Dans le fait de se préserver des actions dont nos Sources nous ont dit de nous préserver, la priorité est de se préserver des grands péchés, et de faire son maximum pour se préserver des petits péchés. Ce n'est qu'ensuite que le fait de se préserver de ce qui est Mak'rûh Tanzîhî prend sens. - B) Que désigne alors le hadîth : "يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا" : "O Aïcha, préserve-toi des péchés dont il est fait peu de cas ; car il y aura pour eux un compte de la part de Dieu" ? - C) Et qu'en est-il des actions qui sont dites "interdites" par tel muftî, mais "autorisées" d'après tel autre ? (5/6)

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L'ensemble de ce dont nos Sources nous demandent de nous préserver est sujet à différents degrés, pour désigner lesquels on emploie l'un des 4 termes usuels (istilâhî) suivants :

--- 1) ce qui est Harâm (Strictement Interdit) ;

--- 2) ce qui est Mak'rûh Tahrîmî ("second degré de Mak'rûh Tahrîmî") (Quasiment Interdit / Interdit de façon complémentaire)  ;

--- 3) ce qui est Mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd ("premier degré de Mak'rûh Tahrîmî") (Fortement Déconseillé) ;

--- 4) ce qui est Mak'rûh Tanzîhî (Légèrement Déconseillé).

Cela selon la troisième classification dans notre article traitant des classifications des caractères juridiques.

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Le caractère "Mak'rûh Tanzîhî" ne tombe pas sous le coup du caractère (même global) de "hurma" et de "lâ yajûz" : lui est l'équivalent du caractère "ghayr awlâ" seulement, c'est-à-dire de ce qu'il est mieux de ne pas faire (Radd ul-muhtâr 2/404, 268). Il demeure dans le "jâ'ïz".

– Par contre, les 3 premiers caractères (-"harâm" ; - "second degré de mak'rûh tahrîmî" ; - "premier degré de mak'rûh tahrîmî") sont tous concernés par le terme global : "interdiction", "hurma" (حرمة) (يحرم), ou : "'adam ul-hill" (عدم الحلّ) (لا يحلّ) / "lâ yajûz" (لا يجوز). Ces 3 degrés permettent seulement de désigner différents degrés dans la gravité de ce qui est mauvais.
Voici ce que ash-Shâmî écrit : d'une part : "كل مكروه تحريما من الصغائر" (Radd ul-muhtâr 2/147), d'autre part : "والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل" (Radd ul-muhtâr, adh-dhabâ'ïh). C'est bien pourquoi le regard posé volontairement et sans raison valable sur ce qui est 'awra par rapport à soi est un petit péché (comme Ibn Abbâs l'a dit) ; pourtant, ce regard a été qualifié dans les ouvrages de fiqh ainsi : "يحرم النظر إلى", ou : "لا يحلّ النظر إلى".
En fait, le sens de ces termes "harâm" et "hurma" varie, selon que ces termes évoquent le caractère global et commun aux 3 degrés suscités, ou bien le degré précis de gravité la plus élevée (le niveau 1 suscité).

Il en est de même des termes "Mak'rûh" et "Karâha" : leur sens varie : parfois il s'agit de ce qui est moindre que "harâm" ; mais parfois cela englobe le "harâm", comme dans le passage coranique  17/22-38, qui se conclut par un : "كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا" (Coran 17/38, alors que les actions mentionnées précédemment sont de degré "harâm"...

Attention, donc, à bien distinguer les différents sens qu'un même terme peut avoir.

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A quoi correspondent les Péchés "Grand" (kabîra) et "Petit" (saghîra) ?

