islam ne s'est alors pas réalisée, si, par la suite, après cessation de la contrainte qu'il subissait, cet abandonne l'islam et se remet à sa religion d'origine, il ne s'agira pas de sa part d'une apostasie : cet homme ne subira dès lors aucune sanction, et on ne le contraindra pas non plus à demeurer musulman : c'est l'avis hanbalite : "ولو أكره ذمي أو) أكره (مستأمن على إقراره به) أي الإسلام، (لم يصح لأنه ظلم)، فلا يحكم بإسلامه، (حتى يوجد منه ما يدل على الإسلام به طوعا مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه) فيحكم بإسلامه من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام. (وإن مات قبل ذلك) أي قبل زوال الإكراه، (فحكمه حكم الكفار) في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه المسلمون. (وإن رجع) الذمي أو المستأمن من إكراهه على الإسلام (إلى الكفر، لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام) لأنه ليس بمرتد لعدم صحة الإسلام ابتداء" (Kashshâf ul-qinâ') (l'avis hanafite est différent : chez eux, point de sanction dans ce cas, cependant, cet homme ne pourra malgré tout pas se remettre à sa religion d'origine : "ولو أكره على الإسلام، فأسلم، ثم رجع: يجبر على الإسلام، ولا يقتل، بل يحبس ولكن لا يقتل. والقياس أن يقتل لوجود الردة منه وهي الرجوع عن الإسلام. وجه الاستحسان أنا إنما قبلنا كلمة الإسلام منه ظاهرا طمعا للحقيقة، ليخالط المسلمين فيرى محاسن الإسلام فينجع التصديق في قلبه على ما مر فإذا رجع تبين أنه لا مطمع لحقيقة الإسلام فيه، وأنه على اعتقاده الأول فلم يكن هذا رجوعا عن الإسلام بل إظهارا لما كان في قلبه من التكذيب، فلا يقتل" : Badâ'i' us-sanâi', 10/110). L'avis hanbalite semble ici plus pertinent, wallâhu A'lam.

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Al-Qaradhâwî écrit la synthèse suivante :
"Disposent de la prérogative de donner la fatwa de l'apostasie d'un homme (auparavant) musulman ceux qui sont profondément versés dans la science (de l'islam), parmi les gens de la spécialisation, qui savent distinguer entre le qat'î et le zannî, entre le muhkam et le mutashâbih, entre ce où une ta'wîl est acceptable et ce où la ta'wîl ne l'est pas, et qui ne prononceront donc la takfîr que là où ils ne trouvent pas d'autre issue (...).
Il n'est pas possible de laisser cela à ceux qui sont empressés, à ceux qui exagèrent ou à ceux qui n'ont que peu de connaissances ; ils diraient au sujet de Dieu ce dont ils n'ont pas connaissance" (Jarîmat ur-ridda, pp. 49-50).
"De là nous disons : Conférer au commun des individus le droit de rendre un avis d'apostasie sur une personne, puis de rendre à son sujet le jugement selon lequel elle mérite la sanction – et restreindre celle-ci à la peine capitale –, puis d'appliquer ce (jugement) de façon implacable, cela porte (en lui) un grave danger pour la vie, les biens et la dignité des hommes. Car cela implique que l'homme commun – qui n'a ni la connaissance des muftis, ni la sagesse des juges, ni la responsabilité de l'exécutif – rassemblerait dans sa main 3 pouvoirs : il donne la fatwa – ou en d'autres termes : il accuse –, il rend le jugement, et il applique la sentence. Il serait donc la jurisprudence, l'accusation, le tribunal et la police en même temps !" (Jarîmat ur-ridda, p. 52).

Les 9 points sus-cités une fois rappelés, on peut maintenant revenir à votre question concernant la sanction temporelle pour apostasie.

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Pour rappel, ces avis sont comme suit :

Selon l'avis des trois écoles malikite, shafi'ite et hanbalite, il y a comme sanction la peine capitale pour l'homme et la femme qui apostasient.

Selon l'avis de l'école hanafite, il y a comme sanction la peine capitale pour l'homme, et l'emprisonnement pour la femme.

Selon l'une des interprétations de l'avis relaté de an-Nakha'î ("Yustatâbu abadan" : Al-Mughnî 12/107) et de ath-Thawrî ("Hâdha-lladhî na'khudhu bih" : Musannaf Abd ir-Razzâq), il y a comme sanction l'emprisonnement, et ce pour l'homme comme pour la femme (Jarîmat ur-ridda p. 42) (Ibn Hazm a mentionné l'existence d'un tel avis sans en nommer les auteurs in Al-Muhallâ : "وطائفة قالت: يستتاب أبدا ولا يقتل" : tome 12, p. 109, puis p. 116 ; par contre il les a nommés in Marâtib ul-ijmâ' : "إلا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي أنه يستتاب أبدًا" : p. 210).

At-Tirmidhî écrit : "عن عكرمة، أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام. فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: "لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"، ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"". فبلغ ذلك عليا، فقال: "صدق ابن عباس". هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقالت طائفة من أهل العلم: تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق؛ وقالت طائفة منهم: تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة" (at-Tirmidhî, 1458).

Il y a aussi cette parole de Mu'âdh ibn Jabal, qu'il a dite à Abû Mûssâ al-Ash'arî : "فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: "انزل"، وإذا رجل عنده موثق، قال: "ما هذا؟" قال: "كان يهوديا فأسلم، ثم تهود". قال: "اجلس". قال: "لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله"، ثلاث مرات" (al-Bukhârî, 6525).

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Or il existe par ailleurs les avis de deux contemporains, Muhammad Salîm al-'Awwâ et al-Qaradhâwî, qui pourraient répondre à votre question. 

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I) L'avis et l'argumentation de Muhammad Salîm al-'Awwâ :

Son écrit en arabe est visible ici :
----- islamonline ;
----- islamonline.

Al-'Awwâ écrit qu'il y a certes le hadîth du Prophète (sur lui soit la paix) qui dit : "مَن بدّل دِينه فاقتلوه" : "Celui qui change de religion, tuez-le" ("عن عكرمة، قال: أتي علي رضي الله عنه، بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: "لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" : al-Bukhârî 6524) (at-Tirmidhî 1458, an-Nassâ'ï 4059). D'après l'avis le plus connu (car d'autres avis existent : cf. Ash-Shar'h ul-kabîr 12/838-840), dans ce hadîth, le terme "religion" désigne "la religion musulmane" : le propos concerne donc non pas celui qui, en terre musulmane, auparavant par exemple juif, devient chrétien – ou vice-versa –, mais celui qui, auparavant musulman, adopte une autre religion que l'islam.

Il y a certes, dit al-'Awwâ, cette parole.

Mais il y a aussi le fait que, durant son califat, à propos de six apostats qui avaient rejoint les polycultistes et dont il a appris qu'ils avaient été exécutés une fois la cité conquise, Omar ibn ul-Khattâb (que Dieu l'agrée) a dit que s'il avait été présent il leur aurait proposé de revenir en islam ; s'ils avaient refusé, il les aurait emprisonnés (أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله عنه. فسألني عمر - وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين - فقال: "ما فعل النفر من بكر بن وائل؟" قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم. فقال: "ما فعل النفر من بكر بن وائل؟" قلت: "يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين؛ ما سبيلهم إلا القتل؟" فقال عمر: "لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء!" قال: قلت: "يا أمير المؤمنين، وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟" قال: "كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه، أن يدخلوا فيه؛ فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن) (Musannaf Abd ir-Razzâq, n° 18696) ; "وأما من قال: "يستتاب أبدا دون قتل"، فلما أنا عبد الله بن ربيع أنا عبد الله بن محمد بن عثمان أنا علي بن عبد العزيز أنا الحجاج بن المنهال أنا حماد بن سلمة أنا داود - هو ابن أبي هند - عن الشعبي عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري قتل جحينة الكذاب وأصحابه، قال أنس: فقدمت على عمر بن الخطاب فقال: ما فعل جحينة وأصحابه؟ قال: فتغافلت عنه - ثلاث مرات، فقلت: يا أمير المؤمنين، وهل كان سبيل إلا القتل؟ فقال عمر: لو أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام، فإن تابوا وإلا استودعتهم السجن" (Al-Muhallâ 12/112-113).

On ne peut pas dire que si Omar ibn ul-Khattâb a prévu une peine d'emprisonnement c'est parce que le hadîth suscité et demandant d'exécuter l'apostat ne lui est pas parvenu.
Le fait est qu'il est également rapporté de lui ceci : "أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه أن: اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن قبلوها، فخل عنهم؛ وإن لم يقبلوها، فاقتلهم. فقبلها بعضهم، فتركه. ولم يقبلها بعضهم، فقتله" (Musannaf 'Abd ir-Razzâq, n° 18707).
Et il est également rapporté de lui ceci : "أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه، قال: قدم مجزأة بن ثور أو شقيق بن ثور علَى عمر يبشره بفتح تستر. فلم يجده في المدينة، كان غائبا في أرض له. فأتاه. فلما دنا من الحائط الذي هو فيه، كبر. فسمع عمر رضي الله عنه تكبيره فكبر. فجعل يكبر هذا وهذا حتى التقيا. فقال عمر: ما عندك؟ قال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، إن الله فتح علينا تستر، وهي كذا وهي كذا، وهي من أرض البصرة - وكان يخاف أن يحولها إلى الكوفة. فقال: نعم، هي من أرض البصرة. هيه هل كانت مُغرِبَةٌ تخبرناها ؟ قال: لا؛ إلا أنّ رجلا من العرب ارتد، فضربنا عنقه. قال عمر: ويحكم! فهلا طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة، فأطعمتموه كل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثلاثة أيام، ثم عرضتم عليه الإسلام في اليوم الثالث، فلعله أن يراجع! ثم قال: اللهم لم أحضر، ولم آمر، ولم أعلم" (Musannaf Abd ir-Razzâq, n° 18695).
Omar ibn ul-Khattâb avait donc bien connaissance du hukm "مَن بدّل دِينه فاقتلوه" : même s'il est possible qu'il ne connaissait pas ce hadîth textuellement (lafzan), ce qui est certain, au vu de ces deux relations, c'est qu'il en connaissait au moins le sens (ma'nâ-hu).