Comme nous l'avons écrit dans notre article consacré à ce sujet :
La définition retenue est que le grand péché (kabîra) estl'action qui fait l'objet d'un impératif négatif et au sujet de laquelle les textes des Sources ont formulé la menace d'un châtiment particulier dans l'au-delà et/ou d'une sanction temporelle particulière [applicable en Dâr ul-islâm quand la situation voulue a été réalisée : cliquez ici et ici] ; ou au sujet de laquelle les textes ont dit de celui qui la fait qu'il"n'est pas croyant" (cliquez ici) / "ne fait pas partie des nôtres" (cliquez ici, voir le point 3.2.1), ou "n'entrera pas au paradis" (cliquez ici).
Ibn Taymiyya écrit : "أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو: أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد فيا لآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا. فكما أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة (...) وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير، فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار وبين العقوبات المطلقة" (Cf. MF 11/650-657.).
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Cependant, le fait de commettre le même petit péché (
saghîra) de façon répétée, sans s'en repentir, en fait un grand péché (kabîra), donc ce qui entraîne menace de sanction dans l'au-delà. Ibn Abbâs a formulé cela ainsi : "لا صغيرة مع الإصرار؛ ولا كبيرة مع الاستغفار" (Tafsîr ut-Tabarî, Tafsîr Ibn Abî Hâtim).

Au caractère 1, "Harâm" (strictement interdit), correspond le "grand péché" (kabîra).

– (Au moins) certains des actes touchés par le second degré de Mak'rûh Tahrîmî (d'après la troisième classification) (celui qui est opposé au "Wâjib" hanafite) constituent des grands péchés.

Quant au "petit péché" (saghîra), il correspond au fait de commettre :
--- fût-une fois certains des actes qui sont classés : "Mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd" / "premier degré de Mak'rûh Tahrîmî" ;
--- continuellement certains autres des actes classés : "Mak'rûh 'alâ waj'h it-ta'kîd" / "premier degré de Mak'rûh Tahrîmî".

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La même chose est valable quant au fait de délaisser volontairement et sans raison valable :
ce qui est Fardh : délaisser cela constitue un grand péché ;
certaines choses qui sont Wâjib (ce terme étant employé ici d'après la terminologie hanafite) : délaisser cela constitue un grand péché ;
certaines autres choses qui sont Wâjib, et certaines choses qui sont Mandûb Mu'akkad : délaisser cela fût-ce une fois constitue un petit péché ;
certaines autres choses qui sont Mandûb Mu'akkad : délaisser cela continuellement constitue un petit péché.

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Le fait de faire une action qui est "Mak'rûh Tanzîhî / Ghayr Awlâ" reste dans le "Jâ'ïz".
----- Cependant, se préserver d'une telle action relève bien du Dîn (contrairement à l'action qui est Mubâh), constitue une Hassana, et rapporte donc des récompenses (thawâb).
----- Et il est nécessaire (Wâjib) de considérer une telle action : "légèrement déconseillée", et donc : "mieux à s'en abstenir", puisque ce caractère qui affecte cette action fait dûment partie du Dîn : "اعْتِقَادُ كراهيته التنزيهية: وَاجِب".
----- Pour la même raison, mépriser le fait de s'abstenir d'une telle action est interdit.
----- Pour la même raison, nul ne peut dire à ses coreligionnaires qui délaissent une action Mak'rûh Tanzîhî (dont la Sabab et la 'Illa sont présentes dans le Réel dans lequel ils vivent) qu'ils "perdent leur temps", qu'ils "s'accrochent trop aux petits détails", etc. (sauf bien sûr s'il y a Maslaha réelle, conséquente et généralisée à faire cette action, vu un contexte précis : lire un premier, un second et un troisième articles sur ce sujet).

Faut-il rappeler, ici, que le caractère "Jâ'ïz" est plus général que celui de "Mubâh"...

En effet, le "Jâ'ïz" recouvre le "Mubâh" mais le déborde également, puisqu'il englobe aussi : ce qui est "Mak'rûh Tanzîhî" ou "Khilâf ul-awlâ".

Alors que le "Mubâh", lui, consiste en ce qui est purement autorisé. Commettre ce qui est "mak'rûh tanzîhî" ou "khilâf ul-awlâ" ne peut donc pas, parallèlement, être aussi "mubâh".

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Plus de détails sont visibles dans dans notre article traitant des classifications des caractères juridiques.

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Or une parole du Prophète (hadîth) existe qui dit ceci : "عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا" : "O Aïcha, préserve-toi des (mauvaises) actions dont il est fait peu de cas ; car il y aura pour elles un compte de la part de Dieu" (Ibn Mâja, 4243). Une parole de Anas ibn Mâlik existe de même qui, à des musulmans n'ayant pas vu le Prophète, dit ceci : "عن أنس رضي الله عنه، قال: "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات" : "Vous faites des actions qui sont plus fines [= plus légères] à vos yeux que des cheveux, alors que nous les comptions à l'époque du Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) parmi les actions destructrices" (al-Bukhârî 6127). Quel types d'actions interdites ces deux paroles évoquent-elles ?