Al-'Awwâ en déduit que Omar ibn ul-Khattâb n'a pas considéré ce hadîth du Prophète comme étant une règle d'ordre général, applicable de façon générale.

En fait il faut savoir que, dans l'ensemble de ce que le Prophète a dit et fait, il est des paroles et des actes de portée générale, mais il est d'autres paroles et actes qui sont liés à un contexte particulier, même si leur formulation ne met pas celui-ci en exergue. C'est ainsi que l'école hanafite interprète la parole du Prophète "Celui qui a fait "revivre" une terre "morte", celle-ci lui appartient" d'après l'interprétation que l'école hanafite en a faite, il ne s'agit pas là d'une règle générale mais d'une décision prise de façon circonstancielle par le Prophète. (D'autres hadîths du même genre existent qui ont été interprétés de la sorte. Pour ce point précis, voir Jarîmat ur-ridda, al-Qaradhâwî, note de bas de page sur pp. 41-42. Lire également notre article.)

Il est aussi relaté de Omar ibn Abd il-'Azîz, calife du début du second siècle de l'hégire, que, ayant reçu de la part de Maymûn ibn Mihrân un écrit l'informant d'un cas d'apostasie de tout un groupe de personnes récemment converties à l'islam, il lui aurait répondu ceci : "Replace sur eux la jizya et laisse-les" (أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرني قوم من أهل الجزيرة أن قوما أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا. فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيز. فكتب إليه عمر أن: رد عليهم الجزية ودعهم) (Musannaf Abd ir-Razzâq, n° 18714). Ce propos pourrait signifier que Omar ibn 'Abd il-Azîz aurait lui aussi considéré le hadîth "Celui qui change de religion, tuez-le" comme ne communiquant pas une règle générale.

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Deux objections à cela, et leur réponse :

--- A ce qui précède, quelqu'un pourrait objecter qu'il y a un hadîth du Prophète relaté par Ibn Mas'ûd qui évoque de façon générale la peine capitale pour trois personnes ayant adhéré à l'islam, parmi lesquelles : "التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة" ("celui qui délaisse l'islam et se sépare de la communauté") (عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة") (Muslim, 1676, Abû Dâoûd, 4352). Il y a aussi ces termes : "المارق من الدين التارك للجماعة", rapportés par al-Bukhârî (6484), et qui signifient la même chose. Quelqu'un pourrait objecter qu'il s'agit donc de quelque chose d'explicite, d'univoque (sarîh).

- Al-'Awwâ répond à cela en soulignant que ces mots n'indiquent pas de façon univoque (sarîh) l'apostat, car, comme l'a écrit Ibn Taymiyya, ils peuvent désigner, ici précisément, "l'apostat qui combat" ("al-murtadd al-muhârib"), conformément à ce que la version du hadîth traitant du même thème mais relaté du Prophète par Aïcha (que Dieu l'agrée) emploie comme termes à ce niveau : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يرجم؛ ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض؛ أو يقتل نفسا، فيقتل بها" ("et un homme qui sort, combattant Dieu et Son Messager") (Abû Dâoûd, 4353). Dans l'autre version, "tark ud-dîn" voudrait alors dire : "tarku mûjab id-dîn, wa huwa 'adam ul-muhâraba" (comme Ibn Taymiyya l'a écrit in As-Sârim, p. 319).
Pareillement, Abû Qilâba dit la même chose : "قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام" (al-Bukhârî, 4334).

-
--- Quelqu'un d'autre pourrait objecter également qu'il y a un autre hadîth où l'on voit le Prophète faire exécuter six hommes de la tribu Banû 'Urayna : ils s'étaient convertis à l'islam à Médine mais ensuite, souffrants, avaient été envoyés à la demande du Prophète (sur lui soit la paix) passer quelque temps auprès d'un gardien de chameaux, pour profiter du climat désertique et boire le lait et l'urine de chamelle. Or, une fois guéris, ils avaient tué le gardien et avaient apostasié. Ils furent rattrapés et exécutés.

- Al-'Awwâ répond à cela en rappelant que, comme l'a souligné Ibn Taymiyya (As-Sârim, p. 325), ces hommes furent exécutés non pas pour la seule apostasie mais parce que, après avoir apostasié, ils avaient tué le gardien de chameaux (al-Bukhârî, Muslim, etc.) après l'avoir fait horriblement souffrir – ils lui avaient crevé les yeux (at-Tirmidhî, 73).

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Déduction de al-'Awwâ
:

Le propos de Omar ibn ul-Khattâb et, d'après une interprétation possible, celui de Omar ibn Abd-il-Azîz montrent qu'ils n'ont pas appréhendé le hadîth "Celui qui change de religion, tuez-le" comme une norme fixe et atemporelle, mais comme une parole prononcée de façon circonstancielle.

Al-'Awwâ en a déduit que la sanction concernant l'apostasie est une ta'zîr et non pas une sanction fixe.

Or, par rapport à une ta'zîr, il faut savoir, d'une part, que la nature de la sanction est laissée à l'appréciation de l'autorité (il peut s'agir d'une amende, d'un emprisonnement, ou d'autre chose : Majmû' ul-fatâwâ 28/107-118 ; d'après l'école hanafite, il peut aussi s'agir de la peine capitale : Radd ul-muhtâr 6/107, également cité in Majmû' ul-fatâwâ 35/406, 20/101) : c'est à l'autorité d'évaluer, dans le cas où une sanction est à appliquer, qu'est-ce qui correspond le plus à la fois à la gravité de la faute, à la personnalité de l'auteur, aux réalités du contexte, etc.

Et, toujours par rapport à une ta'zîr, il faut savoir, d'autre part, que d'après certains mujtahids, l'autorité peut ne pas appliquer du tout de sanction si elle perçoit qu'il n'est pas de l'intérêt (maslaha) de l'Islam qu'une sanction soit appliquée dans ce cas précis (cf. Al-Mughnî 12/469-470). Ceci explique comment Omar ibn Abd-il-Azîz aurait, comme nous l'avons vu, écrit à Meymûn ibn Mihrân de n'appliquer aucune sanction à un groupe d'apostats.

-
L'épisode avec Dhu-l-Khuwayssira, et celui avec Abdullâh ibn Ubayy Ibn Salûl
:

Ces épisodes, al-'Awwâ n'y a pour sa part fait qu'allusion en note de bas de page.

Al-Bukhârî et Muslim ont rapporté le récit dit de Dhu-l-Khuwayssira, cet homme qui vint dire au Prophète (sur lui la paix) après que celui-ci ait partagé un bien entre des personnes : "Muhammad, crains Dieu" [al-Bukhârî 6995], "tu n'as pas fait preuve de justice" [al-Bukhârî 4390].
Le Prophète répondit : "Ne suis-je pas celui qui mérite le plus de craindre Dieu ?" [al-Bukhârî 4094] "Et qui ferait preuve de justice si je n'en fais pas ? Si je ne suis pas juste, tu es perdu [puisque tu me suis en croyant que je suis Messager de Dieu]" [al-Bukhârî 3414].

Ce récit s'est passé lorsque Alî a envoyé de l'or depuis le Yémen ; c'est cet or que le Prophète avait partagé (al-Bukhârî 3166, 4094, 6995, Muslim 1064) ; Alî a été envoyé au Yémen en l'an 9 (Fat'h ul-bârî 12/363) ou en l'an 10 (As-Sârim, p. 230).

Ce que Dhu-l-Khuwayssira dit là fut une parole de kufr (As-Sârim, p. 199, p. 228, p. 233, p. 528).

Pourquoi le Prophète (sur lui soit la paix) a-t-il, d'une part dit : "Celui qui change de religion, tuez-le", mais, d'autre part refusé qu'on exécute quelqu'un qui, auparavant musulman, prononce une parole de kufr akbar devant plusieurs personnes, et affirmé cette fois : "Je cherche la protection de Dieu contre le fait que les gens disent que j'exécute ceux qui sont dans ma compagnie" ?

Un épisode existe avec Abdullâh ibn Ubayy Ibn Salûl qui est différent mais voisin, avec là encore une parole claire de kufr akbar, la proposition d'un Compagnon de sanctionner son auteur, et la même réponse faite par le Prophète. De nouveau, alors, la même question : Pourquoi le Prophète a-t-il dit d'une part ce que nous avons vu, et, d'autre part, a-t-il fait ici cette réponse ?