Par le titre (tarjama) qu'il a écrit, al-Bukhârî a relié ce propos de Anas (qu'il a rapporté) à une allusion à ce hadîth du Prophète (sur lui soit la paix) à Aïcha (que Dieu l'agrée) (et qui est rapporté par Ibn Mâja).

Ces deux paroles ne montreraient-elles pas qu'il faut dire que tous les péchés sont grands ? Comment comprendre ce hadîth du Prophète (sur lui soit la paix), et ce propos de Anas ibn Mâlik (que Dieu l'agrée) ?

Plusieurs interprétations en sont possibles...

Interprétation i) Ces deux paroles parlent des péchés qui sont certes petits (saghâ'ïr), mais, étant donné que l'on n'est jamais certain qu'on obtiendra le pardon divin pour eux quand on ne s'en est pas repenti (vu que le pardon pour les petits péchés sans repentir a comme condition qu'on se soit préservé des grands péchés et qu'on ait accompli parfaitement les actions obligatoires), il est dit ici qu'il ne faut pas en faire peu de cas, négligeant ainsi de s'en repentir. Si on retient cette interprétation, alors le hadîth "Préservez-vous des péchés dont il est fait peu de cas" veut dire : "Attention, ne faites pas peu de cas d'un petit péché, négligeant de vous en repentir, car n'oubliez pas que l'on n'est jamais certain de voir ses petits péchés pardonnés ; au contraire, il peut y avoir des comptes à rendre même pour des petits péchés".

En fait, Dieu dit : "إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا" : "Si vous vous préservez des grandes choses de ce qui vous est interdit, Nous effacerons de vous vos [autres] fautes [= vos petits péchés], et Nous vous ferons entrer dans un lieu honorable" (Coran 4/31). Dans ce verset, au fait de "se préserver de tous les grands péchés", il faut  ajouter le fait d'accomplir toutes les œuvres obligatoires : " فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض" (Tafsîr ul-Qurtubî). Al-Bulqînî est d'avis que ce verset parle de ce qui résulte de l'ensemble des actions de toute la vie (Fat'h ul-bârî, 2/17).
Par ailleurs, l'accomplissement régulier des actions obligatoires apporte le pardon régulier des petits péchés : "فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي" : "La tentation que l'homme connaît par rapport à son épouse, à son bien matériel, à ses enfants et à son voisin : expient cela la prière rituelle, le jeûne, l'aumône, le amr bi-l-ma'rûf et le nah'y 'an il-munkar" (al-Bukhârî 502, Muslim 144).
Cependant, l'avis vers lequel Ibn Rajab penche est que l'obtention de ce pardon doit relever seulement de l'espoir (et pas de la certitude), vu que sinon les petits péchés seraient comme ce qui est mubâh ; par ailleurs, le pardon pour les péchés, qui est promis dans des hadîths pour telles et telles bonnes actions, y est conditionné au fait d'avoir accompli de façon parfaite cette bonne action ; or qui peut être sûr de la perfection de sa bonne action, tant au niveau de la pureté de l'intention (sincérité) qu'au niveau de la conformité extérieure et intérieure à ce que Dieu veut ? "قلت: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها؛ لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل، كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة، وحينئذ فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفير، وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر" (Jâmi' ul-'ulûm wa-l-hikam, commentaire du n° 18).