Il est d'ailleurs à noter que d'après l'un des commentaires des deux versets coraniques cités ci-après, le Munâfiq qui dénigre le Prophète (sur lui soit la paix) s'expose bel et bien, lui aussi, à la sanction prévue pour cela : "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" : "O Prophète, fais le jihad contre les kâfir et les hypocrites, et fais preuve de ghilzah sur eux" (Coran 9/73 ; Coran 66/9) : le commentaire en question est que la Ghilza que ces deux versets évoquent est dirigée vers les Hypocrites seulement, et que cela consiste en l'application de la sanction ('Uqûba) à ceux des hypocrites qui ont dénigré le Prophète (sur lui soit la paix) (selon ce commentaire, c'est là le Jihâd ul-Munâfiqîn ici évoqué) : "وفي جهاد المنافقين قولان: أحدهما: أنه باللسان؛ قاله ابن عباس والحسن والضحاك والربيع بن أنس. والثاني: جهادهم بـاقامة الحدود عليهم: روي عن الحسن وقتادة. (...) وفي الهاء والميم من "عليهم" قولان: أحدهما: أنه يرجع إلى الفريقين؛ قاله ابن عباس. والثاني: إلى المنافقين؛ قاله مقاتل" (Zâd ul-massîr). "ويحتمل وجها آخر: وهو أن المنافقين كانوا يطعنون في رسول الله ويعيبون عليه، فأطلع الله رسوله على ذلك، وهم قد علموا أن الله أطلعه على ما يطعنون فيه ويذكرونه بسوء، فيقول - والله أعلم -: "جاهدهم إذا طعنوا فيك وذكروك بسوء بعد ذلك" (Tafsîr ul-Mâturîdî).
Si l'Hypocrite aussi s'exposait à une sanction pour dénigrement du Prophète (sur lui soit la paix) - ce qui équivaut, de sa part, à de l'apostasie -, pourquoi le Prophète a-t-il dit d'une part ce que nous avons vu plus haut, et, d'autre part, a-t-il fait ici cette réponse au sujet de Dhu-l-Khuwayssira (de même que de Abdullâh ibn Ubayy) ?

La réponse à cette question est :

--- soit parce que la sanction fixe concernant l'apostasie n'avait pas encore été instituée au moment où l'affaire de Dhu-l-Khuwayssira se produisit ; et que ce ne fut que plus tard que Dieu révéla au Prophète d'instituer la sanction concernant l'apostasie : c'est la réponse de Ibn Hazm (Al-Muhallâ, 12/162-163, 434-435) ;

--- soit il y a au sujet de l'apostasie (cas i comme cas ii) une sanction de type ta'zîr et non pas une sanction fixe. Or la ta'zîr est par définition telle qu'il est possible de ne pas l'appliquer lorsque l'intérêt (maslaha) de l'islam est de ne pas le faire. C'est cette maslaha que le Prophète aurait mise en exergue en ces termes : "Je cherche la protection de Dieu contre le fait que les gens disent que je fais tuer ceux qui sont dans ma compagnie" / "Que les gens ne disent pas que Muhammad exécutait ceux qui étaient dans sa compagnie !". Cette explication se marie avec l'avis de al-'Awwâ ;

--- soit la parole de Dhu-l-Khuwayssira fut de kufr akbar, mais le Prophète (sur lui soit la paix) considéra que la iqâmat ul-hujja n'avait pas encore eu lieu (or celle-ci est nécessaire avant qu'on qualifie l'auteur du propos de kufr akbar de : murtadd bi-l-'ayn, et donc qu'on lui applique la sanction) ; cela vaut donc seulement pour le cas ii (celui qui se dit toujours musulman mais prononce des paroles de kufr akbar), et pas pour le cas i ;

--- soit parce que le Prophète craignait que l'application de la sanction entraîne une mafsada plus grande que celle de laisser ces hommes : la mafsada qu'il évoqua au sujet de Abdullâh ibn Ubayy fut double par rapport à celle qu'il évoqua au sujet de Dhu-l-Khuwayssira ; ce dernier aussi était, d'après l'avis de Ibn Taymiyya, un Munâfiq : "فهذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين" (As-Sârim, p. 228) ; "ومن هذا الباب: أن الرجل الذي قاله له لما قسم غنائم حنين: "إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله"، فقال عمر: "دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتل هذا المنافق" فقال: "معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي" ثم أخبر أنه "يخرج من ضئضه أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" وذكر حديث الخوارج (رواه مسلم)؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عمر من قتله إلا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولم يمنعه لكونه في نفسه معصوما، كما قال في حديث حاطب بن أبي بلتعة (...). فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز" (As-Sârim, pp. 178-179).

C'est cette dernière réponse qui est la bonne.
Et la prise en considération de cela est toujours possible aujourd'hui, relate Ibn Taymiyya de ulémas hanbalites : "قال أصحابنا: ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل" (
As-Sârim, pp. 358) : cela vaut donc seulement pour le cas ii (celui qui se dit toujours musulman mais prononce des paroles de kufr akbar), et pas pour le cas i. C'est ainsi que al-'Awwâ lui-même explique ce hadîth : "il s'agissait de Munâfiq, et pas de Murtadd bi ridda sarîha".

--- lire mon article consacré à l'épisode avec Dhu-l-Khuwayssira et à celui avec Abdullâh ibn Ubayy Ibn Salûl.