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Interprétation iiCes deux paroles parlent d'un péché qui en soi est petit (saghîra) mais que quelqu'un fait de façon répétée et continue, parce qu'il n'en fait pas grand cas : cela devient alors un grand péché, comme nous l'avons vu plus haut.
Le hadîth "Préservez-vous des péchés dont il est fait peu de cas" veut alors dire : "Attention, ne faites pas peu de cas d'un petit péché, vous laissant alors aller à le faire continuellement, car cela en fera un grand péché". C'est l'interprétation de Ibn Battâl : "المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا" : Abû Ayyûb al-Ansârî a dit : "Il y a l'homme qui fait une bonne action, et qui, alors, y place sa confiance et oublie les péchés dont il fait peu de cas ; il rencontre alors Dieu alors que (ces péchés dont il a fait peu de cas) l'ont cerné. Et il y a l'homme qui commet un péché, puis ne cesse d'avoir de la crainte à cause de ce (péché), jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu en ayant (obtenu auprès de Lui) la sécurité" : "وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل الحسنة، فيثق بها وينسى المحقرات، فيلقى الله وقد أحاطت به. وإن الرجل ليعمل السيئة، فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا" (FB 11/400).
Nous avons vu plus haut le hadîth s'adressant à Aïcha : "O Aïcha, préserve-toi des péchés dont il est fait peu de cas ; car il y aura pour eux un compte de la part de Dieu" (Ibn Mâja, 4243). Or un autre hadîth adresse le même rappel aux musulmans en général : "عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه" : "Préservez-vous des péchés dont il est fait peu de cas. Car l'exemple des péchés dont il est fait peu de cas est comme des gens qui ont bivouaqué dans un oued ; cet homme-ci a apporté un morceau de bois, et celui-là un (autre) morceau de bois, jusqu'à ce qu'ils ont pu faire cuire leur pain. Les péchés dont il est fait peu de cas, lorsque celui qui les commet est saisi (par Dieu) à cause d'eux, ils sont la cause de sa perte" (Ahmad, 22808, hadîth hassan d'après Ibn Hajar : FB 11/400). Cet autre hadîth semble montrer, par la parabole qu'il propose, que ce "péché dont il fait peu de cas" est bien ce qui est en soi une saghîra, mais qui est devenu kabîra à cause de la répétition : "un morceau de bois, plus un autre morceau de bois, etc.".

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Interprétation iii) Il se peut que Anas ibn Mâlik (que Dieu l'agrée) ait voulu parler de péchés qui sont en soi des grands péchés (kabâ'ïr), mais que certaines personnes s'étaient mises à considérer – sur la base de leur propre jugement – comme n'étant pas des grands péchés (kabâ'ïr), voire comme étant un bien. C'est une autre interprétation citée par Ibn Hajar : "أي تعملون أعمالا تحسبونها هينة وهي عظيمة [ج] أو تؤول إلى العظم [ب]" (FB 11/400). D'ailleurs, dans une autre version du propos de Anas, ce propos est formulé ainsi : "ووقع للإسماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي: كنا نعدها ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر" : "alors que nous les comptions à l'époque du Prophète parmi les grands péchés" (FB 11/400).

Parfois il y a ainsi certaines actions qui sont très mauvaises mais que certaines personnes font le cœur léger, quand elles ne les justifient pas. Ainsi, des gens dirent à Abdullâh ibn Omar : "Nous nous rendons auprès de ceux qui ont l'autorité sur nous, et nous leur disons le contraire de ce que nous disons lorsque nous sommes sortis d'auprès d'eux." Ibn Omar dit alors : "Nous comptions cela comme étant de l'hypocrisie" : "عن عبد الله بن عمر: قال أناس لابن عمر: "إنا ندخل على سلطاننا، فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم." قال: "كنا نعدها نفاقا" (al-Bukhârî 6756). Voilà un exemple parfait du fait de faire peu de cas d'un péché – voire de le considérer comme un bien, comme une habileté – alors qu'il constitue en soi un grand péché.

[Ce que ces gens faisaient était que, pour bien se faire voir des détenteurs de l'autorité, ils leur disaient le contraire de ce qu'ils disaient ailleurs qu'en leur compagnie : ceci est effectivement un double discours : dire une chose ici, et son exact opposé là, pour contenter à chaque fois l'interlocuteur.
Ceci reste différent du fait de garder seulement le silence (sukût) à propos d'une parole ou d'une action devant certaines personnes, alors que par ailleurs on dit qu'on désapprouve cette parole ou cette action : al-Bukhârî a ainsi également cité (ta'lîqan) ce propos de Abû-d-Dardâ' : "Il arrive que nous sourions à des personnes alors que nos cœurs (désapprouvent fortement ce que) elles (font)" (Sahîh ul-Bukhârî, kitâb ul-adab, bâb n° 82, al-mudârâh ma'a-n-nâs). Attention à bien faire la distinction entre les deux : cliquez ici. Toute vérité n'est pas toujours bonne à exprimer.]