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II) L'avis et l'argumentation de al-Qaradhâwî :

Al-Qaradhâwî distingue pour sa part :
--- le cas de l'apostat qui n'invite pas les autres à apostasier : pour celui-là la sanction peut être une ta'zîr ;
--- et l'apostat qui invite les musulmans à apostasier (المرتدّ المجاهر والداعية إلى الردّة) : pour cet autre, la sanction est alors une hadd, dit al-Qaradhâwî : et c'est la peine capitale (cf. Jarîmat ur-ridda, pp. 42-43).

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Al-Qaradhâwî a en fait proposé cette distinction comme une tentative de concilier les différentes choses qui sont relatées sur le sujet (et que nous avons vues plus haut) : ce que la littéralité du hadîth dit, et ce que Omar ibn ul-Khattâb (que Dieu l'agrée) a dit (et qui a été relaté plus haut).

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--- Soit Omar ibn ul-Khattâb a considéré que le hadîth pouvait ne pas être appliqué en cas de nécessité (dharûra) telle qu'une situation de guerre (cela comme c'est le cas de la sanction pour vol : la Sunna a dit qu'elle ne sera pas appliquée pendant la campagne militaire).

--- Soit Omar ibn ul-Khattâb n'a pas considéré ce hadîth comme étant une règle d'ordre général, applicable de façon générale, mais comme une décision prononcée par le Prophète en tant qu'émir (Jarîmat ur-ridda, note de bas de page sur pp. 41-42.)

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Ici, j'attire votre attention sur deux points :

Le premier est que ceci ne constitue pas mon avis, mais celui d'abord de al-'Awwâ, et celui ensuite de al-Qarâdhâwî, que je n'ai fait que relater. Je souligne également que nulle part je n'ai dit approuver ou désapprouver le résultat de ces recherches. Je me suis contenté de vous relater leurs avis et une partie de leur argumentation.

– Le second point à retenir ici est que si ces deux personnages ont ainsi proposé une nouvelle synthèse entre différents textes, c'est probablement parce qu'ils semblent partager l'opinion des ulémas disant que, lorsque à propos d'une question donnée, divergence il y a eu entre les pieux prédécesseurs mais que seulement 2 avis ont été formulés, il y a la possibilité qu'un nouvel avis – un 3ème – voie le jour (cf. Ussûl ul-fiqh il-islâmî, 1/492-494, Al-Ijtihâd ul-mu'âssir, pp. 37-39). J'ai évoqué cette question des Ussûl ul-fiqh dans un autre article.

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Attention à ne pas oublier - et je parle bien des pays musulmans (comme spécifié plus haut au Quatrième Point) - qu'il y a une nécessaire prise en compte de l'état de la société et de progressivité :

Cela est valable de façon générale.

Lire à ce sujet :
--- فقه الأولوية والتدريج : Comprendre les priorités et la progressivité ;
--- Différentes Situations dans la mission du Prophète (مَرَاحِلُ السِّيْرَة) ;
--- فقه المَراحِل : Comprendre les différences de situations dans lesquelles se trouvent différentes communautés musulmanes (الفرق بين النسخ والنسء - فقه اختلافات الأحوال التي تعيشها كل جالية مسلمة) ;
--- Quand c'est par rapport à un contexte précis que la Mafsada de l'action domine sa Maslaha (الفرق بين النسخ والنسء - فقه اختلافات الأحوال التي تعيشها كل جالية مسلمة).

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--- De façon plus particulière par rapport à la question de l'apostasie, il faut savoir que selon l'avis de Ibn Hazm, lorsque eut lieu l'affaire Dhu-l-Khuwayssira (en l'an 8, 9 ou 10 de l'hégire), aucune sanction n'avait encore été instituée, et c'est pourquoi aucune sanction ne fut appliquée à cet homme malgré sa parole de kufr akbar : la sanction déterminée pour l'apostasie n'a été instituée qu'après cela (Al-Muhallâ, 12/162-163, 434-435).

--- Même si on ne retient pas cet avis de Ibn Hazm, on ne saurait ignorer qu'en l'an 6 de l'hégire, il semble bien que la sanction n'avait pas encore été instituée, puisque, lors du pacte de al-Hudaybiya, le Prophète accepta la condition des Mecquois selon laquelle le Mecquois musulman qui quitterait la Mecque pour partir auprès du Prophète à Médine serait retourné à la Mecque, alors que le Médinois qui apostasierait et quitterait Médine pour partir auprès des Mecquois ne serait pas retourné à Médine. Entendant cela, des Compagnons s'exclamèrent : "Messager de Dieu, nous écririons cela ?" Le Prophète expliqua ainsi son acceptation de la clause : "Oui. Celui qui nous aura quittés pour partir auprès d'eux, Dieu l'aura éloigné. Et celui qui aura cherché à nous rejoindre, Dieu créera pour lui une porte de sortie" : "عن أنس، أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم". قال سهيل: أما باسم الله، فما ندري ما "بسم الله الرحمن الرحيم"! ولكن اكتب ما نعرف: "باسمك اللهم". فقال: اكتب "من محمد رسول الله". قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب: "من محمد بن عبد الله". فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنّ مَن جاء منكم لم نرده عليكم، ومَن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله؛ ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا" (Muslim, n° 1784).
Ainsi, en l'an 6 de l'hégire, le Prophète acceptait que des apostats de "ridda mujarrada" quittent tranquillement Médine. (Quelqu'un pourrait objecter à cela que l'on relate l'existence d'une sanction à un cas d'apostasie en l'an 3 de l'hégire. La réponse est que d'après ash-Shawkânî ce récit n'est pas authentique : cf. Nayl ul-awtâr 8/9.)

Dès lors, cette sanction relèverait-elle non pas d'un cas où la règle, bien que n'ayant été instituée qu'après plusieurs années de mission du Prophète, est désormais applicable en terre musulmane quelle que soit la situation de celle-ci, mais d'un cas où la règle est en étroite liaison avec l'étape (marhala) de la vie du Prophète où elle a été instituée ?
Si c'est bien le cas, alors cela impliquerait que quand le pays musulman se trouve dans une étape (marhala) semblable - ou suffisamment comparable - à celle qui prévalait quand la règle fut instituée à l'époque du Prophète (sur lui soit la paix), alors seulement celle-ci est applicable ; et que lorsqu'il n'est plus dans une étape pareille, la règle redevient inapplicable.

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Le mot de la finPourquoi le principe d'une sanction pour apostasie a-t-il été institué en islam, alors même qu'il y est interdit de contraindre un non-musulman à y adhérer ?

Al-Qaradhâwî écrit :
"L'islam ne contraint personne à devenir musulman (...), car la foi qui est prise en considération [auprès de Dieu], c'est ce qui a été adopté par choix et conviction. Dieu dit dans le Coran (verset mecquois) : "Est-ce que tu serais à contraindre les hommes jusqu'à ce qu'ils soient croyants ?" (Coran 10/99) ; et (verset médinois) : "Pas de contrainte (pour faire entrer quelqu'un) dans la religion" (Coran 2/256).
Cependant, il n'accepte pas que la religion musulmane devienne un jouet : on y entre aujourd'hui et on en ressort demain"
(Jarîmat ur-ridda, pp. 44-45).

"Le devoir de la société musulmane pour se maintenir est de lutter contre l'apostasie, quelle qu'en soit la source et sous quelque forme qu'elle apparaisse, et de ne pas lui laisser le champ libre jusqu'à ce qu'elle se propage comme le feu se propage dans la paille.
C'est ce que Abû Bakr, et avec lui les Compagnons - que Dieu les agrée - firent lorsqu'ils combattirent les gens de l'apostasie qui se mirent à suivre les faux prophètes Mussaylima, Sajâh, al-Assadî, al-'Ansî etc. ; ceux-ci (voulaient) mettre fin à l'islam dans son berceau même"
(Jarîmat ur-ridda, p. 36).

L'apostat qui primo rend publique son apostasie et secundo appelle les musulmans à apostasier (المرتدّ المجاهر والداعية إلى الردّة) "met en péril toute la société (musulmane), et ouvre pour elle la porte d'un trouble dont Dieu Seul connaît les résultats. Cet apostat ne tardera pas à induire en erreur autre que lui, particulièrement parmi les gens faibles et simples, et, (ainsi,) un groupe opposé à l'islam se formera, qui s'autorisera à demander aux ennemis de la nation musulmane l'aide contre celle-ci. (...)" (Jarîmat ur-ridda, pp. 46-47).

Pour ce qui est du hadîth sus-cité : "Celui qui change de religion, tuez-le", les ulémas de l'école hanafite en ont, dès les premiers siècles de l'islam, fait une interprétation par particularisation : bien que le propos soit dans sa littéralité (zâhir) inconditionnel (mutlaq) et / ou général ('âmm), les hanafites l'ont compris comme étant à relativiser par une condition ("qayyadûhu") et / ou par une particularisation ("khassassûh"). Ils ont ainsi dit que la femme apostate n'est pas concernée par ce hadîth "Celui qui change de religion, tuez-le", car la femme n'est pas une combattante (et c'est pourquoi le Prophète a interdit de tuer une femme harbiyya – ennemie – ; l'exception concerne les femmes qui, en acte, ont pris part aux combats).
Par contre, poursuivent-ils, l'homme apostat est un combattant en puissance. Et, disent-ils, la sanction ici mentionnée concernant l'homme ayant apostasié a pour objectif de prévenir la formation d'un groupe de personnes combattant les musulmans de l'intérieur de la terre musulmane.

Al-Marghînânî écrit ainsi : "ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء؛ ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه دفعا لشرٍّ ناجزٍ وهو الحراب، ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية، بخلاف الرجال؛ فصارت المرتدة كالأصلية" (Al-Hidâya 1/581).