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Question importante :

Parmi tous les ahkâm (statuts d'une action) présents dans le Dîn :
--- A) certains font l'objet d'un consensus entre les mujtahidûn ;
--- B) d'autres font l'objet d'une divergence, et ce depuis l'époque des Salaf Sâlih ; on appelle cela une "ikhtilâfu tadhâdd" ;
--- C) d'autres encore sont tels que les sources communiquent en fait une pluralité de façons de faire, chaque façon étant correcte et juste ; on appelle cela une "ikhtilâfu tanawwu'" ; on dit encore, alors : "fi-s-sunnati wus'a".

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--- B) Parmi l'ensemble des points où le hukm fait l'objet d'une "ikhtilâfu tadhâdd" :
----- B.a) il y a les points où celui des avis qui est correct peut être déterminé de façon tranchée (qat'î) ;
----- B.b) et il y a les points où un seul des avis existant est correct, cependant, déterminer lequel c'est, cela n'est pas évident, car "li-likhtilâf fi-l-mas'alati massâgh" (ce sont ces points à propos desquels le jugement rendu par un juge ne peut pas être cassé par un autre).

La question qui se pose ici, par rapport à cet article, est alors :

Parmi l'ensemble des actions, certaines sont telles que la même action est qualifiée de "mak'rûh tahrîmî dans le Dîn ullâh"  d'après tel Mujtahid, mais de "mubâh dans le Dîn ullâh" d'après tel autre Mujtahid.
Cette action constitue-t-elle alors vraiment un petit péché (
saghîra) ? ou bien, eu égard au fait que les avis sont divergents, cela n'est pas un péché, et d'ailleurs on peut choisir l'avis qui nous semble le plus adéquat ?

En effet, dans ce type de points B, à cause de la divergence existant depuis très longtemps, nous trouvons :
-------- une action qui est qualifiée de "mak'rûh tahrîmî" ou de "harâm" par tel mujtahid, mais de "mubâh" par tel autre. A l'instar du fait de boire (pour acquérir de la force), de l'alcool fabriqué à partir d'autre chose de la datte ou le raisin, une quantité conséquente mais insuffisante pour enivrer concrètement : cela est "harâm" d'après Muhammad ibn ul-Hassan, ash-Shâfi'î, Ahmad etc., mais "mubah" d'après Abû Hanîfa et Abû Yûssuf. Ou à l'instar du fait pour un homme de porter un vêtement entièrement rouge : cela est "mak'rûh tahrîmî" d'après Abû Hanîfa et Ahmad, "mubâh" d'après ash-Shâfi'î. Ou à l'instar du fait d'écouter de la musique instrumentale autre que celle produite par le tambourin : cela est "mak'rûh tahrîmî" ou "harâm" d'après la majorité des Mujtahidûn, "mubâh" d'après Ibn Hazm ;
-------- une action qui est qualifiée de "mak'rûh tahrîmî" ou de "harâm" par tel mujtahid, mais de "mubâh" ou de "jâ'ïz" par tel autre. A l'instar du fait pour la femme de sortir de chez elle en ayant le visage découvert : cela est "mak'rûh tahrîmî" ou "harâm" d'après certains mujtahid, "mubâh" ou "jâ'ïz" d'après la majorité d'entre eux ;
-------- une action qui est qualifiée de "mak'rûh tahrîmî" par tel mujtahid, mais de "mandûb" par tel autre. C'est le cas du fait d'accomplir 2 cycles de prière tahiyyat ul-masjid lorsqu'on entre dans la mosquée alors que le imam est en train de prononcer le sermon (khutba) : cela est mak'rûh tahrîmî d'après Abû Hanîfa, alors que cela est mandûb mu'akkad d'après ash-Shâfi'î.
-------- une action qui est qualifiée de "mak'rûh tahrîmî" par tel mujtahid, mais de "wâjib" par tel autre. Ainsi en est-il du fait, pour qui prie sous la direction d'un imam, de réciter la sourate Al-Fâtiha dans un cycle de prière où il entend ps la récitation du imam : mak'rûh tahrîmî d'après Abû Hanîfa, wâjib d'après ash-Shâfi'î.

La question est alors :
- Comment faire ?

- Que considérer ?

-
Réponse
:

Ce qui est certain c'est qu'on ne peut choisir, parmi la pluralité des avis de type B : ni l'avis qui nous arrange, ni l'avis qui, en un simple coup d'oeil, nous semble plus pertinent.

Déjà, au niveau des divergences de type B.a, il faut impérativement adopter l'avis qui est juste, lequel est déterminé de façon tranchée (qat'î). C'est au sujet des divergences de types B.b que la question reste posée.

En fait :

I) Même au sujet des points qui font l'objet de ce genre de divergence B.b, d'une part il faut avoir des convictions, et :
----- il ne faut pas demeurer dans le doute, l'hésitation permanente,
----- il ne faut pas non plus jouer à "saute-mouton", changeant intempestivement par intérêt personnel ou clanique, selon l'intérêt du moment.

Pour avoir des convictions sur ce genre de points faisant l'objet d'avis divergents, on se doit de chercher au sujet de ces avis les arguments, du Coran et de la Sunna directement, ou des raisonnements ayant été faits sur la base de ces textes ; ceci devant permettre à nos considérations d'avoir des fondements rationnels solides.
Par ailleurs, il s'agit aussi de pratiquer ce en quoi l'on croit, ceci devant permettre à son cœur de "goûter" aux réalités de la foi en Dieu.
Ces deux moyens doivent (bi idhnillâh) nous permettre d'avoir des convictions.

II) Cependant, d'autre part, tant pour les points de la catégorie B.a que ceux de la catégorie B.b, il faut aussi savoir se décentrer (sur une question donnée) de son avis pour appréhender l'autre avis :
- bien que fondé sur un raisonnement qui est digne de s'appeler "ijtihâd", doit-il être abandonné, car, de façon tranchée, qat'î, il est erroné (khata' ijtihâdî) ?
- ou bien, au contraire, est-il lui aussi possible, car il n'est pas possible, par rapport aux arguments (adilla), de trancher, mais seulement de supposer (zannî) que tel avis est juste, et tel autre est erroné ?
Ainsi, pour la question de l'alcool, il faut abandonner l'avis suscité de Abû Hanîfa et Abû Yûssuf. De même, pour la question de la musique instrumentale, il faut abandonner l'avis suscité de Ibn Hazm.

-
En fait, quand un muftî donne fatwâ, il communique un avis juridique. Et même s'il sait très bien que la question est ijtihâdî zannî et qu'il existe donc à son sujet plusieurs avis divergents, c'est seulement tel avis précis dont il fait l'affirmation, car il pense que c'est l'avis correct. C'est donc en son for intérieur uniquement que le muftî pense que sur cette question, ce que j'affirme est de l'ordre du "الترجيح" seulement.

On retrouve ici les deux dimensions suscitées :
--- savoir affirmer un avis, et cela à cause de sa conviction (I) (par exemple 75 % de probabilité que ce soit l'avis correct) ;
--- tout en se décentrant intérieurement des arguments sur lesquels cet avis repose, pour garder à l'esprit que l'autre avis a malgré tout une probabilité (de l'ordre de 25%) d'être l'avis correct (II).

Ces deux points, I et II, entraînent 4 choses...
-
La première est qu'on ne peut pas changer d'avis selon ses intérêts du moment :

Ibn Taymiyya écrit :
"Ou bien lorsque c'est un homme qu'il a en inimitié qui fait certaines choses qui font l'objet d'avis divergents – comme le fait de boire le nabîdh qui fait l'objet d'opinions divergentes, ou de jouer aux échecs, ou d'assister à un samâ' – il dit : "Il faudrait boycotter (hajr) cet (homme) et dénoncer ce qu'il fait (inkâr) !" Par la suite, lorsque c'est son ami qui fait cela, il se met à exprimer comme croyance que : "Cela fait partie des questions d'ijtihad, à propos desquelles il n'y a pas de blâme".