En commentaire, Ibn ul-Humâm écrit : "وثبت تعليله صلى الله عليه وسلم بالعلة المنصوصة كما قدمناه في الحديث من عدم حرابها، فكان مخصِّصا لعموم ما رواه، بعدَ أنّ عمومه مخصَّص بمن بدل دينه من الكفر إلى الإسلام. وما ذكر المصنف من المعنى بعد هذا زيادة بيان؛ وهو أن الأصل في الأجزية بأن تتأخر إلى دار الجزاء وهي الدار الآخرة، فإنها الموضوعة للأجزية على الأعمال الموضوعة هذه الدار لها؛ فهذه دار أعمال، وتلك دار جزائها. وكل جزاء شرع في هذه الدار، ما هو إلا لمصالح تعود إلينا في هذه الدار؛ كالقصاص وحد القذف والشرب والزنا والسرقة: شرعت لحفظ النفوس والأعراض والعقول والأنساب والأموال. فكذا يجب في القتل بالردة أن يكون لدفع شر حرابه، لا جزاء على فعل الكفر، لأن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى؛ فيختص بمن يتأتى منه الحراب، وهو الرجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث فيما تقدم. ولهذا قلنا لو كانت المرتدة ذات رأي وتبع، تقتل لا لردتها بل لأنها حينئذ تسعى في الأرض بالفساد" (Fat'h ul-qadîr, 6/67-68).

En l'an 9 de l'hégire, Mussaylima était venu rencontrer le Prophète à Médine en compagnie de gens de sa tribu (Fat'h ul-bârî 8/109), et lui avait alors demandé de lui confier la direction des affaires des musulmans après son décès, et c'est suite à cela qu'il reconnaîtrait son caractère de Messager de Dieu ; il est évident qu'aucune suite ne pouvait être donnée à pareille demande (rapporté par al-Bukhârî). Peu après, en l'an 10 de l'hégire – donc vers la fin de la vie du Prophète –, Mussaylima se proclama lui-même prophète (Fat'h ul-bârî 8/112). A la fin de cet an 10, il envoya même deux émissaires porter à Médine une lettre où il affirmait que Dieu l'avait associé à Muhammad dans le prophétat. Il y disait aussi au Prophète que la gestion de la moitié des terres d'Arabie lui revenait (Abû Dâoûd 2761, Zâd ul-ma'âd 3/611). Ce même Mussaylima n'hésita pas à mettre à mort des musulmans qui refusaient de le reconnaître comme prophète : deux Compagnons du Prophète tombèrent ainsi entre ses mains, et il les contraignit à reconnaître son caractère de prophète. L'un le fit avec sa bouche, conformément à l'autorisation donnée par le Coran, et eut la vie sauve. L'autre refusa et fut tué. Leur cas fut relaté au Prophète, et celui-ci était donc encore alors vivant (voir At-Talkhîs, cité dans Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 1/113).

Ceci explique ce que nous avons relaté de ulémas hanafites des premiers siècles de l'Islam : "L'homme apostat est un combattant en puissance". C'est ce que Tareq Oubrou, commentant cet avis hanafite, a exprimé ainsi : "Ce qui renforce la logique des fuqahâ de l'époque, à savoir que l'apostasie était fréquemment liée aux troubles et à la menace physique qui pesaient sur la communauté" (Loi d'Allah, loi des hommes, Albin Michel, p. 45) (j'ai cité ici ce que Oubrou a dit sur ce point précis, mais je ne suis absolument pas d'accord avec de nombreux avis qu'il a émis par ailleurs).

Al-Qaradhâwî donne un exemple concret dans l'histoire récente d'une poignée d'apostats qui primo ont rendu publique leur apostasie et secundo ont appelé les musulmans à les suivre (المرتدّ المجاهر والداعية إلى الردّة) :
"C'est ce qui s'est produit concrètement en Afghanistan : un petit groupe de personnes ont apostasié et ont adopté la croyance marxiste après avoir étudié en Russie et (y) avoir été enrôlés dans les rangs du parti communiste. Pendant un moment d'inattention, ils se sont emparés du pouvoir, et, grâce aux pouvoirs et aux possibilités dont ils disposaient, se sont mis à modifier l'identité de toute la société.
(Or) les fils du peuple afghan ne se sont pas soumis à eux mais ont résisté, et résisté encore (...) face à ces apostats marxistes.
Ces derniers ne se sont (bientôt) pas retenus de demander aux Russes de les aider contre leurs propres famille et peuple ; (ces Russes) vinrent (alors) piétiner leur pays par les tanks, le bombarder par leurs avions, et le détruire par les bombes et les missiles.
Ainsi vit le jour la guerre civile qui dura une dizaine d'années, et dont les victimes se chiffrèrent par millions en termes de : tués, handicapés, blessés, orphelins, veuves et mères éplorées. (Sans compter) les dommages qui affectèrent le pays et détruisirent récoltes et bétail"
(cf. Jarîmat ur-ridda, pp. 46-48), pp. 36-37).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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