Une telle personne, cela est donc possible dans sa croyance : que quelque chose soit à la fois licite et illicite ; à la fois obligatoire et non-obligatoire : selon son envie (hawâ) !
Cette (personne) est blâmable par le fait de sortir (ainsi) de la 'adâla" 

(MF 20/220-221).

Ibn ul-Qayyim écrit :
""Al-qâdhî Abu-l-Walîd al-Bâjî a relaté de quelqu'un de son époque, qui s'était présenté pour délivrer des avis, qu'il disait : "Le droit qu'a celui qui est mon ami sur moi, lorsqu'il lui arrive chose qui nécessite un jugement ou une fatwa, c'est que je lui délivre l'avis qui lui est favorable !"
(Al-Bâjî) a dit (aussi) : "Quelqu'un qui est fiable m'a relaté que quelque chose lui était arrivé alors qu'il était absent. Un groupe de Muftis donnèrent alors fatwa d'après l'avis qui lui était défavorable. Lorsqu'il revint, il alla les voir en personne ; ils lui dirent alors : "Nous ne savions pas que c'était pour toi !" et ils lui donnèrent fatwa d'après l'autre avis, qui lui était favorable !"
(Al-Bâjî) a dit : Il n'y a pas de divergence entre les musulmans, entre ceux dont l'avis est considéré dans les affaires de Consensus, qu'une telle façon de faire n'est pas autorisée. (...).
En un mot, il n'est pas autorisé de pratiquer et de donner fatwa dans le Dîn ullâh selon son désir et ce qui correspond à son intérêt : (on ne peut pas) rechercher l'avis qui correspond à son intérêt et l'intérêt de ceux dont on cherche les faveurs, et alors pratiquer, donner fatwa et rendre le jugement d'après cet avis ; puis, rendre le jugement et donner fatwa à propos de son ennemi d'après l'avis contraire ! Cela relève du plus grand Fisq et des plus Grands Péchés"
(A'lâm ul-muwaqqi'în, 4/162).

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La seconde chose est qu'une tolérance est prescrite vis-à-vis de qui suit l'autre avis, quand celui-ci est "possible" :

Prenons la question de savoir si, chez l'homme, l'espace compris entre juste plus bas que le nombril jusqu'aux genoux, donc y compris les cuisses et les genoux, cela fait partie de sa 'awra, ou pas. Le livre hanafite Al-Hidâya affirme que cela fait partie de sa 'awra : "وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة خلافا لما يقوله أبو عصمة والشافعي، والركبة عورة خلافا لما قاله الشافعي، والفخذ عورة خلافا لأصحاب الظواهر، وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري". Cependant, juste après il tient à ajouter : "la règle de 'awra est plus légère à propos du genou qu'à propos de la cuisse ; et elle est plus légère à propos de la cuisse qu'à propos de la partie intime" :حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة. حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق، وكاشف الفخذ يعنف عليه، وكاشف السوءة يؤدب إن لج" (Al-Hidâya 2/444).
Il veut dire ici que, bien que découvrir n'importe quelle partie de cet ensemble soit interdit, il existe une gradation dans la gravité, pour l'homme, de se découvrir ces différentes parties de la 'awra.
Pourquoi cela ?
--- En note de bas de page, il est dit que c'est parce que "le caractère interdit de (découvrir les) parties intimes fait l'objet du consensus, tandis qu'il y a divergence à propos du reste" (note de bas de page sur Al-Hidâya 2/444). Le fait est que le caractère d'un acte qui est obligatoire (ou interdit) de façon qat'î a plus de force que celui d'un acte dont le caractère fait l'objet d'une divergence d'avis ("obligatoire" ou "seulement recommandé") ("interdit" ou "seulement déconseillé") ("interdit" ou "autorisé") avec détermination de la vérité n'étant possible que de façon zannî.

Prenons la question de savoir si jouer aux échecs (sans mise d'argent) est jâ'ïz, ou interdit. Le livre hanafite Al-Hidâya écrit que jouer aux échecs est en soi interdit (c'est l'avis hanafite, cliquez ici) : "قال: "ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو"؛ لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار؛ وإن لم يقامر فهو عبث ولهو، وقال عليه الصلاة والسلام: "لهو المؤمن باطل إلا الثلاث: تأديبه لفرسه، ومناضلته عن قوسه، وملاعبته مع أهله". وقال بعض الناس: يباح اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام، وهو محكي عن الشافعي رحمه الله. لنا (...) ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما"" (Al-Hidâya 2/459). Mais, par ailleurs, tient-il à préciser, si une personne y joue, elle n'en devient pas une personne au témoignage rejeté, vu qu'"il y a au sujet [de jouer aux échecs] latitude à l'ijtihâd" : "قال: "ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد" للفسق؛ قال: "ولا من يدخل الحمام من غير مئزر" لأن كشف العورة حرام؛ "أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج". لأن كل ذلك من الكبائر، وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما؛ فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من الشهادة، لأن للاجتهاد فيه مساغا" (Al-Hidâya 2/146). "ثم إن قامر به تسقط عدالته؛ وإن لم يقامر لا تسقط، لأنه متأول فيه. وكره أبو يوسف ومحمد التسليم عليهم تحذيرا لهم، ولم ير أبو حنيفة رحمه الله به بأسا ليشغلهم عما هم فيه" (Ibid., 2/459).

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La troisième découle de la précédente : le jugement ayant été rendu par un qâdhî selon un avis relevant de la catégorie B.b ne peut pas être cassé par un autre qâdhî au prétexte que lui est convaincu de la justesse de l'autre avis :

Prenons l'exemple de la question de savoir si le consentement du Walî de la jeune femme est une condition, ou pas, pour la validité du mariage de celle-ci. Le livre hanbalite Al-Mughnî appuie et retient l'avis qui dit que le Walî est nécessaire. Cependant, juste après il tient à ajouter que si un juge (qâdhî) a déclaré un mariage fait sans Walî "valide", alors on ne peut pas casser son jugement, car : "لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم له (كما لو حكم بالشفعة للجار)؛ وهذا النص: متأول، وفي صحته كلام، وقد عارضه ظواهر" (Al-Mughnî 9/140-143) (voir également : Al-Mughnî 13/531-534).
Il en est de même si un juge a lui-même procédé à un tel mariage.
La raison en est qu'il s'agit d'une question sur laquelle li-l-ikhtilâfi massâgh [B.b]. Un tel jugement, ayant dûment été rendu par un juge à propos d'une question sur laquelle li-l-ikhtilâfi massâgh, même un autre juge ne peut pas le casser.
Pareillement, si un juge déclare invalide un mariage conclu sans walî, parce que l'affaire a été portée devant lui et qu'il est de l'avis de l'invalidité d'un tel mariage, alors le mariage est annulé, et un autre juge ne peut pas casser ce jugement et déclarer ce mariage de nouveau valide.

Par contre, si c'est un mariage conclu en suivant un avis complètement erroné (khata' qat'î) [B.a], et qu'un juge l'a célébré, ou l'a déclaré valide, alors un autre juge peut, et doit, casser un tel jugement. La personne elle-même, si elle sait que l'avis selon lequel le mariage avait été célébré est complètement erroné, a le devoir moral de ne pas considérer ce mariage valide.

Voir un exemple de chacun de ces deux cas in Al-Mughnî 12/440.
Voir également Al-Hidâya, 2/125-126

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La quatrième chose, enfin, nuance ce qu'on avait dit dans la première : le Muftî compétent peut donner fatwa sur l'autre avis, pour cause de Maslaha réelle et générale :

Lire à ce sujet notre article : Suivre une école juridique de référence (Madh'hab), et adopter l'avis d'une autre école (Madh'hab) sur quelques questions précises, par égard pour le Contexte : par Maslaha : quand cela est-il possible ?
Avec des exemples tels que :
– Le musulman peut-il entrer dans une église ?
– Le musulman peut-il faire entrer un non-musulman dans une mosquée ?
– L'épouse dont le mari ne subvient plus aux besoins financiers (logement, habillement et nourriture) : peut-elle demander au juge de prononcer le divorce, pour ce motif ?
– Des polythéistes (mushrikûn) peuvent-ils être résidents permanents d'un pays musulman ?
– Un traité de paix entre un pays musulman et un pays non-musulman est-il valable lorsque à durée déterminée ?
– Lors d'un conflit armé, sur le champ de bataille, est-il autorisé de viser celui qui n'est pas combattant ?

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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